Décision du 9 août 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A. LTD, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 32

  • 2 -

Vu:

  • la procédure pénale menée depuis l'été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts,

  • le séquestre du compte n° 1 (anciennement n° 2) de A. Ltd, société dont B. allègue être le directeur, ouvert auprès de la banque D. à Lucerne, ordonné le 15 avril 2011 par le MPC (in BB.2016.341),

  • le recours interjeté le 14 novembre 2012 par A. Ltd contre ledit prononcé et la décision de la Cour de céans BB.2012.178 du 20 décembre 2012 le déclarant irrecevable car tardif (in BB.2012.178),

  • l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_776/2012 du 1 er février 2013 confirmant la décision précitée de la Cour de céans,

  • la requête de levée de séquestre du 26 mars 2016 adressée au MPC par A. Ltd (in BB.2016.234),

  • le recours de A. Ltd interjeté par son représentant B. le 6 juin 2016 auprès de la Cour de céans pour déni de justice et retard injustifié (in BB.2016.234),

  • l’ordonnance du MPC du 15 juillet 2016 refusant la levée du séquestre relatif aux avoirs déposés sur le compte de la recourante (in BB.2016.341),

  • le recours interjeté par A. Ltd le 31 août 2016 contre l’ordonnance précitée (in BB.2016.341),

  • la décision de la Cour de céans du 22 novembre 2016 déclarant les deux derniers recours de A. Ltd irrecevables (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.234 + BB.2016.341 du 22 novembre 2016),

  • le recours de A. Ltd du 26 novembre 2016 contre cette dernière décision auprès du Tribunal fédéral et l’arrêt de celui-ci du 7 décembre 2016 le déclarant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_462/2016 du 7 décembre 2016),

  • la requête de levée de séquestre du 19 décembre 2016 de A. Ltd au MPC (in act. 1.2),

  • l’écrit du MPC du 21 décembre 2016 rejetant la requête précitée au motif que l’argument invoqué par A. Ltd en lien avec le dépôt d’un nouvel acte d’accusation contre B. n’est pas propre à remettre en cause le bien-fondé du séquestre (act. 1.2),

  • 3 -

  • la lettre de A. Ltd datée du 27 décembre 2016 au MPC demandant à ce qu’il soit donné une suite favorable à sa requête du 19 décembre 2016 ou qu’une décision attaquable soit rendue dans les deux semaines (act. 1.1),

  • le recours de A. Ltd, par l’entremise de B., daté du 3 février mais interjeté le 6 février 2017, auprès de la Cour de céans pour déni de justice et retard injustifié (act. 1),

  • l’envoi de A. Ltd du 6 mars 2017 à la Cour de céans contenant un « rappel de son recours » et divers écrits qui semblent avoir été adressés au MPC à des dates antérieures (act. 2 et 2.1),

  • la transmission de la recourante le 1 er mai 2017 à la Cour de céans pour information d’une requête au MPC datée de la même date et demandant la levée du séquestre afin de s’acquitter d’un émolument judiciaire de CHF 700.-- dû au Tribunal pénal fédéral (act. 3 et 3.1),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP); qu’aux termes de l'art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai;

que la recourante, en substance, se plaint du refus du MPC de rendre une décision formelle sujette à recours relative au sort du séquestre frappant ses avoirs;

que si l'autorité refuse de statuer sur une requête ou un recours qui lui a été adressé, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, soit en invoquant abusivement une règle de forme pour éviter de se prononcer sur le fond, elle commet un déni de justice formel (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 187);

  • 4 -

que l'art. 80 CPP prévoit que les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements; que les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne; que les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1); que les prononcés sont rendus par écrit et motivés; qu’ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès- verbal et sont notifiés aux parties (al. 2); que les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; qu’elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3);

que dans la missive du MPC du 21 décembre 2016, le refus de lever le séquestre est expressément exprimé et motivé, que le MPC se réfère à la requête de la recourante et qu’il lui a notifié son prononcé par lettre recommandée;

qu’ainsi, l’écrit du 21 décembre 2016 adressé par le MPC à la recourante est un prononcé susceptible de recours, ayant pour objet le rejet de la requête de levée de séquestre;

qu’il s’ensuit que le recours pour déni de justice et retard injustifié est manifestement mal fondé, raison pour laquelle la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

que par surabondance, même à considérer les écrits lacuneux et abscons de la recourante comme des griefs quant au bien-fondé du séquestre, le recours interjeté le 6 février 2017 contre la décision du MPC du 21 décembre 2016 serait singulièrement tardif;

que par conséquent le recours doit être rejeté;

que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP);

que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 700.--.

  • 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 9 août 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. Ltd
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF). Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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21.09.2017
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026