BB.2017.17 / BB.2017.18 / BB.2017.19 / BB.2017.20 / BB.2017.21 / BB.2017.22 / BB.2017.23 / BB.2017.24 / BB.2017.25

Décision du 12 avril 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties 1. A. LTD, 2. B. LTD, 3. C. LTD, 4. D. LTD, 5. E. LTD, 6. F. LTD, 7. G. LTD, 8. H. LTD, 9. I. LTD, toutes représentées par Me Reza Vafadar, avocat,

recourantes

contre

  1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
  2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i ers: B B .2 017 .1 7-25

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Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

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Faits: A. Le 20 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a déposé l'acte d'accusation dans une affaire visant du blanchiment d’argent, de la gestion déloyale et des faux dans les titres en lien avec des faits s’étant déroulés en République tchèque (dite « affaire J. ») auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales). Cette dernière a notifié son jugement dans cette affaire le 20 mai 2014 (jugement SK.2011.24 du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, rectification du 30 mai 2014; act. 5.1). Différents recours ont été déposés devant le Tribunal fédéral contre ce prononcé; ils sont aujourd’hui encore pendants.

B. Le 2 septembre 2014, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a adressé un courrier au Juge président de la Cour des affaires pénales l’informant que nonobstant les recours dont la Haute Cour était saisies dans l’affaire J., « la gestion des valeurs patrimoniales sous main de justice dans les affaires susmentionnées demeure de la compétence de la Cour des affaires pénales durant les procédures au Tribunal fédéral » (act. 3.1).

  1. Le 11 janvier 2017, Me Vafadar, intervenant pour les sociétés A. Ltd, B. Ltd,
  2. Ltd, D. Ltd, E. Ltd, F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd – toutes tiers saisies dans

la procédure précitée et dont les comptes sont actuellement sous séquestre

– a demandé à la Cour des affaires pénales d’autoriser des versements sur

le compte de A. Ltd de la part de chacune des autres sociétés précitées.

Pour justifier les transferts requis, il a fait valoir des remboursements de

dettes entre lesdites sociétés. Il a par ailleurs indiqué que ces opérations

étaient destinées à réduire de manière drastique les coûts de

fonctionnement des sociétés dormantes en raison de la procédure pénale

pendante en optimisant les frais (act. 1.1).

D. Par ordonnance incidente du 18 janvier 2017, le Juge président a rejeté, au nom de la Cour des affaires pénales, dite requête dans la mesure de sa recevabilité aux motifs que les sociétés ne démontraient pas en quoi cette proposition contribuerait à faire en sorte que les valeurs patrimoniales séquestrées soient placées de manière sure, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement, but défini par l’art. 1 de l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010 (ci-après: O-Pl; RS 312.057). Au surplus, il retenait qu’à ce stade de la

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procédure, il n’appartenait pas à la Cour des affaires pénales d’apprécier la réalité des dettes entre lesdites sociétés (act. 1.0).

E. Le 30 janvier 2017, les sociétés susmentionnées recourent contre ce prononcé. Elles concluent au renvoi du dossier à la Cour des affaires pénales pour que cette dernière donne une suite favorable à leur requête du 11 janvier 2017, sous suite de frais et dépens (act. 1).

F. Appelés à répondre, tant la Cour des affaires pénales que le MPC renoncent à formuler des observations (act. 5 et 7.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. 1.2 Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204; 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s; arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016, consid. 3.1). 1.3 S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral

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(cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204 s.; arrêts du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013, consid. 2; 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2). En matière pénale, le préjudice irréparable au sens du CPP (cf. art. 394 let. b CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_50/2016 du 22 février 2016, consid. 2.1; 1B_73/2014 du 21 mai 2014, consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 août 2012, consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89), se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 289 consid. 1.2 p. 291). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Tel peut en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_19/2013 du 22 février 2013, consid. 3). Les mesures de contrainte ordonnées par le tribunal de première instance – par exemple le prononcé d’un séquestre – peuvent également faire l’objet d’un recours (GUIDON, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 13 ad art. 393 CPP et références citées). En tout état de cause, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 1.4 Ni la loi, ni la jurisprudence ne règlent la question de savoir si les décisions rendues par le Tribunal de première instance après les débats et le jugement sont ouvertes au recours tant il est vrai que cette situation qui découle du courrier du Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 2 septembre 2014 (cf supra let. B) à la Cour des affaires pénales semble échapper aux principes qui régissent la séparation des instances. Néanmoins, il convient de considérer que le CPP prévoit que les décisions sont en principe susceptibles de recours sauf exception (arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013, consid. 2) et qu’il n’apparaît pas en quoi une décision rendue après les débats, voire après le jugement final, devrait être moins susceptible de recours qu’une autre rendue, dans la logique du CPP, avant ceux-ci. 1.5 L’ordonnance entreprise ne saurait être qualifiée de décision de la direction de la procédure susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b en lien avec l’art. 65 CPP soit uniquement si elle cause un préjudice irréparable. En effet, – même si in casu, on se trouve après les débats – de manière

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générale, on ne voit pas en quoi ce genre de décision qui porte uniquement sur la gestion de comptes servirait l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (supra consid. 1.2). Par ailleurs, il ne s’agit pas non plus d’une ordonnance de la direction de la procédure portant sur des mesures de contrainte puisqu’elle se réfère exclusivement à la gestion, au sens large, de biens placés sous séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_240/2014 du 11 juillet 2014, consid. 2 et référence citée). A ce titre, elle doit pouvoir faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP.

  1. Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée). Il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.189-190 du 4 juin 2014, consid. 1.3; BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1). En tant que titulaires respectives des relations bancaires concernées, les recourantes sont touchées par la décision de la Cour des affaires pénales et disposent donc de la qualité pour agir.

3.1 Dans un premier grief, les recourantes contestent le fait que le Juge président de la Cour des affaires pénales avait la compétence de décider seul, sans concertation avec les autres membres de dite Cour, pour refuser d’ordonner les mesures d’économie qu’elles préconisaient. Elles soutiennent en effet qu’à l’aune de la décision du Tribunal fédéral du 2 septembre 2014 c’est à la Cour des affaires pénales dans son ensemble et non à son seul Juge président qu’a été déléguée la compétence de gérer les comptes sous séquestre concernés pendant la procédure de recours devant la Haute Cour. 3.2 Les recourantes errent. Il est vrai que l’ordonnance du Président de la Cour de droit pénal du 2 septembre 2014 (supra let. B) a indiqué sans autre motivation que la gestion des valeurs patrimoniales concernées demeurait « de la compétence de la Cour des affaires pénales » (act. 3.1). Il reste qu’à teneur de l’O-Pl, il appartient à la direction de la procédure de procéder à la gestion des valeurs patrimoniales séquestrées (art. 2 al. 1 et 3 al. 1). Or, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, comme c’est le cas

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en l’espèce, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 al. 1 let. c CPP). C’est donc à bon droit qu’en l’occurrence le Juge Président a statué seul, sans en référer aux autres membres de la composition. L’argument ne peut être que rejeté.

4.1 Les recourantes considèrent ensuite qu’en indiquant qu’il n’appartenait pas à la Cour des affaires pénales d’apprécier la réalité des dettes entre les diverses sociétés dont les avoirs sont séquestrés, son Juge président a « éludé de rendre une décision ». Elles contestent en outre que la Cour des affaires pénales ait en l’espèce un mandat limité ce d’autant que le but de leur demande était de consolider des avoirs et de réaliser des économies substantielles en terme de frais de fonctionnement des entités sans activité du fait de la procédure SK.2011.24. Il en résulte selon elles que la décision querellée les condamne à subir sans pouvoir réagir la continuation d’une mauvaise gestion de leurs intérêts patrimoniaux et les prive de tout droit à réduire les frais de fonctionnement et les frais bancaires inutiles. 4.2 En principe, le sort des avoirs séquestrés est tranché lors du jugement final (art. 267 al. 3 CPP). Par conséquent, durant la procédure pénale, les actifs gelés sont conservés tels quels. Le législateur a cependant expressément prévu une exception à ce principe en permettant à l'autorité pénale de procéder à la liquidation anticipée des valeurs bloquées (art. 266 al. 5 CPP). Le produit de la vente est, ex lege, frappé de séquestre (art. 266 al. 5 in fine CPP; REMUND/WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la procédure pénale, RPS 133/2015, p. 1 ss, p. 17). La gestion d'un compte sous séquestre doit se faire dans le respect des règles émanant de l’O-Pl et des principes que la jurisprudence en a dégagés (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.28 du 28 juillet 2015, consid. 3.1). 4.3 Aux termes de l'art. 1 O-Pl, dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu'elles ne se déprécient pas et qu'elles produisent un rendement. L'art. 2 O-Pl, qui définit les placements admis comme sûrs et propres à éviter une dépréciation pour les espèces, le produit et le rendement, spécifie quant à lui notamment que les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d'Etat doivent être rémunérées au même taux que les acomptes d'impôt. Celles placées sur un compte d'épargne ou un compte courant doivent être rémunérées par l'autorité pénale au taux appliqué à ce compte (al. 2). Ces dispositions reflètent la pratique suivie jusqu'alors, selon laquelle les valeurs patrimoniales doivent être placées en vue d'être conservées. On s'attachera au premier chef à maintenir la valeur réelle du capital et à obtenir un

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rendement surtout par des revenus périodiques, c'est-à-dire un intérêt. Il n'est pas admissible de procéder à des placements spéculatifs qui ne sont pas compatibles avec ce but (TPF 2009 31 consid. 2.6.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.146 du 30 janvier 2013, consid. 2.3). 4.4 En l’espèce, force est d’admettre que si les recourantes invoquent des créances que A. Ltd détiendrait à leur égard à toutes, elles n’en apportent aucune preuve. En effet, la lettre dans laquelle elles exposent l’existence de ces différents prêts ne suffit pas à établir la véracité de ces derniers. Par ailleurs, elles font valoir que les mesures qu’elles requièrent sont destinées à réduire de manière drastique les coûts de fonctionnement des sociétés en optimisant les frais y relatifs. Elles ne fournissent cependant aucune donnée ni information à ce propos. En particulier, elles ne précisent nullement en quoi la situation actuelle serait contraire à l’objectif recherché par l’art. 1 O- Pl. Enfin, il sied de relever que la requête des recourantes aboutirait dans les faits à des levées des séquestres grevant actuellement leurs comptes. Une telle mesure irait incontestablement à l’encontre du mandat confié par la Haute Cour à la Cour des affaires pénales, lequel ne vise que la gestion des valeurs patrimoniales concernées. Les recourantes ne peuvent donc être suivies.

  1. Sur le vu de ce qui précède, le recours mal fondé doit être rejeté.

  2. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes supporteront solidairement un émolument qui en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 12 avril 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Reza Vafadar, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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