Décision du 20 mars 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A.,

représenté par Me Daniel U. Walder, avocat,

recourant

contre

  1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

  1. COUR DES AFFAIRES PÉNALES DU TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Traduction (art. 68 CPP); actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16. 37 3 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 16. 64

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis 2009 une enquête pénale à l'encontre notamment d'A. Celui-ci est prévenu de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP), de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP), et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; in: act. 1.1).

Le 20 mars 2013, le MPC a désigné Me B. en tant que défenseur d'office du prénommé (in: act. 1.1).

B. Actuellement, un volet de la procédure est pendant devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales), tandis qu'un autre est traité par le MPC.

C. Par courriers des 1 er , 18 et 27 octobre 2016, ainsi que du 4 novembre suivant, A. a requis de la Cour des affaires pénales le changement de la langue de la procédure, du français à l'allemand, la traduction dans cette dernière langue de tous les actes figurant au dossier et le remplacement de son défenseur d'office par un avocat de langue maternelle allemande (in: act. 1.1).

  1. Par ordonnance du 18 novembre 2016, la Cour des affaires pénales débouté
  2. (dispositif, ch. 1 à 3) et désigné Me C., à Fribourg, avocat d'office de

l'intéressé aux côtés de Me B., tout en précisant que ce dernier était le

représentant principal du prévenu (dispositif, ch. 4 et 5).

E. Par courrier du 22 novembre 2016, A. a déféré devant la Cour de céans cette ordonnance, dont il a demandé l'annulation, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif au recours (act. 1). Invité par la Cour de céans à compléter son écriture, il a déposé le 6 décembre 2016 un mémoire signé par Me Daniel U. Walder (ci-après: Me Walder). Il a conclu en substance à la révocation avec effet immédiat des mandats de défenseur d'office de Mes B. et C., au remplacement de ces derniers par Me Walder, ainsi que, éventuellement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur la traduction des actes du dossier et le changement de langue de la procédure (act. 4).

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F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, la Cour des affaires pénales a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le MPC s'en est remis à justice et le recourant a maintenu ses conclusions (act. 7, 8 et 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

  1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.96 du 25 février 2016, consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).

2.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP).

En l'espèce, le recours a été interjeté le 22 novembre 2016 contre un acte rendu le 18 novembre précédent; il a donc été formé en temps utile.

2.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b in initio CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ouverte contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales statuant en tant que tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP en rapport avec les art. 35 al. 1 et 37 al. 1 LOAP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

2.3 2.3.1 L'art. 393 al. 1 let. b in fine CPP prévoit que les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la direction de la procédure des tribunaux de

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première instance ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. L'exclusion du recours doit cependant être limitée aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice juridique irréparable (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2).

2.3.2 L'ordonnance entreprise, rendue par une autorité de première instance, tombe sous le coup de l'art. 393 al. 1 let. b in fine CPP.

2.4 Vu le dispositif de l’acte attaqué et les conclusions prises par le recourant, le litige porte sur le changement de la langue de la procédure, la traduction des actes figurant au dossier, la résiliation du mandat de défenseur d'office de Me B., puis le remplacement de ce dernier par Me Walder, et le principe de la désignation d'un second défenseur d'office.

Compte tenu de ce qui précède (consid. 2.3), il y a lieu d'examiner si la condition d'un préjudice juridique irréparable est réalisée pour chacun de ces différents points.

  1. Les décisions portant sur le refus de traduire des actes, respectivement de changer la langue de la procédure, ne sont pas susceptibles de causer un préjudice juridique irréparable (GUIDON, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 13 ad art. 393 CPP et les références citées). Le recours est donc irrecevable sur ces points. A noter que les conclusions prises à cet égard sont de toute manière mal fondées, dès lors que la Cour de céans les a rejetées à plusieurs reprises, dans des décisions entrées en force, au motif que le recourant maîtrisait parfaitement le français (cf. par exemple décisions BB.2014.176 du 27 avril 2015, BB.2016.21 du 3 mars 2016, consid. 1, BB.2015.120 + 132 du 5 avril 2016, consid. 5).

4.1 La révocation et le remplacement du défenseur d'office sont régis par l'art. 134 CPP. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition légale, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de

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confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2; 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).

4.2.2 Des divergences de vues entre le défenseur d'office et le prévenu quant à la stratégie à adopter, respectivement aux démarches judiciaires à accomplir, ne constituent pas en soi un motif justifiant un remplacement du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_410/2012 du 2 octobre 2012, consid. 1.2, et les références citées).

4.2.3 Lorsqu'un avocat a assuré une défense d'office sur une longue durée, son remplacement ne sera admis qu'avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_67/2009 du 14 juillet 2009, consid. 2.5; 1B_197/2011 du 14 juillet 2011, consid. 1.7).

4.2.4 Le prévenu qui sollicite le remplacement de son défenseur d'office doit rendre vraisemblables les motifs invoqués à l'appui de sa requête (LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 19 ad art. 134 CPP et les références citées).

4.3 4.3.1 A l'appui de sa conclusion tendant à la révocation du mandat de son défenseur d'office, le recourant fait tout d'abord valoir que le lien de confiance entre lui-même et Me B. est irrémédiablement rompu. Cette thèse repose intégralement sur des déclarations toutes générales dudit avocat, lequel aurait affirmé que la poursuite du mandat était "absolument impossible" (act. 4, p. 17) qu'il ne comprenait pas ce que voulait le recourant, et qu'il ne s'était jamais "bien entendu" avec celui-ci (act. 4, p. 17). Une atteinte à la relation de confiance propre à empêcher une défense efficace ne saurait cependant être admise sur la base d'allégations aussi imprécises; la dernière d'entre elles ne peut d'ailleurs manquer de surprendre, dès lors que Me B. a

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été le défenseur de choix du recourant avant d'être désigné défenseur d'office.

4.3.2 Le recourant soutient ensuite que Me B. a cessé, dans les faits, de le représenter depuis longtemps déjà ("seit längerer Zeit" [act. 4, p. 18]). Les arguments – pour la plupart exprimés de manière toute générale – avancés sur ce point se rapportent cependant à la stratégie à adopter, respectivement aux démarches judiciaires à accomplir et sont, comme tels, dénués de pertinence dans le présent contexte. C'est le lieu de préciser qu'on ne saurait, à cet égard, reprocher à Me B. d'avoir arbitrairement refusé de tenir compte des vœux émis par le recourant. En effet, ce dernier a adopté depuis plusieurs années une attitude d'obstruction systématique à l'action des autorités pénales qu'un avocat ne peut être tenu de cautionner, laquelle s'est traduite par le dépôt, devant le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral, de plusieurs dizaines de recours, pour la plupart dénués d'emblée de toute chances de succès voire manifestement irrecevables. Par ailleurs, on ne peut déduire une attitude passive de Me B. du seul fait que celui-ci n'aurait pas – à une seule reprise (cf. act. 4, p. 18 s.) – transmis spontanément au recourant des courriers envoyés par la Cour des affaires pénales, respectivement aurait tardé à le faire, étant précisé que cette manière de procéder n'a eu aucune conséquence préjudiciable pour l'intéressé. Finalement, vu ce qui a été dit au sujet de la langue de la procédure (consid. 2), c'est à tort que le recourant reproche à son défenseur d'office de ne pas avoir traduit, respectivement fait traduire, en allemand certaines pièces du dossier.

4.3.3 Enfin, selon le recourant, dès lors que le MPC a prononcé le remplacement de Me B. par Me Walder dans une procédure pénale pendante devant lui, connexe à celle pour laquelle il a été renvoyé devant la Cour des affaires pénales, cette dernière devait en faire autant. Cette assertion repose intégralement sur la prémisse qu'une "stratégie commune" aux deux procédures, respectivement la possibilité de "réagir vite" est nécessaire à la défense de ses intérêts (act. 4, p. 14).

Cette argumentation tombe à faux. Les deux causes en question portent sur des complexes de faits bien distincts et se trouvent à des stades d'avancement fort différents. Partant, le fait que la défense du recourant n'est pas assurée dans celles-ci par le même avocat constitue pas un élément suffisant pour admettre que le droit de l'intéressé à une défense efficace est compromis.

4.3.4 Le recourant ne rend donc vraisemblable l'existence d'aucune circonstance concrète et objective qui justifierait un remplacement de son défenseur

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d'office au sens de la jurisprudence topique. A cela s'ajoute qu'il est représenté par Me B. depuis plus de cinq ans. Partant, le refus de la Cour des affaires pénales de révoquer le mandat de défenseur d'office confié à l'avocat précité n'est pas susceptible de causer au recourant un préjudice juridique irréparable. Le recours est ainsi irrecevable sur ce point.

5.1 La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a désigné un avocat devant intervenir aux côtés de Me B. pour assurer la défense d'office du recourant. Ce dernier conteste le bien-fondé d'une telle mesure.

5.2 La désignation de plus d'un défenseur d'office est admissible lorsque la durée possible de la procédure, l'objet du procès, la complexité des questions de fait et de droit ainsi que la personnalité du prévenu le justifient (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e édition 2016, n° 6a ad art. 132 CPP).

5.3 De manière générale, la désignation d'un défenseur d'office appelé à intervenir aux côtés d'un autre, nommé auparavant dans la même procédure, est propre à renforcer la défense du prévenu et, partant, n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. supra consid. 2).

Cela ne vaut toutefois pas dans le cas présent. En effet, le recourant ne veut pas d'une défense exercée par deux avocats (act. 4, p. 15) et il a fait preuve, tout au long de la procédure ouverte par le MPC, d'un comportement qui dénote une opposition acharnée et absolue aux mesures prises à son encontre par les autorités pénales (cf. supra consid. 4.3.2). Aussi, y a-t-il lieu de penser qu'en cas de désignation d'un second défenseur d'office, il exercerait une obstruction systématique à l'égard de l'activité déployée par celui-ci. Or, une telle manière de procéder risquerait de rendre cette dernière en bonne partie inopérante et d'empêcher dans les faits toute collaboration entre les deux avocats concernés; globalement, la défense du recourant s'en trouverait alors moins efficace que si elle était exercée par une seule personne. Dans ces conditions très particulières, la nomination d'un second défenseur d'office est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable.

C'est le lieu de relever qu'il n'existe en l'occurrence aucun motif impérieux, inhérent à la nature de l'affaire, qui justifierait la nomination d'un second défenseur d'office nonobstant les considérations qui précèdent. Effectivement, la procédure pour laquelle un second défenseur d'office a été désigné au recourant s'achèvera avec les débats, qui se dérouleront devant

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la Cour des affaires pénales, et il n'y a aucune raison de penser que ceux-ci s'étendront sur une longue durée. De même, compte tenu de l'avancement de la procédure, la survenance de circonstances propres à engendrer pour le défenseur d'office une charge de travail particulièrement importante ou à compliquer la tâche de celui-ci apparaît peu probable. Enfin, Me B. n'a jamais prétendu que l'ampleur de la cause l'empêcherait d'assurer seul la défense du recourant et cette dernière ne nécessite pas l'intervention d'un avocat disposant de connaissances spécifiques dans un domaine particulier.

5.4 Au vu de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'acte attaqué doivent être annulés.

  1. Enfin, le recourant invoque plusieurs violations de son droit d'être entendu. Celles-ci ne résistent pas à l'examen. Tout d'abord, l'intéressé se plaint vainement de ce que Me B. aurait refusé de transmettre tout ou partie du dossier à Me Walder. En effet, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant de solliciter lui-même du premier une copie des pièces du dossier, afin de les transmettre au second, et l'intéressé ne le précise pas. Quant au grief tiré de l'impossibilité de se prononcer sur la désignation d'un second défenseur d'office, il est rendu sans objet par les considérations qui précèdent (consid. 5). Enfin, même si on admettait avec le recourant que l'instance précédente ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, avant que l'acte attaqué ne soit rendu, sur la rupture du lien de confiance avec Me B. (recours, p. 8, n° 22) et, partant, violé son droit d'être entendu, ce vice serait guéri dès lors que la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, a ordonné un double échange d'écritures au cours duquel le recourant a eu tout loisir d'aborder cette question.

  2. Compte tenu de ce qui précède, le recours est bien-fondé dans la mesure où il est recevable. La présente décision rend sans objet la demande de l'octroi de l'effet suspensif au recours.

  3. En tant que partie qui succombe, le recourant, qui n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire, supportera les frais de la présente procédure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, fixé en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 1'500.--.

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  1. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014).

Le recourant a fourni une note d'honoraires de CHF 2'920.10 (act. 17.1). Vu l'issue de la procédure, celle-ci doit être ramenée à CHF 1'000.--, TVA incluse.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

  2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2016 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont annulés.

  3. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

  4. Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'500.--, sont mis à la charge du recourant.

  5. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant, à la charge de la caisse du Tribunal.

Bellinzone, le 21 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Daniel U. Walder, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
  • Me B.
  • Me C.

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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