Décision du 24 septembre 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A., représenté par Me Patrik Salzmann, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Surveillance de la correspondance par poste et télé- communication (art. 279 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 19 5

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2009 une procédure SV.09.0135 contre entre autres B. et C. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; in act. 4, p. 2).

B. B. est notamment soupçonné d’avoir blanchi USD 55'000’000.-- qui provien- draient entre autres d’actes d’escroquerie commis par C. dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer au sein de la société de gestion de fonds D. Ltd, au préjudice des fonds de placement E. gérés par D. Ltd (in act. 4, p. 2).

C. Le 16 décembre 2016, les Fonds E., dans le cadre de la procédure SV.09.0135, ont déposé plainte pénale contre B. et son fils A., pour faux dans les titres (art. 251 ch.1 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et avantages accordés à certains créanciers (167 CP; act. 1.6). Le 19 avril 2017, le MPC a étendu l’instruction de la procédure SV.09.0135 à B. aux infractions de banqueroute frauduleuse et faux dans les titres pour des actes présumés commis par ce dernier en relation avec F. AG, société mise en liquidation par décision de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA) du 17 octobre 2014 et dont la faillite prononcée le 25 février 2015 a été suspendue, faute d’actifs, le 24 juin 2015 (act. 4, annexes 2 à 5).

D. Le 21 avril 2017, le MPC a requis le Tribunal des mesures de contraintes (ci- après: TMC) d’autoriser la surveillance en temps réel pendant 3 mois et ré- troactive de 6 mois des raccordements 1 et 2, enregistrés tous les deux au nom de A. mais dont le second est utilisé par B. (act. 4.1). Le 25 avril 2017, le TMC a autorisé les surveillances ordonnées sur le raccordement 1 et les branchements directs. En revanche, il a refusé d’autoriser les surveillances ordonnées sur le raccordement 2 et les branchements directs (act. 4.7).

E. Le 28 avril 2017, le MPC a requis le TMC d’autoriser la surveillance active du raccordement 2 enregistré au nom de A. et utilisé par celui-ci (act. 4.2). Le 2 mai 2017, le TMC a autorisé ladite surveillance (act. 4.8).

F. Le 4 mai 2017, A. a été entendu par la Police judiciaire fédérale en qualité de personne appelée à donner des renseignements (act. 4.6).

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G. Le 18 octobre 2017, le MPC a communiqué la mesure de surveillance à A. (act. 1.1).

H. Le 24 octobre 2017, le conseil de A. a requis le MPC de lui fournir les déci- sions relatives à la mesure de surveillance ainsi que les résultats de celle-ci (« sämtliche Ergebnisse der Überwachung meines Mandanten wie Aufzeich- nungen und Protokolle »; act. 1.9). Le 2 novembre 2017, le MPC a transmis à Me Salzmann la décision du 27 avril 2017 ainsi que la requête d’autorisa- tion du 28 avril 2017 et ses annexes, la décision du TMC et la levée de la mesure de surveillance du 26 juillet 2017 (act. 4.11).

I. Le 2 novembre 2017, A. a interjeté recours contre ladite mesure de surveil- lance (act. 1). Il conclut préalablement que lui soit donné l’accès aux pièces relatives à la procédure d’autorisation de cette mesure ainsi qu’à celles rela- tives à la surveillance et qu’un délai supplémentaire lui soit octroyé pour com- pléter son recours (act. 1, p. 3). Enfin, il conclut à l’annulation de l’ordon- nance du MPC du 27 avril 2017 et de l’autorisation du TMC du 2 mai 2017 relatives au numéro 2, à la constatation de l’illicéité de la mesure de surveil- lance et de l’inexploitabilité des résultats de celle-ci, à la destruction de ces derniers ainsi qu’à ce que les éventuelles discussions avec Mes Salzmann et G. soient retranchées du dossier et détruites (act. 1, p. 2).

J. Invité à répondre, le MPC conclut le 5 décembre 2017 au rejet du recours ainsi qu’au rejet des conclusions visant à obtenir accès au dossier de l’auto- risation de surveillance ainsi que des actes de la surveillance et l’octroi d’un délai pour compléter le recours (act. 4, p. 1 et 7). Dans sa réplique du 8 jan- vier 2018, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 8). Le MPC re- nonce à dupliquer le 18 janvier 2018 (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

  1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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1.1 Selon l'art. 279 al. 3 CPP, dans un délai de dix jours dès la réception de la communication desdites mesures, les personnes dont le raccordement de télécommunication ou l'adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP.

1.2 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision en- treprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du 8 mars 2013, con- sid. 2.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.173-174 du 24 jan- vier 2014, consid. 1.3.1; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).

1.3 Détenteur et utilisateur du raccordement 2, la qualité pour recourir de A. est patente.

1.4 Interjeté le 2 novembre 2017, le recours a été déposé dans le délai de dix jours suivant la communication des mesures de surveillance. Il a ainsi été formé en temps utile.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

  1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le re- courant invoque une violation de son droit à consulter le dossier et de son droit d'être entendu.

2.1 À cet égard, le MPC fait valoir que les « motifs de la surveillance » ont été transmis au recourant. Celui-ci n’est pas partie à la procédure SV.09.0135 et ne saurait par conséquent requérir en particulier copie des enregistre- ments et retranscriptions des télécommunications surveillées. Une personne surveillée qui n’a pas la qualité de partie à la procédure ne bénéficie pas d’un accès au dossier. Elle doit néanmoins être informée de manière complète et compréhensible sur les raisons qui ont conduit à sa surveillance, sous ré- serve de tous les autres intérêts dignes de protection (act. 4, p. 7).

2.2 Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions sui- vantes: de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions

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visées à l'alinéa 2 a été commise (let. a); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaus- tif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance.

2.3 Ce type de surveillance est soumis à l'autorisation du TMC (art. 272 al. 1 CPP). En tant qu'autorité d'autorisation (art. 272 al. 2, 273 al. 2 et 274 CPP), le TMC est ainsi appelé à vérifier l'existence de graves soupçons au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP. Lors de cet examen, il n'a cependant pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit unique- ment examiner si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et pro- cède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461). Puis, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270 let. b CPP, les motifs, le mode et la durée de la surveillance (art. 279 al. 1 CPP). Selon l'alinéa 3 de cette même disposition, les personnes dont le raccordement de télécommunication ou l'adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393-397 CPP; le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. La com- munication peut toutefois être différée out totalement supprimée, avec l’ac- cord du TMC, si les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires et si cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants (art. 279 al. 2 CPP).

2.4 Le contenu exigé de cette communication peut varier au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes et eu égard au but de la communica- tion (contrôle a posteriori de la mesure de surveillance par la personne tou- chée). Doivent être pris en compte dans ce cadre le statut procédural de la personne touchée, de même que la mesure dans laquelle l'accès au dossier lui a déjà été octroyé (TPF 2016 163 consid. 2).

2.5 En l’espèce, la communication du MPC répond aux critères de la jurispru- dence précitée. Si certes un tiers à la procédure n’a pas tel quel accès au dossier de la cause (décision BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015, consid. 2.3), il n’en demeure pas moins que les autres participants à la pro- cédure aux termes de l’art. 105 al. 1 CPP qui sont directement touchés dans leurs droits, doivent se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

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2.6 Ainsi, les personnes concernées disposent, par ailleurs, d’un droit d’accès aux décisions relatives à la surveillance et aux supports et retranscriptions des communications surveillées, à tout le moins, s’agissant d’un tiers, celles auxquelles il a participé (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2 e éd. 2018, n° 14099, p. 407 et les références citées; v. dans ce sens ATF 140 IV 40, consid. 4.1).

2.7 Il ressort du dossier que le recourant n’a pas eu accès aux retranscriptions des communications surveillées auxquelles il a participé, mis à part la re- transcription et traduction d’une conversation du 24 avril 2017 avec B. (dos- sier MPC n° 09-04-0056, annexe de l’act. 4.1) qui lui a été transmise dans le cadre de l’échange d’écritures intervenu devant la Cour de céans (act. 7). Ainsi, il apparaît que le recourant n'a pu accéder aux pièces essentielles le concernant durant le délai de recours s'agissant des mesures de surveil- lance. Sachant que le délai de recours partait au moment de la communica- tion de la surveillance (art. 279 al. 3 CPP), il appartenait au MPC de s'assurer que le dossier de la cause était prêt pour la consultation des parties durant ledit délai, du moins les pièces relatives à la surveillance et les documents auxquels il n'entendait pas restreindre l'accès. En effet, si le MPC peut, en vertu de l’art. 298 al. 1 CPP, choisir le moment de la communication – au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire – il doit être en me- sure de produire, à ce moment, l’ensemble des pièces pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2016 du 12 avril 2016 consid. 2.2). En l’espèce, la manière de procéder du MPC n'est ainsi pas admissible et a violé incontes- tablement le droit d'être entendu du recourant.

2.8 Par conséquent, en considération de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision du MPC 18 octobre 2017 annulée. Au vu du sort du recours, il ne sied pas d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.

  1. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).

  2. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause

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et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme en l’es- pèce, l’avocat ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l'occurrence, une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA incluse) ap- paraît équitable. Celle-ci sera mise à la charge du MPC.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est admis.

  2. La décision querellée est annulée.

  3. Il n'est pas perçu de frais.

  4. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée au recourant et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 25 septembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Patrik Salzmann
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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