BB.2018.107 / BB.2018.108

Décision du 21 septembre 2018 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties 1. A., représenté par Me Christophe Emonet et Pierre de Preux, avocats,

  1. B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, recourants

contre

  1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

  2. INSTITUTION C., représentée par Me Philippe Neyroud, Stephan Fratini, Jean-Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats, intimés

Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); participation à l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro s d e d os s i er: B B . 20 18. 10 7-1 08

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Faits:

A. Le 14 juin 2011, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre A. pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 11 s. de la loi n° 1 de 1993 concernant la protection des fonds publics ainsi que 47 s. de la loi n° 31 de 1970 modifiant certaines dispositions du code pénal) et blanchiment d'argent (art. 2, 6 et 7 de la loi n° 35 de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d'argent). Le prénommé, ancien directeur général de l'Institution C., se serait enrichi illégitimement au détriment de celle-ci entre 1998 et 2005 par le biais de commissions, pour un montant avoisinant USD 390'000'000.--. Les sommes indûment obtenues auraient été versées sur les comptes de différentes sociétés créées à cet effet puis sur d’autres, ouverts auprès de banques en Suisse dont l'intéressé, son épouse B. ou leurs enfants sont titulaires, ayants droit économiques ou pour lesquels ils bénéficient d'un droit de signature (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.122-128 et RR.2014.129-133, du 5 novembre 2014, let. A).

B. Le 1 er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP). Par la suite, il l’a étendue aux infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), puis de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et, s’agissant de B., à celle de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP; in: décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49- 50, du 26 juillet 2017).

C. Par décisions de clôture du 28 février 2014, confirmées le 5 novembre suivant la Cour de céans (arrêts RR.2014.122-128 et RR.2014.129-133), le MPC a transmis à l’Etat du Koweït des documents concernant des relations bancaires détenues par l’épouse de A. et par des sociétés proches de ce dernier (in: décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50, du 26 juillet 2017).

  1. Par décision du 29 mai 2016, entrée en force, le MPC a reconnu à l’institution
  2. la qualité de plaignante dans la procédure suisse (in: décision du Tribunal

pénal fédéral BB.2017.49-50, du 26 juillet 2017).

E. Le 23 février 2017, le MPC a rendu une décision concernant l'accès au

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dossier de l’institution C., par laquelle il a notamment refusé d'entrer en matière sur la demande des époux A. et B. tendant à limiter l'usage ultérieur des informations obtenues par l'accès au dossier, respectivement l'étendue de la prise de notes et interdit le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (in: décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50, du 26 juillet 2017).

Les intéressés ont déféré cet acte devant la Cour de céans, qui a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (décision BB.2017.49 du 26 juillet 2017).

F. Par décision du 29 mai 2018, relative à la participation à l'administration des preuves, le MPC a 1) constaté que l’institution C., en sa qualité de partie plaignante, avait le droit de participer aux auditions, 2) dit que l’institution C. était autorisée à emporter à l'issue des auditions ses propres notes ainsi que les documents qu'elle aura amenés à l'audience et 3) dit que l’institution C. n'était autorisée à emporter à l'issue des audition aucun autre document ou enregistrement (act. 1.0bis).

G. Par mémoire du 8 juin 2018, les époux A. et B. interjettent contre cette décision, dont ils demandent l'annulation, un recours assorti d'une requête d'effet suspensif. Ils concluent à ce que l’institution C. ne soit pas autorisée à participer à l'administration des preuves, en particulier à prendre part aux auditions, que ce soit par ses organes ou ses conseils (act. 1).

H. Par décision incidente du 21 juin 2018 (BP.2018.53-54), la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours (act. 2).

I. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours et l’institution C. à son rejet dans la mesure où il est recevable, tandis que les recourants maintiennent leurs conclusions (act. 6, 7, 10 et 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014 [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd., Zurich 2017, n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.3 L'acte attaqué a été notifié le 30 mai 2018 au plus tôt. Interjeté le 8 juin suivant, le recours l'a donc été en temps utile.

1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

  1. Dans l'acte attaqué, le MPC a statué exclusivement sur le droit de l’institution C. de participer aux auditions (cf. supra let. F.). En ce que les conclusions des recourants visent, plus largement, la participation de ladite institution à l'administration des preuves, elles concernent un point que l'instance inférieure n'a pas tranché et, partant, sont irrecevables.

3.1 Les recourants se plaignent en substance d'une violation de l'art. 108 CPP.

3.2 Le droit d'être entendu des parties comprend notamment celui de participer à des actes de procédures (art. 107 al. 1 let. b CPP). Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de

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bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) et lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP).

3.3 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) et lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP).

3.4 En ce que les recourants concluent, de manière toute générale, à ce que l’institution C. ne soit pas autorisée à participer aux auditions qu'ordonnera le MPC, ils entendent poser des restrictions qui vont au-delà de celles prévues par la dernière disposition légale citée, de sorte que leur argumentation est d'emblée mal fondée.

Pour le surplus, les intéressés, qui invoquent l'art. 108 al. 1 let. a CPP, soutiennent tout d'abord que l'abus dont il est question dans cette disposition consisterait en l'espèce en la transmission – selon eux contraire aux règles de l'entraide internationale en matière pénale – d'informations, obtenues durant les auditions, par l’institution C. à l'Etat du Koweït. Suivre ce raisonnement reviendrait à remettre en cause la décision du MPC du 23 février 2017 (cf. supra let. E.), entrée en force, par laquelle cette Autorité a refusé d'entrer en matière sur la demande des recourants tendant à limiter l'usage ultérieur des informations obtenues par l'accès au dossier; dans sa décision relative à ce dernier point, la Cour de céans a jugé que le risque de transmission intempestive par l’institution C. de renseignements sensibles à l'Etat du Koweït était suffisamment circonscrit par l'interdiction de lever copie des pièces du dossier (décision BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017, consid. 2.3). Mutatis mutandis, ces considérations valent pleinement dans le cas d'espèce et le MPC a expressément posé une telle restriction dans l'acte entrepris. Le premier volet de l'argumentation développée par les recourants est donc mal fondé.

Les recourants affirment ensuite substantiellement, en se plaignant d'une violation de l'art. 108 a. 1 let. b CPP, que les personnes à entendre par le MPC ne s'exprimeront pas librement en présence de représentants de l’institution C. car elles auront à craindre des mesures de rétorsion de la part de l'Etat du Koweït, duquel dite institution est proche. Dès lors que ce faisant,

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les recourants se prévalent d'intérêts de tiers, la condition de l'intérêt à agir fait défaut en l'occurrence (art. 382 al. 1 CPP; cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 du 5 mars 2018, consid. 3.1 et les références citées), si bien qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur cet argument. A noter que l'affirmation – difficilement vérifiable – selon laquelle de nombreux experts censés se prononcer sur la situation des droits de l'homme au Koweït devant les tribunaux anglais, dans le cadre d'une demande d'extradition visant le recourant, se seraient désistés au dernier moment, ne pourrait quoi qu'il en soit être d'aucun secours aux intéressés même si on entrait en matière sur ce point – ce qui n'est pas le cas comme on vient de le voir. En effet, la thèse des recourants selon laquelle ce revirement soudain serait dû à la crainte qu'inspirerait l'Etat koweïtien aux personnes concernées constitue une simple allégation qui ne repose sur aucun fondement concret.

  1. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.

  2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, les frais, y compris ceux de la décision sur l'effet suspensif, sont fixés à CHF 5'000.-- en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612). Vu l’issue du recours, ils sont mis à la charge solidaire des recourants.

6.1 La partie qui obtient gain de cause, soit en l'espèce l’institution C., a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014).

6.2 Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour,

En l'espèce, une indemnité en faveur de l’institution C. d'un montant de

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CHF 2'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge solidaire des recourants,

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

  2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 5'000.--, sont mis à la charge solidaire des recourants.

  3. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.-- est allouée à l’institution C. pour la présente procédure, à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 25 septembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Christophe Emonet, avocat

  • Me Jean-Marie Crettaz, avocat

  • Ministère public de la Confédération

  • Mes Philippe Neyroud, Stephan Fratini, Jean-Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats

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Indication des voies de recours

En matière de procédure pénale

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

En matière d’entraide pénale internationale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_547/2013 du 11 juillet 2013 consid. 1 et décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.73+74+75 du 16 juillet 2014 consid. 1.3.1)

Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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21.09.2018
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026