Décision du 4 octobre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,

recourant

contre

  1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

  1. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 96

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Faits:

A. Par acte d'accusation du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 18 mai 2016, A. a été renvoyé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales), des chefs d'organisation criminelle (art. 260 ter al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis

CP). Les débats ont été fixés à la période comprise entre les 8 janvier et 16 mars 2018 (in: act. 1).

B. Le 8 mai 2017, le prénommé a requis de la Cour des plaintes que celle-ci lui avance, éventuellement lui rembourse le jour de la comparution, les débours relatifs à cette dernière (déplacements, repas, éventuelles nuitées). Il a été débouté par ordonnance présidentielle du 12 mai 2017 (act. 1.1).

C. Par mémoire du 26 mai 2017, complété le 31 mai suivant, A. interjette un recours contre cet acte, dont il demande l'annulation. Il reprend substantiellement les conclusions de sa requête du 8 mai 2017 (act. 1 et 4).

D. La Cour des affaires pénales et le MPC concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 3 et 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.96 du 25 février 2016, consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).

1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP).

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Le recours a été interjeté le 26 mai 2017 contre un acte notifié le 15 mai précédent; il a donc été formé en temps utile. Tel n'est en revanche pas le cas du complément au recours déposé le 31 mai 2017, lequel est tardif.

1.3 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.

1.4 Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204; 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s; arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016, consid. 3.1).

1.5 S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204 s.; arrêts du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013, consid. 2; 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2). En matière pénale, le préjudice irréparable au sens du CPP (cf. art. 394 let. b CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_50/2016 du 22 février 2016, consid. 2.1; 1B_73/2014 du 21 mai 2014, consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 août 2012, consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89), se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 289 consid. 1.2 p. 291). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Tel peut en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité (arrêt du Tribunal

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fédéral 1B_19/2013 du 22 février 2013, consid. 3). Les mesures de contrainte ordonnées par le tribunal de première instance – par exemple le prononcé d’un séquestre – peuvent également faire l’objet d’un recours (GUIDON, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 13 ad art. 393 CPP et références citées). En tout état de cause, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).

2.1 Dans son mémoire du 26 mai 2017, le recourant n'expose pas expressément en quoi la décision entreprise lui causerait un préjudice irréparable. Il sied donc d'examiner si tel est manifestement le cas.

2.2 Il ressort de l'argumentation développée par le recourant, telle qu'elle doit être comprise, que vu sa situation financière, le refus de la Cour des affaires pénales de lui verser les avances sollicitées l'empêche de se déplacer pour assister à son procès. La question de savoir si une telle impossibilité serait de nature à causer un préjudice irréparable, au sens de ce qui précède, peut demeurer ouverte dans le cas d'espèce. En effet, le manque allégué de ressources pour faire face aux débours litigieux n'apparaît pas clairement. En particulier, le recourant fait état d'un "découvert" mensuel de CHF 513.60 (act. 1, p. 4). Or, celui-ci, qui doit bien être comblé, l'est selon toute vraisemblance par l'aide financière d'un tiers – probablement une collectivité publique – et il n'apparaît pas que l'intéressé aurait requis en vain de ce tiers l'octroi des sommes qu'il demande au titre d'avance dans la présente procédure. A noter que selon le MPC, qui n'a pas été contredit sur ce point par le recourant, celui-ci n'a jamais sollicité la prise en charge de ses frais de déplacement au cours de l'instruction (act. 6, p. 2). Ainsi, sur la base des pièces du dossier, l'existence d'un lien de causalité entre la décision entreprise et une impossibilité de l'intéressé – éventuellement constitutive d'un préjudice irréparable – de se présenter à son procès ne relève pas de l'évidence.

  1. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

  2. En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la cause, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal

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pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 5 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Jean-Pierre Garbade, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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