Décision du 27 juin 2017 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Me Camille Froidevaux, avocat,

recourant

contre

  1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

  2. LES FONDS B.,

représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,

intimés

Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 31

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en 2011 une instruction contre C. et d'autres pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP; in: act. 1.1).

B. Le 11 mars 2016, A. a déposé une plainte pénale auprès du MPC contre C. Il a exposé qu'il avait subi une perte de EUR 77'984.11 après avoir investi en 2007 EUR 150'000.-- dans le fonds D., société sise aux Îles Caïman. Cette dernière ferait partie des fonds B., entité dont C. aurait été Chief investment officer. En cette qualité, l'intéressé aurait acquis des actions après en avoir manipulé le cours, causant ainsi ladite perte (in: act. 1.1).

C. Par courrier du 7 juillet 2016, les fonds B., partie plaignante à la procédure pénale précitée, a émis des réserves quant au fait que A. puisse revêtir cette même qualité (in: act. 1.1).

D. Par décision du 25 janvier 2017, le MPC a dénié à A. la qualité de partie plaignante à la procédure (in: act. 1.1).

E. Par mémoire du 6 février 2017, A. défère cette décision, dont il demande l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut à ce que sa qualité de partie plaignante à la procédure soit reconnue, éventuellement au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision en ce sens (act. 1).

F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC renvoie à sa décision précitée, sans formuler d'observations (act. 12), les fonds B. conclut au rejet du recours (act. 13 et 18), tandis que A. maintient ses conclusions (act. 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris (art. 396 al. 1 CPP), le recours l'a été en temps utile.

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.31). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n° 2 ad art. 382). En tant qu'elle refuse la qualité de partie plaignante du recourant, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse celui-ci dans son intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.18-23 du 22 novembre 2012, consid. 2.1).

1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

  1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En l'espèce, le recourant ayant déposé une plainte pénale le 11 mars 2016 (act. 1.3, p. 2), il convient d'examiner s'il a la qualité de lésé dans le cadre de la procédure en cause.

3.1 La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont

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considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014, consid. 2.1; 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d.a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.5 du 15 mars 2012, consid. 1.2.1). C'est à ce dernier qu'il incombe de rendre vraisemblable le fait qu'il a subi un préjudice personnel et qu'il existe un lien de causalité directe entre ce préjudice et l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.51 du 12 décembre 2005, consid. 3.1).

3.2 Selon une pratique constante et ancienne, la séparation des patrimoines de l'actionnaire et de la société anonyme conduit, sauf démonstration de l'existence d'un autre intérêt juridique, à considérer que l'actionnaire n'est pas lésé (soit touché directement) par les atteintes aux droits protégés pénalement dont est titulaire la société anonyme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2013 du 6 novembre 2013, consid. 3). Il en va de même des créanciers d'une telle société (ATF 140 IV 155, consid. 3.3.1).

3.3 Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a dénié la qualité de partie plaignante à une personne qui avait investi dans un fonds ayant la personnalité juridique et prétendait avoir été victime d'abus de confiance, ainsi que de gestion déloyale, commis par un des dirigeants de cette entité. (arrêt du Tribunal fédéral 1B_29/2015 du 16 juin 2015, consid. 2.3)

3.4 Le recourant a investi dans un fonds d'investissements doté de la personnalité morale. Tout comme il en allait dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt qui vient d'être cité, l'intéressé a reçu, en échange, des parts dans le fonds en question. Au vu de ce qui précède et des allégations du recourant relatives au modus operandi adopté par C. (cf. supra let. A en lien avec consid. 3.1), si une escroquerie a été commise par le prénommé, elle l'a été au détriment du fonds D. En effet, ce serait alors cette dernière entité qui aurait commis des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, après avoir été induite en erreur, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, en acquérant des actions à un prix surfait consécutif aux manipulations effectuées par C. La diminution de la valeur des parts du recourant, respectivement, l'atteinte à ses droits en cas de dissolution dudit fonds, qui résulteraient de ce schéma délictueux ne constitueraient qu'un dommage par ricochet. Que le fonds D.

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n'aurait été qu'une "coquille vide", respectivement se serait inscrite dans un ensemble de sociétés toutes détenues par le prénommé, comme l'affirme le recourant, n'y change rien. C'est donc à bon droit que le MPC a dénié la qualité de partie plaignante à ce dernier.

  1. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

  2. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée.

  3. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.124 du 12 septembre 2016 et BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque – comme en l'espèce – l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1’000.-- paraît équitable. Elle est attribuée aux fonds B., à la charge du recourant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

  3. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée aux fonds B., à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 juin 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Camille Froidevaux, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Me Jean-Marc Carnicé, avocat

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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27.06.2017
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026