Décision du 30 novembre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Giampiero Vacalli

Parties A., représentée par Me Guillaume Lammers, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP) Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 17 2+ B P .201 7. 70

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Faits:

A. En date du 4 août 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure préliminaire à l’encontre de B. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP). La démarche du MPC repose sur plusieurs communications du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS) ainsi que sur plusieurs plaintes pénales. En substance, B. est soupçonné d’avoir commis sur sol helvétique des actes de blanchiment qui pourraient être liés avec les pertes de plusieurs milliards d’euros subies par la société mère du groupe C., la holding luxembourgeoise D. SA et sa filiale E. SA, également sise au Luxembourg. Il ressort de l’instruction qu’au cours des années 2008 à 2014, C. aurait accumulé des pertes régulièrement compensées par l’émission constante et toujours croissante de dettes à travers ses sociétés, en premier lieu D. SA et E. SA, qui auraient été placées auprès des clients de la banque F. actuellement en liquidation. L’absence de comptabilité consolidée et auditée, associée à des manipulations comptables, auraient permis de masquer le niveau d’endettement et de surendettement du groupe, respectivement des sociétés concernées, et le fait que les anciennes créances auraient été remboursées au moyen de nouvelles émissions de dettes (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.82 du 21 juin 2017).

B. En date du 8 septembre 2017, le MPC a ordonné le séquestre à titre conservatoire de l’immeuble sis sur la parcelle n. 1 à Lausanne inscrite au nom de A. L'autorité de poursuite soupçonne que des valeurs patrimoniales liées aux faits susmentionnés puissent avoir été employées pour l'acquisition ou pour des travaux de rénovation du bien-fonds en question. Ce bien a été également mis sous séquestre en vue de l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice (v. act. 1.1).

C. Par acte du 25 septembre 2017, A. a recouru devant le Tribunal pénal fédéral et conclu, principalement, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et, subsidiairement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au MPC (v. act. 1 p. 8).

D. Invité à répondre, le MPC, par acte du 16 octobre 2017, a conclu au rejet du recours (v. act. 4).

E. Appelé à répliquer, la recourante, par écriture du 9 novembre 2017, transmise au MPC pour information (v. act. 9), a confirmé ses conclusions et

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présenté une demande d'assistance judiciaire (v. act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

1.2 En sa qualité de propriétaire de l'immeuble séquestré à Lausanne (v. act. 1.2), la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la mesure de séquestre frappant ledit bien (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.29 du 10 septembre 2015, consid. 1.3; BB.2012.185 du 1 er mars 2013, consid. 1.3; BB.2011.74 du 21 décembre 2011, consid. 1.6.1; BB.2009.71 du 16 décembre 2009, consid. 1.4).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). En l'occurrence, l'ordonnance a été notifié uniquement à G., mari de la recourante (v. act. 1.1 p. 3). A. en a pris connaissance seulement le 13 septembre 2017, à la suite d'un courrier du Registre foncier de Lausanne du 12 septembre 2017 l'informant du blocage (v. act. 1.3). Interjeté le 25 septembre 2017, le recours est recevable.

  1. La recourante se plaint d'abord du fait que l'ordonnance attaquée ne lui a pas été notifiée valablement. Elle mentionnerait en outre une fausse adresse de l'immeuble mis sous séquestre, soit chemin Z. au lieu de chemin Y., à Lausanne, ce qui empêcherait d'identifier de manière précise l'immeuble
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placé sous séquestre. Ceci devrait mener à l'annulation de l'ordonnance querellée. Pour sa part, le MPC affirme que lors de la notification de la décision à l'époux de la recourante le 8 septembre 2017, il n'avait pas connaissance du fait que la parcelle en question était la propriété exclusive de la recourante. Ce fait n'aurait en tout cas pas empêché cette dernière de recourir, raison pour laquelle le vice aurait été réparé. Quant au faux numéro de rue, vu que le Registre foncier a tout de même identifié l'immeuble à séquestrer, cette erreur de plume du MPC n'aurait pas eu de conséquence juridique.

S'il est vrai que l'ordonnance de séquestre du 8 septembre 2017 aurait dû, conformément à l'art. 199 CPP, être notifiée à la recourante et qu’on pouvait attendre du MPC qu’il procédât aux vérifications nécessaires avant de rendre l’ordonnance querellée, ces erreurs n'ont pas eu de conséquence sur les droits de la recourante, en particulier sur son droit de recours qu’elle a exercé de manière effective. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, n° 5 ad art. 263; LEMBO/JULEN BERTHOD, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt

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public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3, 1 re phrase CP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d).

Une mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est pas exécutoire, une simple probabilité suffit car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation, respectivement de créance compensatrice ou de mise à charge des frais (arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3, publié en SJ 1994 p. 97).

3.2 L'art. 263 CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP).

Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite; RS 281.1; art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, donc à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum

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vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 p. 363; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2015 du 19 mai 2016, consid. 4.2).

3.3 3.3.1 La recourante affirme que l'immeuble objet de la décision attaquée serait devenu sa propriété en 1995 par voie de succession et qu'elle en est l'unique propriétaire depuis 2001. Etant donné que les actes reprochés à son mari s'inscriraient dans une période allant de 2008 à 2014, on ne pourrait concevoir que l'immeuble ait pu être acquis ou financé par le fruit des infractions en question. Elle soutient en outre que les conditions pour prononcer une créance compensatrice à son encontre ne seraient pas données. Rien n'indiquerait – et l'ordonnance attaquée n’avancerait rien en ce sens – que la recourante ait pu avoir une connaissance suffisante des faits imputés à son mari. Elle allègue enfin que seuls les biens du prévenu pourraient faire l'objet d'un séquestre en couverture des frais, raison pour laquelle son immeuble ne pourrait être séquestré dans ce but.

3.3.2 À l’appui de son ordonnance du 8 septembre 2017, le MPC explique qu'en tant que directeur de H. SA, Luxembourg, succursale de Lausanne, l'époux de la recourante aurait participé aux manipulations comptables qui auraient notamment permis de dissimuler, sur une période prolongée, les déficits et l'endettement chroniques de la société D. SA, qui ont provoqué des pertes à hauteur de plusieurs milliards d'euros. En guise de rétribution, il aurait bénéficié durant plusieurs années de paiements indus, notamment via des bonus discrétionnaires, exemptés de toutes charges sociales, qu'il serait susceptible d'avoir investis dans les immeubles dont son épouse et lui sont propriétaires. À ce jour, le MPC examine l'état et les modalités de l'enrichissement personnel durant la période litigieuse pour le mettre, le cas échéant, en relation avec les faits qui sont reprochés au prévenu. Il serait vraisemblable que l'époux de la recourante, soupçonné d'avoir bénéficié de rétributions pour différents actes illicites, ait investi, sous forme de travaux de rénovation, une partie desdites sommes dans l'immeuble dont sa femme est propriétaire sur la parcelle n. 1 à Lausanne ou ait affecté une partie du montant au service de la dette hypothécaire.

3.3.3 A la lumière des éléments récoltés par le MPC à ce stade, force est d’admettre qu’il existe – en l’état – des indices suffisants qui permettent de soupçonner que les valeurs patrimoniales utilisées pour procéder aux rénovations des immeubles séquestrés, que le MPC n'a pas encore chiffrées, pourraient être liées aux infractions décrites plus haut qui auraient été commises dans le cadre de la débâcle du C. En effet, s'il est vrai que l'immeuble à Lausanne a été acquis avant 2008, année à partir de laquelle

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l'époux de la recourante aurait commis les infractions qui lui sont contestées, il faut relever que des actes d'entretien et de rénovation auraient eu lieu après 2008 avec des fonds qui pourraient être d'origine criminelle. Ces mêmes fonds pourraient aussi avoir été utilisés pour payer les dettes et/ou les intérêts hypothécaires touchant cet immeuble. Comme le séquestre est très récent, le MPC s’emploie à vérifier l'existence d'éventuels investissements liés à l'immeuble et, dans l’affirmative, à les chiffrer. S'il s'avérait que des fonds d'origine criminelle ont été utilisés en faveur de l'immeuble de la recourante, une créance compensatrice à l'égard de cette dernière serait envisageable aux conditions des art. 71 al. 1 en lien avec l'art. 70 al. 2 CP. Ainsi, ces griefs doivent être rejetés.

3.4 Dans un ultime grief, la recourante déclare que, étant donné que le MPC a chiffré à CHF 461'000.– les paiements indus perçus par son mari et que d'autres biens de ce dernier, soit un immeuble à Bex et un montant de CHF 964'215.– sur les avoirs de son deuxième pilier, ont aussi été séquestrés, la mesure touchant son immeuble violerait le principe de la proportionnalité et constituerait de ce fait une atteinte non justifiée à la garantie de la propriété.

Comme déjà indiqué plus haut, à ce stade précoce des investigations liées au séquestre, le MPC doit être laissé en mesure d’analyser toutes les opérations financières liées à l'immeuble de la recourante, ce qui permettra à l'autorité de concrétiser ses soupçons en précisant les valeurs qui devront rester sous séquestre ou de les infirmer. Néanmoins, dans la mesure où l'immeuble en question pourrait avoir bénéficié de fonds d'origine criminelle provenant du mari de la recourante, son séquestre se justifie indépendamment des biens séquestrés auprès de son époux. En outre, la proportionnalité se mesure à l'aune de l'enrichissement illicite total imputé à G., qui s'élève, selon le MPC, à CHF 1'450'000.–. Enfin, nonobstant le blocage de l’immeuble au Registre foncier, la recourante peut continuer à jouir de son immeuble et à en percevoir les loyers; ainsi le séquestre contesté ne limite-t-il pas de façon illicite le droit de propriété et ne viole pas le principe de proportionnalité.

  1. Compte tenu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

  2. La recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

5.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions

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ne paraissent pas vouées à l’échec, l'assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+BB 2014.86 du 12 février 2015, consid. 7.3 et les références).

5.2 En l'espèce, étant donné que la recourante a un revenu mensuel net de CHF 2'971.– (v. act. 8 p. 4), que son époux continuera à percevoir une partie de sa rente du deuxième pilier – vraisemblablement la moitié, soit CHF 3'500.– environ, vu que le capital bloqué représente la moitié environ du capital total (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.159 du 30 novembre 2017, consid. 4.4) – et que les immeubles à Lausanne et Bex permettent à la recourante et à son époux de percevoir des loyers (v. décision BB.2017.159 consid. 7.2), qui en 2016 se chiffraient, au total, conformément à la déclaration d'impôt 2016, à CHF 11'279.– (CHF 5'200.–

  • CHF 6'079.–), la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
  1. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) il est fixé à CHF 2'000.– à la charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

  3. Un émolument de CHF 2'000.– est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 1 er décembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Guillaume Lammers, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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30.11.2017
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24.03.2026