Décision du 9 décembre 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties A. SA,

B. LTD,

C.,

tous trois représentés par Me Giampiero Berra, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16. 27 7-27 9

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Faits:

A. En date du 4 septembre 2014, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a ouvert une enquête à l’encontre des dénommés D. et E. et inconnus, pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP). Ladite enquête a, le 27 novembre 2015, été étendue aux dénom- més F., G. et H., ainsi qu'à l'infraction de corruption d'agents publics étran- gers (art. 322 septies CP). Elle l'a également été le 16 décembre 2015 à l'en- contre du dénommé C., des mêmes chefs d'inculpation. Il est en substance reproché à ce dernier d'avoir entravé l'identification de l'origine, la décou- verte et la confiscation de valeurs patrimoniales présumées provenir des ac- tivités délictueuses commises par les prévenus en lien avec le scandale Petrobras au Brésil, singulièrement de fraude dans le cadre d'un appel d'offres intervenu en 2010 au bénéfice de la société J., active dans la certifi- cation d'action en matière de sécurité, d'environnement et de santé (act. 1.2, p. 4 s.).

B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a ordonné plusieurs mesures d’instruction, au nombre desquelles figurent des saisies de relations ban- caires auprès d'établissements de la place helvétique. A ainsi été ordonné, en date du 6 janvier 2016, le séquestre des avoirs déposés au nom de la société A. SA auprès de la banque K. à Lugano (act. 1.2). Il en est allé de même des avoirs dont C. est titulaire ou ayant droit économique auprès de la banque L. SA à Zurich, soit ceux déposés au nom de la société B. Ltd (act. 3.1, pièces 2 et 3).

Les 1 er et 18 avril, ainsi que 10 mai 2016, Me Giampiero Berra, avocat à Lugano agissant au nom de A. SA, B. Ltd et C., a requis la levée des blo- cages susmentionnés, requête que le MPC a rejetée par décision du 24 juin 2016 (act. 1.1).

C. Par acte du 7 juillet 2016, A. SA, B. Ltd et C. ont recouru devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision susmentionnée et conclu, sous suite de frais et dépens, à la levée des séquestres frappant les comptes libellés aux noms des deux premières (act. 1, p. 8).

Invité à répondre, le MPC a, par envoi du 21 juillet 2016, conclu à l'irreceva- bilité du recours formé au nom de C. et au rejet des deux autres, le tout sous suite de frais (act. 3). Appelé à ce faire, le recourant a répliqué par écriture du 5 août 2016, persistant en substance dans ses conclusions, et indiquant au passage que "[e]n tant que bénéficiaire économique des 2 sociétés, mais

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surtout en tant que personne plusieurs fois citée et visée par la décision con- testée [...] qui subit un grave préjudice patrimonial indirect, C. s'est associé au recours" (act. 6, p. 3). Le MPC a, sur invitation de la Cour, déposé une duplique le 23 août 2016, persistant lui aussi dans ses conclusions (act. 9, p. 3), ce dont les recourants ont été informés par le greffe de céans (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement pro- tégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

1.2 S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, con- sid. 1.5 et les références citées). En l'espèce, les deux sociétés recourantes sont les titulaires respectives des relations bancaires visées par les mesures ici entreprises. Elles disposent ainsi d'un intérêt juridiquement protégé à l'an- nulation de ces dernières.

S'agissant du recours formé au nom de C., celui-ci n’apporte aucun argu- ment propre à remettre en cause le principe – bien établi – rappelé au para- graphe précédent, de sorte que sa qualité d'ayant droit économique ne lui est d'aucun secours. Faute pour le prénommé d'être directement touché par les mesures prononcées par le MPC, son recours doit être déclaré irrece- vable.

  1. Les recourantes invoquent d'abord l'inexistence d'indices suffisants permet- tant de soupçonner que les valeurs patrimoniales saisies seraient le produit
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d'un crime (act. 1, p. 3 ss). Elles contestent ce faisant le bien-fondé des me- sures de séquestre frappant leurs comptes.

2.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conserva- toire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, con- sid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le pro- duit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolon- gée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’en- quête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs sai- sies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vrai- semblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafpro- zessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, n° 5 ad art. 263; LEMBO/JULEN BERTHOD, in Commentaire romand CPP, n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédé- ral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

2.2 2.2.1 Selon le MPC, et en substance, il existerait au stade actuel de l’enquête di- rigée notamment contre C. (v. supra let. A), des soupçons suffisants selon lesquels les comptes des recourantes abriteraient des valeurs patrimoniales résultant d’opérations de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305 bis CP, respectivement d'actes de corruption au sens de l'art. 322 septies CP (act. 3, p. 3 ss).

Le MPC soupçonne C. de s’être rendu coupable de malversations en lien avec le scandale Petrobras, entreprise pour laquelle il a travaillé de 1974 à l'an 2000. Alors qu'il était encore actif au sein de cette société, il s'est occupé d'un projet de gazoduc entre la Bolivie et le Brésil. Il a, dans le prolongement

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de ce projet, fondé sa propre société de conseil sous la raison sociale "M. Ltda". Les informations en mains du MPC à ce stade, et en particulier la documentation d'ouverture du compte bancaire au nom de la recourante B. Ltd (datés du 28.08.2012), indiquent que la société de C. déploie une ac- tivité de conseil pour le compte de Petrobras ("consultancy firm dealing with Petrobras") (act. 3.1, pièce 4, doc MPC1_20160418_018_0004_F).

Au moment de fonder sa société, le recourant a fait appel à un ex-collègue rencontré chez Petrobras – le dénommé O. –, lequel a pris un pourcent dans la participation du capital social. Cette participation a été cédée à C. cinq ans après (act. 1.5, p. 2, pièce 3). De même, en 2005 et lorsque O. a décidé de fonder sa propre entité, le recourant a souscrit à un pourcent du capital social de cette dernière (act. 1.5, p. 2 in initio).

Les investigations diligentées par le MPC ont permis de mettre à jour – pour la période 2011-2012 – d'importants flux financiers depuis des sociétés con- trôlées par la société J., entité soupçonnée par la justice brésilienne d'avoir été favorisée par Petrobras en 2010 lors d'un appel d'offres portant sur un montant de USD 826,6 mios (v. supra let. A). Ces flux financiers se dirigent vers des sociétés contrôlées par O., notamment en faveur d'un compte n o 1 auprès de la banque P., pour être ensuite reversés sur un compte 2, auprès de la même banque, dont l'ayant droit économique est E., ex-cadre de Petro- bras condamné par la justice brésilienne pour fraude au procédé concurren- tiel des marchés publics, également sous enquête du MPC (act. 1.1, p. 2 let. e; v. supra let. A). Or ledit compte 2 n'est autre que celui qui aurait servi à alimenter, à hauteur d'environ USD 4 mios, diverses relations bancaires dont les ayants droit économiques – au nombre desquels F., également sous en- quête du MPC (v. supra let. A) –, sont des ex-cadres de Petrobras condam- nés par la justice brésilienne pour fraude au procédé concurrentiel des mar- chés publics dans le but d'obtenir un avantage illicite (act. 1.1, p. 2, let. e).

C'est dans ce contexte que le MPC s'est intéressé aux flux d'argent interve- nus à la même période entre un compte 3 dont le recourant est l'ayant droit économique auprès de la banque Q., et le compte 2 susmentionné au sujet duquel il vient d'être vu qu'il a servi à faire transiter des sommes en faveur d'ex-cadres de Petrobras condamnés par la justice brésilienne. Les investi- gations diligentées à ce stade ont permis de mettre à jour le fait que le compte 3 a été débité, en 2011, d'un montant de USD 1,257 mios en faveur du compte 2. Par ailleurs, l'examen de la documentation bancaire liée à d'autres comptes du recourant auprès de la banque R. fait ressortir des mou- vements à hauteur de près de USD 1 mio, entre 2005 et 2006, en faveur d'une relation ouverte par E.

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Sur la base de ces éléments, le MPC a poursuivi ses investigations contre C. et s'est notamment intéressé à deux relations bancaires libellées au nom des sociétés recourantes, dont ledit C. se révèle être l'ayant droit écono- mique, prononçant le séquestre en vue de confiscation des avoirs y déposés.

2.2.2 A la lumière des éléments récoltés par le MPC à ce stade, force est d’ad- mettre qu’il existe – en l’état – des indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales saisies sur les comptes des recourantes peu- vent être liées aux infractions dont C. est soupçonné de s’être rendu cou- pable dans le cadre du scandale Petrobras. Au vu du mécanisme frauduleux – exposé au considérant précédent – mis à jour par les enquêteurs, et du contexte général dans lequel il s'inscrit, des soupçons peuvent raisonnable- ment exister quant à l'usage, par le recourant, des deux comptes bancaires sis en Suisse et ouverts au nom des sociétés recourantes. Il sied d’insister ici sur le fait que les investigations du MPC n'ont été étendues à C. qu'en décembre 2015 (v. supra let. A), de sorte qu'on peut encore considérer qu'elles se trouvent dans une phase qu’il convient de qualifier d’initiale (v. TPF 2010 22 consid. 2.2.2 et 2.2.3 in fine). Dans le cadre de procédures complexes portant sur des soupçons de criminalité économique transfronta- lière mettant aux prises de nombreux acteurs – parmi lesquels plusieurs so- ciétés –, et nécessitant la collaboration étrangère par la voie de l’entraide, il tombe sous le sens que les soupçons initiaux présidant à l’ouverture d’une enquête peuvent mettre un certain temps à se concrétiser. A cet égard, l’autorité de poursuite doit pouvoir être en mesure d’analyser la documenta- tion en sa possession et prendre les mesures d’instruction qui s’imposent pour confirmer, respectivement infirmer l’existence du soupçon initial. Les contradictions entre, d'une part, les explications du recourant s'agissant du motif sous-tendant le versement du montant de USD 1,257 mios en faveur du compte 2 (act. 1, p. 4 s.) et, d'autre part, les éléments figurant dans le dossier de la banque récipiendaire (act. 1.1, annexe 1) ne font que renforcer, à ce stade, les doutes liés à l'arrière-plan économique d'une telle transaction. Le MPC a agi sans désemparer. Il a par ailleurs procédé à la saisie de plu- sieurs relations bancaires en lien avec les prévenus – dont le recourant –, afin de tenter d’éclaircir l’arrière-plan économique de la structure financière mise en place par ces derniers. L’analyse de la documentation est en cours, des compléments d’informations devant potentiellement encore être deman- dés aux autorités étrangères par la voie de l'entraide (act. 9, p. 2). Il n’y a pas lieu de douter que le MPC prendra les mesures qui s’imposent en fonc- tion du résultat de ses analyses.

Cela étant précisé, il apparaît pour le surplus que, sous l’angle de la propor- tionnalité, les montants saisis à ce jour sur les comptes des recourantes – soit un total d'environ USD 2,6 mios (act. 1, p. 2 in fine) – s'inscrivent dans

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la moyenne des montants corruptifs mis à jour à ce stade par le MPC s'agis- sant des divers prévenus ayant pris part au mécanisme frauduleux (v. supra consid. 2.2.1 et le montant de USD 4 mios mentionné). Quant à la durée du séquestre, il a été vu plus haut que dans une procédure d'une ampleur telle que la présente, les soupçons présidant à l’ouverture d’une enquête peuvent mettre un certain temps à se concrétiser et que, dans le cas d'espèce, ladite enquête se trouve encore à un stade initial, de sorte que le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité (act. 1, p. 7 s.; act. 6, p. 4) est privé de fondement.

Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la me- sure de séquestre visant les comptes n os 4 et 5, dont les recourantes sont les titulaires respectives auprès de la banque L. à Zurich et la banque K. à Lugano, repose sur des soupçons suffisants, d'une part, et n’est – à ce stade de l’enquête – pas disproportionnée tant quant à son principe que du point de vue de sa durée, d'autre part.

  1. Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable

  2. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica- tion de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--, à la charge solidaire des recourants.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

  2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 9 décembre 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Giampiero Berra
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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