Ordonnance du 9 mai 2016 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16. 59

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Faits:

A. Le 20 janvier 2016, vers 16h20, B. a tenté de payer deux cartes journalières CFF avec une fausse coupure de CHF 100.-- au guichet de la commune de Z. (BE). C’est sa sœur, A. qui lui avait remis ce montant. Entendue par la police cantonale (pièces MPC 13-00-00-0001 ss), cette dernière a déclaré avoir reçu l’argent lors d’une opération de change de Euro 1000.-- en francs suisses au guichet CFF de la gare de Berne, ce dont elle a attesté par une quittance. Dans l’enveloppe qui lui a été remise à cette occasion, un autre faux billet de CHF 100.-- a été retrouvé (pièces MPC 05-00-00-0004 s.). Une instruction a été ouverte contre A. des chefs de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP).

Une perquisition au domicile de la mère de A., chez laquelle cette dernière – domiciliée à l’étranger – résidait alors, a eu lieu le 21 janvier 2016 (pièces MPC 08-00-00-0001 ss).

B. Le 3 mars 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a rendu une ordonnance de classement (act. 1.1) dont le dispositif est le suivant: «1. La procédure pénale contre A. pour la mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP) est classée (art. 319 ss CPP). 2. Les deux contrefaçons de CHF 100.- (n o de série 1 et 2) sont confisquées et transmises au Commissariat fausse monnaie pour destruction ou mise hors d’usage (art. 249 CP en relation avec l’art. 320 al. 2 CPP). 3. Les frais de procédure, relatifs uniquement à l’examen du dossier, sont mis à la charge de la Caisse fédérale (art. 423 al. 1 CPP). 4. La personne prévenue ne reçoit ni indemnité ni réparation du tort moral (art. 430 al. 1 en relation avec l’art. 429 al. 1 CPP).»

C. Par acte du 17 mars 2016, A. recourt contre dite ordonnance. Elle requiert une indemnisation de CHF 176.-- ainsi qu’une compensation pour tort moral de CHF 250.--. Elle s’étonne en outre d’avoir reçu l’ordonnance querellée sans avoir été préalablement entendue (act. 1).

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D. Dans sa réponse du 23 mars 2016, le MPC renonce à déposer des observations et se réfère intégralement à son ordonnance (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Le juge unique considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 i. f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n o 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 1512). 1.2 Les parties peuvent interjeter recours à l'encontre des ordonnances de classement rendues par le MPC par devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 en relation avec les art. 393 al. 1 let. a CPP, 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être direct et personnel, le recourant devant être personnellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Bâle 2011, n os

1 s. ad art. 382 CPP). Il doit ainsi avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.

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1.4 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le classement en tant que tel, mais elle reproche au MPC de lui avoir refusé une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, sans même lui avoir permis de faire valoir préalablement ses prétentions y relatives. Dans ces conditions, la recourante est lésée et dispose d'un intérêt juridiquement protégé et partant de la qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013, consid. 1.3 et la référence citée). 1.5 Interjeté dans le délai de 10 jours, le recours est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.1 La recourante reproche au MPC de lui avoir refusé toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, sans même lui avoir donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet (act. 1, p. 2). 2.2 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, notamment l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doit pour autant exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. La motivation peut être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014, consid. 2). Le droit d'être entendu inclut aussi pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b, et les arrêts cités). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013,

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consid. 2.5). 2.3 En l'espèce, l'ordonnance de classement rendue le 3 mars 2016 par le MPC prévoit dans son dispositif que « la personne prévenue ne reçoit ni indemnité, ni réparation du tort moral » (act. 1.1 p. 2). Pour toute motivation, le texte de la décision se contente d'affirmer que « considérant l’absence de preuves sur l’élément subjectif de l’infraction et (...) considérant qu’aucun élément au dossier ne permet en l’état d’affirmer que la personne prévenue avait connaissance du caractère non authentique des coupures et que, d’après les vérifications entreprises par la Police, le contrôle des billets au guichet de change CFF s’effectue seulement en fin de journée, (... ) il convient de classer la procédure ». 2.4 L’art. 429 al. 1 CPP, prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a); une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b); une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Cependant, à teneur de l’art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a); (...); les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Si, lorsque les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité ou une réparation du tort moral sur la base de l'art. 429 CPP, en revanche, lorsque les frais de procédure sont supportés par l'Etat en tout ou en partie, une indemnisation ou une réparation du tort moral entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013, consid. 2.3 et 2.4). La décision réduisant, ou supprimant, l’indemnité doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a prolongé inutilement l’enquête ou a été à l’origine de son ouverture. Les éléments caractérisant la faute du prévenu doivent de surcroît y figurer de manière étayée (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, n o 4 ad art. 430 et les références citées). 2.5 En l’occurrence, la motivation de la décision entreprise ne permet pas de comprendre pour quelle raison aucune indemnité n’est allouée à la recourante au bénéfice d’une ordonnance de classement et ce, au surplus, alors même qu’aucun frais ne lui est mis à charge. On cherche en vain une quelconque explication justifiant le refus de l’indemnité, respectivement de la réparation d’un éventuel tort moral. On ne perçoit dès lors pas en quoi la

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recourante aurait par exemple provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP) ou que ses dépenses seraient le cas échéant insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c CPP). Par ailleurs, le MPC n’a pas interpellé la recourante avant de statuer. Outre le fait que cela porte atteinte au droit d’être entendu de cette dernière (supra consid. 2.2 et art. 429 al. 2 in fine CPP), on ne voit pas comment, dans ces conditions, le MPC pouvait valablement déterminer, le cas échéant, quelle importance pouvaient avoir les éventuelles dépenses encourues par la recourante. Enfin, le MPC n’ayant formulé aucune observation dans sa réponse du 23 mars 2016 à la Cour de céans (act. 3), il faut admettre que le vice de motivation qui entache l’ordonnance querellée n’a pas été guéri. 2.6 Il y a donc lieu de renvoyer la cause au MPC pour nouvelle décision sur ce point.

  1. Les considérations qui précèdent portent à l’admission du recours.

  2. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; le Message CPP, FF 2006 p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, op. cit., n° 1777).

5.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Le prévenu a la possibilité de procéder seul, sans l’assistance d’un avocat. Selon la jurisprudence, la partie non représentée par un avocat a droit à une indemnité de dépens, outre une indemnité pour les débours (photocopies, frais de port, etc.), lorsque la cause est compliquée, que sa valeur litigieuse est élevée et qu'elle a provoqué un important travail, plus conséquent que celui qu'un particulier doit normalement consentir pour s'occuper de ses propres affaires (ATF 125 II 518 consid. 5b; RVJ 2001 p. 309 consid. 3; MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n o 37 ad art. 429 et les réf. citées; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n o 1352, p. 891 et les références citées).

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5.2 En l’espèce, la recourante ne s’est pas faite représenter par un mandataire externe. Il n’y a toutefois pas lieu d’indemniser son travail dans la mesure où celui-ci s’est limité à la seule rédaction du recours du 17 mars 2016, simple courrier de deux pages, ne dépassant manifestement pas ce que l’on peut normalement attendre d’une personne impliquée dans une procédure pénale, d’autant que la cause ne présentait aucune complexité et était de faible importance.

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Par ces motifs, le juge unique prononce:

  1. Le recours est admis.

  2. Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance de classement du Ministère public de la Confédération du 3 mars 2016 est annulé.

  3. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision au sens des considérants.

  4. Il n'est pas perçu de frais.

  5. Il n’est pas alloué d’indemnité.

Bellinzone, le 9 mai 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

  • Madame A.
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente décision.

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07.06.2016
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