Décision du 21 juin 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Christian Lüscher, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, intimés

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16.57

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La Cour des plaintes, vu:

  • le jugement du 24 juillet 2014 par lequel la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable d'infraction à l'art. 44 de la loi fédérale sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) et l'a notamment condamné à une peine de 70 jours-amende à CHF 390.--,

  • l'admission partielle, par le Tribunal fédéral, du recours formé par A. à l'en- contre dudit jugement et le renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral (ré- férence TF: 6B_917/2014),

  • l'ordonnance du 1 er mars 2016 par laquelle le juge pénal fédéral auquel le traitement de la cause sur renvoi a été confié (réf. SK.2015.56) a prononcé: "1. La procédure SK.2015.56 ne donnera pas lieu à la tenue de débats.

  1. Après l'entrée en force de la présente, un délai sera imparti aux parties pour adresser leurs conclusions écrites et motivées. Le droit à la réplique écrite leur sera accordé.
  2. La présente est rendue sans frais.",
  • le recours du 14 mars 2016 formé par A. auprès de l'autorité de céans, con- cluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de l'ordonnance susmentionnée et à ce que la procédure SK.2015.56 donne lieu à des débats,

  • l'envoi du 22 mars 2016 par lequel le juge unique de la Cour des affaires pénales informe l'autorité de céans qu'il n'entend pas formuler d'observations sur ledit recours,

  • l'envoi du 29 mars 2016 par lequel le Département fédéral des finances con- clut au rejet dudit recours, et ce dans la mesure de sa recevabilité,

  • l'absence de réponse de la part du Ministère public de la Confédération, pourtant dûment interpellé,

et considérant:

que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que, selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP a contrario, est irrecevable le recours formé contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure émanant "de la

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direction de la procédure";

qu'il est en fin de compte revenu au Tribunal fédéral de préciser les contours de cette notion, la formulation du texte légal dans sa version française s'étant ré- vélée imprécise (v. KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess- ordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2 e éd. 2014, n os 25 ss ad art. 393);

que, dans un arrêt du 23 décembre 2011, la Haute Cour a posé le principe selon lequel "il convient [...] de limiter l'exclusion du recours aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable [...], [d]e telles décisions ne [pouvant] donc faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF)" (arrêt du Tribu- nal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2; v. GUIDON, in Basler Komentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n o 13 ad art. 393);

que la question de la recevabilité du présent recours doit s'examiner à l'aune de la jurisprudence susmentionnée;

que, pour y répondre, il s'agit de déterminer si le refus de tenir des débats en- suite d'un renvoi de cause par le Tribunal fédéral pour nouveau jugement est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant;

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tel n'est pas le cas (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2013 du 18 septembre 2014, et l'obiter dictum figurant sous consid. 2 in fine; v. également arrêt 1B_92/2016 du 26 mai 2016, con- sid. 3.4.3 où la Haute Cour indique que c'est dans le cadre d'un recours contre le jugement au fond que pourra être soulevé le grief relatif à la question de la tenue ou non de débats);

que pareil constat ne peut conduire qu'au prononcé d'irrecevabilité du présent recours, étant précisé que la jurisprudence de la Cour de céans sur laquelle se fonde notamment le recourant pour requérir l'entrée en matière sur le fond de ses griefs (décision de la Cour des plaintes BB.2011.76 du 8 septembre 2011, consid. 5.1 non publié in TPF 2011 155) est aujourd'hui dépassée au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral mentionnée ci-avant;

qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente décision (art. 428 al. 1 CPP), ceux-ci étant en l'espèce arrêtés à CHF 1'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 juin 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Christian Lüscher
  • Ministère public de la Confédération
  • Département fédéral des finances
  • Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (avec le dossier en retour)

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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15.07.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026