Décision du 15 septembre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Giampiero Vacalli

Parties A., représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Jonction de procédures (art. 30 CPP)

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 86+ B P .201 7.3 0

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération conduit, depuis le 5 juillet 2012, une procédure pénale (SV.12.0800) notamment pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) à l'encontre de six prévenus de nationalité ouzbèke, dont A. (v. act. 3.1). L’ouverture de cette instruction pé- nale faisait suite à une communication de la part de la banque B. au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) concernant deux relations d’affaires ouvertes au nom de C. Ltd., et D. Corp.. Banque B. avait alors classé ces relations d’affaires comme étant des relations d’af- faires avec des "personnes politiquement exposées" (v. act. 3 p. 2).

B. Le 5 octobre 2015, le MPC a ouvert une procédure distincte (SV.15.1145) à l’encontre de E. pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305 ter CP), sur la base de faits mis en évidence dans le cadre de la procédure susmentionnée (v. supra let. A). E. est en substance soupçonné d’avoir, de 2009 à 2012, dans le cadre de l’exercice de sa profession auprès de banque B., accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers, en l’occurrence C. Ltd, et d’avoir omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance requise.

C. Par écrit du 12 avril 2017, A., ayant pris connaissance de l'existence de la procédure pénale à l'encontre de E., a demandé au MPC de joindre les pro- cédures SV.15.1145 et SV.12.0800, d'ordonner l'apport à la procédure SV.12.0800 de l'ensemble des documents figurant dans l'autre procédure et d'ordonner que tous les actes d'instruction opérés en son absence ou en l'absence de son conseil soient refaits (v. act. 1.6).

D. Le 26 avril 2017, le MPC a communiqué à A. qu'il n'y avait pas de motif justifiant de joindre les procédures susmentionnées, vu que "A. et les autres coauteurs / participants sont poursuivis pour le blanchiment d'argent en Suisse en relation avec des infractions préalables commises notamment en Ouzbékistan, ainsi que pour la remise de faux formulaires A à des établisse- ments bancaires en Suisse. Le faits pour lesquels E. est poursuivi concer- nent ses actions au sein de la banque B., en sa qualité de gérant et directeur de l'établissement bancaire" (v. act. 1.1).

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E. Le 8 mai 2017, A. a formé un recours contre ladite décision auprès de la Cour de céans et pris les conclusions suivantes: "Préalablement

  1. Nommer le conseil soussigné défenseur d'office de A..
  2. Octroyer à A. l'assistance judiciaire. Principalement
  3. Annuler et mettre à néant la décision du Ministère public de la Confédération du 26 avril 2017. Cela fait
  4. Ordonner la jonction de la procédure SV.12.0808 et de la procédure visant E..
  5. Ordonner l'apport à la procédure SV.12.0808 de tous les documents figurant à la pro- cédure visant E..
  6. Ordonner que tous les actes d'instructions opérés en l'absence de A. dans la procé- dure visant E. ou de son conseil soient refaits.
  7. Avec suite de frais et de dépens."

Invité à répondre, le MPC a, par envoi du 19 mai 2017, déposé ses obser- vations aux termes desquelles il conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (v. act. 3). Appelé à répliquer, A. a, en date du 30 mai 2017, intégralement persisté dans les conclusions prises à l'appui de son mémoire du 8 mai 2017 (v. act. 5). Par duplique du 12 juin 2017, transmise au recourant pour information (v. act. 8), le MPC a confirmé sa position (v. act. 7). Par courrier spontané du 20 juin 2017 le recourant s'est exprimé sur le contenu des procès-verbaux de son audition et de celle de F., que le MPC lui venait de transmettre, intervenues à Tachkent au mois de décembre 2016, confirmant selon lui son point de vue (v. act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREIL- LON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n o 199 et les références citées).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'occurrence, le recourant, prévenu dans la procédure SV.12.0808 et directement touché par la décision attaquée, a la qualité pour recourir (v. ATF 138 IV 214; déci- sion du Tribunal pénal fédéral BB.2014.132 du 9 décembre 2014, consid. 1.3 et BB.2013.191 du 3 avril 2014, consid. 1.3; critique sur la possibilité d'atta- quer une décision basée sur l'art. 29 CPP, BERTOSSA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 29 CPP). Déposé le 8 mai 2017, le recours contre la décision du MPC du 26 avril 2017 est intervenu en temps utile.

1.4 Le recours est ainsi recevable en la forme.

  1. Le recourant estime que la décision attaquée viole le principe d'unité de la procédure. La confrontation qui a eu lieu le 26 septembre 2016 entre lui et E. démontrerait qu'il y aurait eu entre les deux des échanges au sujet de la notion d'ayant droit économique et de l'identité de celui-ci dans le cas de l'ouverture d'un compte au nom de C. Ltd. Le contenu de ces échanges po- serait la question d'une éventuelle participation de E. à l'infraction reproché au recourant. L'infraction de défaut de vigilance reprochée à E. et le faux dans les titres reproché au recourant ne seraient que deux angles d'un seul
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et même complexe de fait. Il serait dès lors inconcevable que ces deux pré- venus fassent l'objet de procédures séparées; les investigations et moyens de preuve relatifs à la première procédure seraient tout autant pertinents pour l'issue de la seconde. Il importerait aussi que le MPC ainsi que le Tri- bunal de céans soient in possession d'un dossier complet afin de se pronon- cer sur le sort du recourant. Il serait également nécessaire que ce dernier puisse avoir accès à l'ensemble des moyens de preuve relatifs à ce com- plexe de fait. En l'absence d'une conjonction des deux procédures, les dos- siers auraient un contenu différent, avec un risque de décisions contradic- toires.

2.1 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointe- ment lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions ou lorsqu’il y a plu- sieurs coauteurs ou participation. L’art. 30 CPP dispose en outre que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Le principe de l’unité de la procédure se rattache au concept d’opportunité, notamment en ce qui a trait à l’administration homogène des preuves et à la défense (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.51, 53, 54 du 5 août 2009, consid. 2 et jurisprudence citée). Comme l’indique la loi, une décision de jonction doit se fonder sur des raisons objectives, de simples motifs de commodité n’étant pas suffisants (BERTOSSA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 2 ad art. 30). Ainsi, la jonction de procédures distinctes est possible lorsque les circonstances de fait le justifient et notamment dans un souci d’économie ou de célérité de la procédure (SCHMID, op. cit., n° 437 p. 165). Selon le Message, l’étroite connexité des infractions plaide par exemple en faveur d’une jonction des procédures (FF 2006 1057, p. 1118). Il y a une connexité objective lorsque l’on confond les divers faits dans un seul et on établit entre eux un lien que la procédure ne devrait pas briser, puisque l’un des faits ne peut être apprécié en dehors des autres (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Genève/Zurich/Bâle 2006, 2 ème éd., n. 438 p. 277). La jurisprudence a par exemple retenu qu’il peut s’avérer indiqué, compte tenu des circonstances et du point de vue du droit constitutionnel, de joindre des procédures pénales contre des participants en particulier lorsqu’on court le risque que les intéressés contestent à tour de rôle le genre et l’étendue de leur participation et qu’il soit à craindre que l’un des participants ne veuille faire endosser la faute à un autre (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_295/2016 du 24 octobre 2016, consid. 2.5). La doctrine re- connaît également l’opportunité d’une jonction dans les cas où une même victime aurait été l’objet d’infractions commises par plusieurs auteurs agis- sant sans concertation (BERTOSSA, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP). A l’inverse, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement

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mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas ad- mettre facilement une disjonction de cause (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). Par contre, peuvent constituer des motifs matériels de disjonction, par exemple, le fait que des coaccusés soient durablement absents ou la prescription im- minente des infractions (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_124/2016 du 12 août 2016, consid. 4.4-4.6). De même que l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF), le CPP ne prévoit pas de conditions de forme particulières visant l’ordonnance de jonction. Il est toutefois nécessaire que l’état de fait soit clairement décrit (TPF 2005 123 consid. 1.2.2).

2.2 En l'occurrence, la procédure ouverte contre le recourant et d'autres per- sonnes aurait révélé des soupçons de l'utilisation de relations bancaires en Suisse pour blanchir des fonds d'origine criminelle obtenus dans un contexte de corruption dans l'octroi de marchés des télécommunications et d'autres affaires commerciales en Ouzbékistan. F., fille du président ouzbek, aujour- d'hui décédé, est soupçonnée d'avoir mis en place une structure complexe de sociétés et de personnes, dont le recourant aurait fait partie, en lien avec plusieurs pays, pour se faire verser des montants importants de la part de sociétés étrangères pour entrer sur le marché ouzbek et pour blanchir en- suite des fonds, notamment en Suisse. La participation du recourant dans cette structure aurait principalement consisté à prêter son nom et son con- cours pour dissimuler le rôle et les interventions de F., qui bénéficiait à l'époque du rang de haut fonctionnaire de l'Etat ouzbek, et lui permettre en- suite de récupérer les fonds qui lui auraient été destinés. Les prévenus sont également soupçonnés d'avoir signé et déposé des faux formulaires A au- près de banques suisses, dans le dessein de procurer à F. un avantage illi- cite et pour tromper les collaborateurs des établissements bancaires sur le véritable ayant droit économique des comptes, soit F., pour laquelle ils au- raient agi en qualité de prête-noms. Il est en particulier reproché au recourant d'avoir signé et déposé auprès de banque B., à Genève, le 13 mars 2009, un tel formulaire A (v. act. 3 p. 2). C'est sur cette base que le MPC a ouvert une procédure distincte à l'encontre de E., ancien gérant et directeur auprès de banque B., pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Celui-ci est soupçonné d'avoir, de 2009 à 2012, dans l'exercice de sa pro- fession auprès de banque B., accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers, soit en particulier les sociétés C. Ltd et D. Corp., et d'avoir omis de vérifier l'identité de l'ayant- droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances. Cette procédure a par la suite été étendue, le 14 décembre 2016, à l'infraction de blanchiment d'argent et contre banque B. et inconnus, dans la mesure où le rôle de E., banque B. et d'autres personnes, non encore identifiées, au sein

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de la banque sembleraient avoir été déterminant pour permettre aux six pré- venus de la procédure SV.12.0808 de dissimuler le produit de leur activité criminelle en Ouzbékistan, en particulier d'actes de corruption (v. act. 3 p. 3).

2.3 Le MPC admet l'existence d'un lien de connexité entre les deux procédures, mais affirme que les actes à investiguer sont différents. La procédure SV.12.0808 porte sur des actes de blanchiment, en partie à l'étranger puis en Suisse, de fonds issus de la corruption en Ouzbékistan. Il ressortirait des investigations du MPC que les six ressortissants ouzbeks auraient œuvré ensemble, pour une part prépondérante à l'étranger, dans le cadre d'une bande organisée et structurée qu'ils dénommeraient "office". La seconde procédure porte sur les actes de blanchiment d'argent qui auraient été com- mis, entre 2009 et 2012, au sein de l'intermédiaire financier banque B., soit par le gestionnaire et la banque elle-même, qui aurait d'abord accepté les fonds en Suisse et permis ensuite de nouveaux transferts, en Suisse et à l'étranger (v. ibidem). La procédure SV.12.0808 porterait donc sur un état de fait qui va bien au-delà de celui investigué dans la procédure SV.15.1145. Le MPC considère la jonction de ces deux causes contraire aux principes d'efficacité et de célérité de la poursuite pénale. Avant tout, il serait difficile voire impossible d'organiser des confrontations entre les six prévenus déte- nus en Ouzbékistan, dont le recourant, condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, et E. ou l'intermédiaire financier, qui se trouvent en Suisse. Ensuite, après presque cinq ans d'enquête, la procédure SV.12.0808 se trouverait aujourd'hui à un stade avancé: les six prévenus ont pu être enten- dus, les charges retenues à leur encontre leur auraient été notifiées et les investigations financières seraient closes. En décembre 2016, des représen- tants du MPC ont notamment pu assister à l'audition des cinq prévenus dé- tenus en Ouzbékistan. Dans le cadre de ces auditions, les prévenus auraient admis, de manière générale, les faits qui leur sont reprochés et se seraient dits favorables à une confiscation des fonds séquestrés en Suisse (v. act. 3 p. 3 et s.).

2.4 La Cour de céans considère que la conjonction des deux procédures en question serait effectivement contraire au principe de célérité de la procédure pénale. Avant tout, il faut souligner que la procédure SV.12.0808 est presque en état d’être jugée, les prévenus ayant, semble-t-il, admis les faits qui leur sont reprochés et accepté la confiscation des biens qui leur ont été séques- trés. La situation est bien différente en ce qui concerne la procédure SV.15.1145, où toute une analyse du fonctionnement interne de la banque B. doit encore être menée à terme et où les faits sont loin d'être établis. En- suite, s'il est vrai que les deux procédures ont un point commun, soit l'ouver- ture d'un compte bancaire au nom de C. Ltd, il faut aussi relever que, aux dires du MPC que rien ne permet de contredire à ce stade, aucun fait ne

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permettrait de démontrer à ce jour que la banque et son personnel seraient impliqués dans l'organisation (dénommée "office", v. supra consid. 2.3) diri- gée par F. et objet de la procédure SV.12.0808 (v. act. 7 p. 2). Cela veut dire que les personnes touchées par la procédure SV.15.1145 ne sont pas soup- çonnées d'avoir participé aux infractions reprochées aux prévenus dans la procédure SV.12.0808, raison pour laquelle le risque de parvenir à des juge- ments contradictoires est inexistant. Le recourant et les autres prévenus peu- vent donc être poursuivis et jugés séparément, d’autant qu’il leur est loisible de demander au MPC ou au juge d’administrer toutes les preuves qu'ils ju- gent utiles. Le fait que des éléments recueillis dans le cadre de la procédure SV.12.0808 aient été versés au dossier SV.15.1145 n'a en tout cas pas d'influence sur le sort de la cause.

  1. Dans un deuxième grief, le recourant affirme qu'ayant prétendu que les deux procédures SV.12.0808 et SV.15.1145 étaient sans rapport, le MPC aurait violé son obligation de bonne foi au sens de l'art. 3 al. 2 let. a CPP.

Ni la décision attaquée ni la réponse ni la duplique du MPC ne donnent prise à la critique du recourant. Comme établi ci-dessus (v. supra consid. 2.3), le MPC n'a pas nié le lien de connexité entre les deux procédures; il a simple- ment affirmé que les actes sous enquête sont différents. Le grief doit donc être rejeté.

  1. Vu tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du MPC de ne pas joindre les procédures SV.12.0808 et SV.15.1145 confirmée.

Par conséquent, les conclusions qui tendent à ordonner l'apport à la procé- dure SV.12.0808 de tous les documents figurant à la procédure SV.15.1145 et à ordonner que tous les actes d'instructions opérés en l'absence du re- courant ou de son conseil dans la procédure SV.15.1145 soient refaits sont également rejetées, étant liées à la conclusion principale rejetée. Au demeu- rant, il n’appartient pas à la Cour de céans, en tant qu’autorité de recours, de prendre des décisions qui appartiennent à la direction de la procédure ni de délivrer des injonctions à celle-ci hors les cas prévus par l’art. 397 al. 3 et 4 CPP.

  1. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

5.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, l'assistance judiciaire doit lui être

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octroyée en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+BB 2014.86 du 12 février 2015, consid. 7.3 et les références).

5.2 Les considérations qui précèdent reposent sur un état de fait et des principes juridiques clairs. Le recourant s'est en définitive contenté d'invoquer le risque de décisions contradictoires auquel il se verrait exposé en cas de non jonc- tion. Or, dans la mesure où les deux procédures SV.12.0808 et SV.15 1145 concernent des actes connexes mais différents, ce qui ressort de la décision attaquée, le risque en question n'avait pas de raison d'être et le recours était ainsi d'emblée voué à l'échec. Partant, il ne peut être fait droit à la requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant.

  1. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.–.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Les demandes procédurales sont rejetées.

  3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

  4. Un émolument de CHF 2'000.– est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 15 septembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: Le greffier:

Distribution

  • Me Olivier Wehrli
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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15.09.2017
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08.04.2026