Décision du 6 juillet 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga

Parties A. LTD, représentée par Me Guerric Canonica, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16. 33

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Faits:

A. En date du 26 juin 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné l’ouverture d’une procédure préliminaire n° SV.14.0935 à l’encontre de B. pour suspicion de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis du code pénal suisse (act. 1.11).

B. Par ordonnance du 27 août 2014, le MPC a ordonné à la banque C. de produire la documentation concernant toute relation bancaire ouverte en son sein au nom de B., ou dont celui-ci est ayant droit économique ou bénéficiaire d'une procuration, ainsi que de bloquer lesdites relations bancaires avec effet immédiat (act. 1.11). Le compte n° 1, ouvert au nom de la banque D., société en procédure de faillite depuis le 14 août 2014 (act. 7.4, p. 2), a été frappé par l’ordonnance précitée (act. 5).

C. S’adressant au MPC, A. Ltd, société inscrite aux Îles Vierges britanniques (BVI), prétend détenir des obligations assimilables à des valeurs mobilières lui octroyant une sorte de co-propriété sur le compte bancaire saisi de la banque D. (act. 1.17). Pour cette raison A. Ltd a demandé les 15 septembre et 21 décembre 2015 la levée partielle du séquestre touchant au compte précité, sur lequel la banque D. aurait également déposé trois emprunts obligataires au nom de A. Ltd (act. 1, p. 2; act. 1.10 et 1.17).

D. Par recommandé du 2 février 2016, le MPC a rejeté la demande de levée partielle du séquestre présentée par A. Ltd (act. 1.2).

E. Par mémoire du 15 février 2016, A. Ltd a recouru contre le prononcé du MPC du 2 février 2016. Elle conclut à son annulation et à ce que le MPC lève le séquestre frappant le compte n° 1 à concurrence des emprunts obligataires précités ainsi que des coupons dus à ce jour (act. 1).

F. Invité à s'exprimer, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et produit un document indiquant que les trois emprunts obligataires faisant l’objet du recours de A. Ltd ont été vendus (act. 5).

G. Sur ce vu, par réplique du 29 mars 2016, A. Ltd conclut à ce que le déblocage partiel des avoirs séquestrés sur le compte n° 1 porte sur le produit de la

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vente des trois emprunts litigieux de même que sur les coupons payés lors de leur vente (act. 7). Le MPC a renoncé à dupliquer (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/ Genève 2014, 2 e éd., n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Straf- prozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.173-174 du 24 janvier 2014, consid. 1.3.1; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un

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droit de gage; arrêt du Tribunal fédéral 1B.94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1). De même, le titulaire d'avoirs bancaires confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a; 108 IV 154 consid. 1a). Tel n'est en revanche pas le cas du tiers ne bénéficiant sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, consid. 2c, rendu en relation avec l'art. 270 let. h de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale mais dont les principes restent applicables, cf. arrêt 1B.94/2012 susmentionné, consid. 2.1). La qualité pour recourir doit donc être déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché, la qualité d'ayant droit économique ne fondant pas un intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2015 du 16 décembre 2015, consid. 2.1 et les références citées).

1.3.1 A. Ltd prétend avoir un droit de propriété sur les titres litigieux fondé sur la loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI; RS 957.1), ce qui lui conférerait la légitimation à recourir contre le séquestre du produit de la vente desdits titres. Lorsqu’un investisseur choisit de ne pas détenir personnellement ses papiers-valeurs ou ses droits-valeurs, mais qu’il les confie à un dépositaire professionnel, on parle de ʺdéténtion intermédiéeʺ.

En Suisse, il existe trois formes principales de titres intermédiés: les titres conservés en dépôt collectif, les certificats globaux et les droits-valeurs. Un dépôt collectif consiste en un dépôt ouvert dans lequel tous les titres de la même nature, appartenant à divers déposants, sont conservés ensemble. Un certificat global, en revanche, permet à l’émetteur de titres de ne pas les imprimer mais d’émettre un certificat global représentant la totalité des titres émis. Enfin, le droit-valeur franchit un pas supplémentaire, en supprimant entièrement l’élément de la matérialisation du titre. Ainsi, les droits-valeurs sont des droits ayant la même fonction que les papiers-valeurs, mais dont l’émission est uniquement concrétisée par une écriture comptable dans les livres de la société émettrice et de ceux d’un dépositaire central national (Message relatif à la loi fédérale sur les titres intermédiés et la Convention de la Haye sur les titres intermédiés du 15 novembre 2006, FF 2006 8817, p. 8825 ss, § 1.1.2; ci-après: Message LTI; GUILLAUME, Les titres détenus auprès d’un intermédiaire (titres intermédiés) en droit suisse, Aspects de droit matériel et de droit international privé in: Euredia 2005/3, p. 248 ss; p. 250 ss).

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Les droits des investisseurs sur leurs titres sont établis sur la base des droits réels pour autant qu’il subsiste un titre sous forme de papier. Cela concerne dès lors uniquement les titre intermédiés sous la forme d’un dépôt collectif, ainsi que les certificats globaux, à l’exclusion des droits-valeurs dont les droits des investisseurs relèvent uniquement du droit des obligations (Message LTI, FF 2006 8817, p. 8828 à 8831, § 1.2).

L’art. 29 al. 2 LTI indique que lorsque les titres intermédiés sont vendus, l’acquéreur de bonne foi est en principe protégé dans son acquisition et si tel n’est pas le cas, l’ayant droit privé de ses titres ne dispose d’aucun droit de revendication sur les titres intermédiés (art. 641 al. 2 CC), ni de restitution selon les règles de la protection de la possession (art. 927 et 933 ss en relation avec art. 938 à 946 CC). Il ressort de ces règles que dans tous les cas l’acquéreur devient le propriétaire des titres intermédiés parce qu’il ne doit pas restituer les titres acquis, et cela indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un dépôt collectif ou de certificats globaux. Titulaire d’une pure action personnelle en restitution de fongibles de même quantité et nature, l’ayant droit ne peut pas faire valoir un droit absolu contre l’acquéreur illégitime d’un droit sur les titres, ou une quote-part de copropriété après mélange (PIOTET, Titres intermédiés : rupture avec les principes généraux de la codification in: ZUFFEREY/AESCHLIMANN/RAYROUX/HERITIER/LACHAT/ KRAFFT/FOËX/PIOTET/EIGENMANN/GUILLAUME, Placements collectifs et titres intermédiés. Renouveau de la place financière suisse, Lausanne 2008, p. 112). Le droit de propriété sur le titres intermédiés ne doit donc pas être entendu au sens étroit des droit réels (ATF 138 III 137 consid. 5.2.1).

En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante est titulaire d’un compte bancaire n° 2 ouvert auprès de la banque D. qui avait servi à l’achat d’obligations pour une valeur globale d’USD 600’000 (act. 7.1 et 10). In concreto, il s’agit de titres émis par E., F. et G. (act. 5.1). Aux dires de la recourante, elle croyait détenir lesdits crédits obligataires sur ce compte. La banque D. aurait en revanche déposé à son insu ces emprunts auprès de la banque C. sur le compte n° 1, objet du séquestre pénal (act. 1, p. 2). Il ressort par ailleurs de la documentation produite par le MPC, que les titres litigieux ont été vendus après l’ordre de séquestre, de sorte qu’ils ne seraient plus déposés sur le compte n° 1. A leur place, le compte séquestré aurait été crédité de la valeur de leur vente (act. 5.1 et 5.2).

La recourante demande le déblocage de la valeur de la vente en se prévalant d’un droit réel, voire d’un droit analogue à un droit réel, sur les titres litigieux (act. 1, p. 4) et produit un courrier signé par le liquidateur de la banque D., indiquant que A. Ltd serait le propriétaire (ʺownerʺ) des titres (ʺbondsʺ) litigieux (act. 1.18). Cela étant, force est de constater qu’en dépit de cet écrit

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et de ses allégations, la recourante ne démontre pas, pièces à l’appui, l’existence d’un droit réel sur les fonds saisis.

Dans ces conditions, les prétentions de la recourante sur une partie des fonds déposés sur un compte bancaire qu’elle ne détient pas s’apparentent de la revendication de simples créances à faire valoir, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure civile ou du droit de la faillite mais, en tous les cas, irrecevables dans une procédure pénale de saisie (supra consid. 1.3).

  1. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

  2. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 6 juillet 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Guerric Canonica
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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