Décision du 28 juin 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties A.,
F.
G.
H. AG
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP); récusation (art. 56 ss CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B B .2 017 .2 13 + B B . 20 17. 22 4 + B B .201 8.2 0 + B B . 20 18. 44 + B B .2 018 .45 + B B .2 01 8.5 2 + B B .201 8.5 3-57 + B B .2 01 8.9 8
Vu:
la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A., et consorts,
les recours BB.2017.213 du 11 décembre 2017, BB.2017.224 du 24 décembre 2017, BB.2018.20 du 9 février 2018, BB.2018.44 du 26 mars 2018, BB.2018.45 du 26 mars 2018, BB.2018.52 du 9 avril 2018, BB.2018.53-57 du 7 avril 2018 et BB.2018.98 du 4 juin 2018 formés auprès de la Cour de céans pour déni de justice et retard injustifié, signés par A. pour différents individus et sociétés tous domiciliés à l’adresse de A.,
le contenu desdits recours, à chaque fois identique ou analogue aux autres,
les requêtes de récusations contenues dans les recours de A. (BB.2018.20, act. 1) et C. Ltd (BB.2017.213, act. 1) relatives aux juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le délai intimé le 18 décembre 2017 par la Cour de céans à C. Ltd pour pro- duire des pièces justifiant l’existence de la société et les pouvoirs de ses ad- ministrateurs (BB.2017.213, act. 2),
l’envoi de A. du 19 décembre 2017 de la commination précitée portant une mention manuscrite dont la seule partie lisible est « liegt bei Vorakte und hier bei », accompagné d’un certificate of Incumbency de C. Ltd daté du 13 no- vembre 2014 (BB.2017.213, act. 3.2),
l’écrit du 29 mars 2018 du MPC à A. pour C. Ltd, B. AG, D. AG, E. AG, F. et A. lui-même (BB.2018.52, act. 1.2),
la décision rendue par la Cour de céans dans le même contexte (BB.2017.162 à 167 du 19 juillet 2017),
l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans le même contexte (1B_453/2017 du 30 octobre 2017),
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 ROTPF);
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP); qu’en l'occurrence, les recours sont liés: ils portent sur le même complexe de faits et for- mulent tous les mêmes griefs, par le biais de conclusions identiques; que par éco- nomie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2017.213 du 11 dé- cembre 2017, BB.2017.224 du 24 décembre 2017, BB.2018.20 du 9 février 2018, BB.2018.44 du 26 mars 2018, BB.2018.45 du 26 mars 2018, BB.2018.52 du 9 avril 2018, BB.2018.53 à 57 du 7 avril 2018 et BB.2018.98 du 4 juin 2018;
que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;
que C. Ltd n’a pas fourni de documents récents aptes à démontrer son existence et le pouvoir de signature actuel de A. dont dépend la recevabilité de ses deux recours (BB.2017.213, act. 3.2);
que la société C. Ltd et A. requièrent la récusation des juges pénaux fédéraux Blättler, Ponti et Robert-Nicoud (BB.2017.213 act. 1 et BB.2018.20, act. 1);
que la demande de récusation formulée au moment du dépôt du recours, soit avant de connaître la composition amenée à trancher la cause, ne consiste pas en une demande de récusation à proprement parler; qu’au contraire elle s’apparente à une invitation à constituer la composition amenée à statuer d’une manière qui convienne à la recourante; que comme il a déjà été rappelé à A. dans des précédentes procé- dures où il était impliqué (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.52 du 6 no- vembre 2012 consid. 5.1 et BB.2011.131 du 14 mars 2012 consid. 2.2 relatives à une société dont A. était administrateur), la compétence de former les compositions appartient exclusivement à la Présidence de la Cour (art. 15 du règlement sur l’or- ganisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]) et les desiderata des parties n’entrent pas dans les critères qu’elle est amenée à prendre en compte (art. 15 al. 2 ROTPF); qu’on ne saurait ainsi entrer en matière à cet égard;
qu’en tout état de cause, même si l'on eut dû les traiter comme des demandes de récusation, les requêtes seraient à l'évidence irrecevables;
qu’en effet, à l’appui de leur demande de récusation des juges pénaux fédéraux
précités, C. Ltd et A. allèguent que les intéressés prennent parti pour la Procureure fédérale en charge du dossier et qu’à cet égard ils ont rendu plus de 72 décisions; que lesdits magistrats sont de surcroît en conflit d’intérêts dans la mesure où des plaintes pénales ont été déposées contre eux depuis début 2014 (BB.2017.213 et BB.2018.20, act. 1, p. 2);
que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de rejeter à de nombreuses reprises cette sempiternelle argumentation, notamment dans la décision BB.2015.120 + 132 du 5 avril 2016 (consid. 2.2);
qu’il suffit dès lors de renvoyer à celle-ci;
qu’il est néanmoins le lieu de rappeler que le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1);
qu’en principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet; qu’il peut le faire cependant lorsque la demande relève de procédés dilatoires et abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 1P.9/2003 du 16 janvier 2003);
que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de constater le caractère abusif et témé- raire des requêtes de récusation formulées par A. pour lui-même ou les sociétés qu’il représente (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.363 du 19 juillet 2017 consid. 2.2 et références citées);
qu'il se trouve de surcroît que le Tribunal fédéral, au vu des nombreux recours in- terjetés par A., a déjà eu à se pencher sur une demande de récusation formée par ce dernier et visant les juges Ponti et Blättler (arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3);
que notre Haute Cour a relevé à cette occasion que « [...] la requête de récusation, qui concernait les juges Ponti et Blättler, pouvait être tenue pour manifestement mal fondée, voire même abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; cf. décision de la Ire Cour des plaintes du 11 juillet 2011 dans la cause BB.2011.71) »;
qu’en outre et par surabondance, il sied de relever les incohérences des choix pro- céduraux de A., qui, dans son recours en son nom propre du 24 décembre 2017 (BB.2017.224) ne requiert pas la récusation des trois juges précités, mais la de- mande par contre dans son deuxième recours du 9 février 2018 (BB.2018.20); que le même constat s’applique à C. Ltd qui, dans son recours du 11 décembre 2017 (BB.2017.213) requiert la récusation desdits magistrats, mais ne la sollicite pas dans son recours du 9 avril 2018 (BB.2018.52); que les autres recours signés et déposés
par A. et joints dans la présente procédure ne contiennent quant à eux pas de re- quête de récusation; que ceci tend à démontrer le caractère clairement abusif des deux requêtes de récusation déposées;
que par conséquent lesdites requêtes sont irrecevables;
que celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa);
que le 29 mars 2018, le MPC a indiqué à A., pour lui-même et C. Ltd, B. AG, D. AG, E. AG et F., concernant les requêtes de levée des avoirs séquestrés dans la procé- dure SV.09.0135, qu’il avait répondu intégralement le 6 novembre 2017 et qu’il ne se justifiait pas d’y répondre, faute de nouveaux griefs (BB.2018.52, act. 1.2 versé au dossier par les recourants);
que A. a également joint ladite lettre du MPC du 29 mars 2018 aux recours formés après la date de cette lettre (BB.2018.53-57 du 7 avril 2018 et BB.2018.52 du 9 avril 2018, act. 1.2);
que par ailleurs, les recours n’étant accompagnés d’aucune pièce justificative perti- nente, les seuls « rappels » dont l’existence est attestée sont ceux mentionnés par le MPC dans sa lettre du 29 mars 2018 précitée;
qu’il apparaît dès lors que le 6 novembre 2017 puis (au plus tard) le 29 mars 2018, le MPC a répondu aux différents « rappels » que lui auraient adressés les recou- rants, et que A. en avait connaissance;
que ladite lettre du MPC n’a pas empêché certaines recourantes, sous signature de A., de faire recours auprès de la Cour de céans après réception de ladite lettre (BB.2018.52 du 9 avril 2018 et BB.2018.53 à 57 du 7 avril 2018);
qu’en ce qui concerne le recours BB.2018.98 du 4 avril 2018 (BB.2018.98, act. 1), la seule pièce jointe (BB.2018.98, act. 1.1) consiste en la copie d’une lettre du 19 avril 2018 d’un avocat au MPC priant ce dernier de rendre une décision suscep- tible de recours, faisant référence à des décisions BB.2015.121-122 (rendues le 6 mai 2016) de la Cour de céans et pourvue de différentes mentions « Erinnerung » manuscrites semblant de la main de A.;
qu’il n’apparaît pas en quoi A. se serait conformé à la jurisprudence susmentionnée en matière de déni de justice, la seule mention « Erinnerung » manuscrite sur la copie d’une lettre n’émanant pas de lui ne pouvant tenir lieu de mise en demeure au MPC, d’autant que rien au dossier n’indique que ce dernier l’ait reçue;
que par conséquent, vu la quasi-absence de motivation et de pièces justifiant la mise en demeure du MPC avant les recours, vu également le fait que le MPC a répondu aux recourants avant que ceux-ci fassent recours, les recours sont irrece- vables;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également consi- dérée avoir succombé;
que les frais de justice, réduits en l’espèce du fait de la jonction des causes, doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dé- pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 3’000.--, mis solidairement à la charge des recourants;
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Les causes BB.2017.213, BB.2017.224, BB.2018.20, BB.2018.44, BB.2018.45, BB.2018.52, BB.2018.53-57 et BB.2018.98 sont jointes.
Les requêtes de récusation sont irrecevables.
Les recours sont irrecevables.
Un émolument de CHF 3’000.-- est mis solidairement à la charge des recou- rants.
Bellinzone, le 28 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Copie pour information Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).