Décision du 18 juillet 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A. SA, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); retard in- justifié (art. 393 al. 2 let. a CPP); récusation (art. 56 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 21 4

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Vu:

  • La procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,

  • le recours de A. SA, déposé par B. le 11 décembre 2017, pour déni de justice et retard injustifié contre le MPC, accompagné d’une requête de récusation relative aux juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick Ro- bert-Nicoud (act. 1),

  • le délai intimé le 18 décembre 2017 par la Cour de céans à la recourante pour produire un recours signé ainsi que les pièces justifiant l’existence de la so- ciété recourante et les pouvoirs de ses administrateurs, sous peine d’irrece- vabilité (act. 2),

  • le recours signé reçu le 20 décembre 2017 (act. 3) auquel est joint la commi- nation envoyée par le Cour de céans le 18 décembre 2017 portant une men- tion manuscrite dont la seule partie lisible est « liegt bei der Vorakten » (act. 2 et 3.1),

  • les « rappels » du recours de A. SA des 21 janvier, 12 février et 23 février 2018 adressés à la Cour de céans (act. 4, 5 et 6),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que la recourante requiert la récusation des juges pénaux fédéraux Blättler, Ponti et Robert-Nicoud (act. 1, p. 1);

que la demande de récusation formulée au moment du dépôt du recours, soit avant de connaître la composition amenée à trancher la cause, ne consiste pas en une demande de récusation à proprement parler; qu’au contraire elle s’apparente à une invitation à constituer la composition amenée à statuer d’une manière qui convienne à la recourante; que comme il a déjà été rappelé à B. dans des précédentes procé- dures où il était impliqué (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.52 du 6 no- vembre 2012 consid. 5.1 et BB.2011.131 du 14 mars 2012 consid. 2.2 relatives à une société dont B. était administrateur), la compétence de former les compositions

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appartient exclusivement à la Présidence de la Cour (art. 15 du règlement sur l’or- ganisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]) et les desiderata des parties n’entrent pas dans les critères qu’elle est amenée à prendre en compte (art. 15 al. 2 ROTPF); qu’on ne saurait ainsi entrer en matière à cet égard;

qu’en tout état de cause, même si l'on eut dû la traiter comme une demande de récusation, la requête serait à l'évidence irrecevable;

qu’en effet, à l’appui de sa demande de récusation des juges pénaux fédéraux pré- cités, la recourante allègue que les intéressés prennent parti pour la Procureure fédérale en charge du dossier et qu’à cet égard ils ont rendu plus de 72 décisions; que lesdits magistrats sont de surcroît en conflit d’intérêts dans la mesure où des plaintes pénales ont été déposées contre eux depuis début 2014 (act. 1, p. 2);

que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de rejeter à de nombreuses reprises cette sempiternelle argumentation, notamment dans la décision BB.2015.120 + 132 du 5 avril 2016 (consid. 2.2);

qu’il suffit dès lors de renvoyer à celle-ci;

qu’il est néanmoins le lieu de rappeler que le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1);

qu’en principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet; qu’il peut le faire cependant lorsque la demande relève de procédés dilatoires et abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 1P.9/2003 du 16 janvier 2003);

que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de constater le caractère abusif et témé- raire des requêtes de récusation formulées par B. pour lui-même ou les sociétés qu’il représente (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.363 du 19 juillet 2017 consid. 2.2 et références citées);

qu'il se trouve de surcroît que le Tribunal fédéral, au vu des nombreux recours in- terjetés par B., a déjà eu à se pencher sur une demande de récusation formée par ce dernier et visant les juges Ponti et Blättler (arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3);

que notre Haute Cour a relevé à cette occasion que « [...] la requête de récusation, qui concernait les juges Ponti et Blättler, pouvait être tenue pour manifestement mal fondée, voire même abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; cf. décision de la Ire Cour des plaintes du 11 juillet 2011 dans la cause BB.2011.71) »;

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que par conséquent la présente requête est irrecevable;

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 ROTPF);

qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;

qu’en l’occurrence, la recourante n’a fourni ni les pièces attestant de sons existence ni celles qui justifieraient des pouvoirs des personnes appelées à la représenter;

que la seule indication manuscrite « liegt bei der Vorakten » ne suffit en aucun cas à remplir la condition fixée par la Cour de céans, étant rappelé en sus que le procédé dont use B. – signataire du recours – tendant à redéposer des recours relatifs aux séquestres frappant les avoirs de ses sociétés, sans présenter de nouveaux griefs, malgré ce qu’il allègue (act. 1, p. 2), et se plaignant du fait que le MPC se refuse à rendre de nouvelles décisions à ce sujet alors que la Cour de céans et le Tribunal fédéral ont déjà tranché ces causes (v. par ex. l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2017 du 30 octobre 2017 et la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.162+163+164+165+166+167 du 11 octobre 2017) est manifestement abu- sif, dilatoire et téméraire;

qu’il sied de préciser, par surabondance, que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater que les nombreuses lettres, interpellations, ainsi que les recours inces- sants de B., en son nom propre ou pour le compte de ses sociétés, sont manifeste- ment de nature à ralentir le cours de la procédure, contrairement au but apparem- ment recherché par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_518/2012 du 9 oc- tobre 2012 consid. 2.2);

que de surcroît, le recours en déni de justice et retard injustifié a été interjeté le 11 décembre 2017 alors que l’interpellation du MPC pour lui demander de rendre une décision date du 8 décembre 2017 (act. 1.1); qu’en outre, rien n’indique que cette lettre ainsi que les rappels qu’elle mentionne n’aient été transmis au MPC; que de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF V 244 consid. 2d; 125 V 373 con- sid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et ju- risprudence citée);

que vu ce qui précède, le recours pour déni de justice et retard injustifié doit être déclaré irrecevable;

  • 5 -

que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également consi- dérée avoir succombé;

que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 1’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. La demande de récusation est irrecevable.

  2. Le recours est irrecevable.

  3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 18 juillet 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. SA
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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18.07.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026