Décision du 24 octobre 2016 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A., et B.,

représentées par Me Roger Müller, avocat,

recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i er: B B . 20 16. 28 2 + 2 83

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Faits:

A. A la suite d’une communication du MROS, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert le 24 novembre 2015 une instruction contre C. pour corruption d’agents publics étrangers et blanchiment d’argent aggravé (dossier du MPC, act. 1).

B. Le 4 janvier 2016, le MPC a, notamment, ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte de la banque D. n°1, aux noms de A. et B. (dossier du MPC, act. 3).

C. Le 3 mars 2016, les prénommées ont demandé au MPC la levée du séquestre, ce que celui-ci a refusé le 28 juin suivant (dossier du MPC, act. 14).

D. Par mémoire du 7 juillet 2016, A. et B. interjettent un recours contre cette décision. Elles concluent à la levée totale, éventuellement partielle, du séquestre (act. 1).

E. Invité à répondre au recours, le MPC y renonce (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou orale- ment est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

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1.2 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.

En leur qualité de titulaires du compte visé par le séquestre querellé, les recourantes disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette mesure de contrainte, respectivement à la levée de celle-ci (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).

1.3 Interjeté en temps utile, le recours est donc recevable.

  1. Les recourants affirment que le maintien du séquestre ordonné par le MPC est contraire au principe de proportionnalité.

2.1 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Il est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014, consid. 2.1). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts 1B_390/2013 précité, consid. 2.1, 1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.1 et 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). En outre, pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d'enquête (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95 s.; LEMBO/JULEN BERTHOD, in Commentaire romand CPP, 2011, no 26 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit se poursuit sans motifs suffisants (ATF

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132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Un délai raisonnable peut, le cas échéant, être fixé pour qu'il soit procédé aux actes nécessaires et à la clôture de l'enquête; cette faculté n'est cependant pas toujours ouverte, en particulier lorsque le retard découle de résultats de commissions rogatoires à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 novembre 2012, consid. 3.1; 1B_179/2009 du 24 novembre 2009, consid. 3.2).

2.2 Le MPC a retenu que C. avait payé des pots-de-vin importants au mari de A. et père de B., le dénommé E. Ancien directeur d’une filiale du groupe F., celui-ci aurait fait verser les fonds en question sur le compte bancaire objet du séquestre litigieux, dont l’ensemble des avoirs a été hérité par les recourantes. En outre, l’ensemble des actifs déposés sur ladite relation bancaire serait probablement d’origine criminelle, de sorte que le séquestre serait justifié.

2.3 Selon les recourantes, qui se référent uniquement à des affirmations qu’auraient faites le MPC et le MROS, seule une partie, déterminée, des fonds abrités par le compte en question est d’origine criminelle.

Cette conception est erronée. En effet, le MPC a retenu dans l’acte entrepris que « l’origine des avoirs se trouvant sur la relation séquestrée n’est pas établie, de sorte que des investigations supplémentaires sont nécessaires » (dossier du MPC, act. 15, p. 3) ; quant au MROS, il a indiqué, dans le passage cité par les recourantes (act. 1, p. 4 in fine), que les soupçons de provenance criminelle portaient au moins sur un montant de USD 678'000.- - .

Force est ainsi de constater qu’il existe à ce stade un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, ce qui au vu de ce qui précède (consid. 2.1) justifie le maintien intégral du séquestre querellé.

Dans ces conditions, la requête de levée des CHF 30’000.-- pour frais de défense doit également être rejetée (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.3, du 16 juillet 2014, consid. 5).

  1. Il s’ensuit que le recours est mal fondé.

  2. Compte tenu de l’issue du litige, les recourantes supportent solidairement les frais judiciaires, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument fixé, sur la base des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens

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et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 3'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 25 octobre 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Roger Müller, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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24.10.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026