Décision du 16 février 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert- Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Christian Lüscher, avocat, requérant
contre
David GLASSEY, juge pénal fédéral, intimé
Objet Récusation du tribunal de première instance (art. 29 al. 3 DPA, art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16. 26
Faits:
A. Par jugement du 24 juillet 2014, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, par son juge unique David Glassey, a reconnu A. coupable d'infraction à l'art. 44 de la loi fédérale sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1). Le dispositif rendu est libellé comme suit: "1. A. est reconnu coupable d'infraction à l'art. 44 LFINMA, du 21 septembre 2007 au 29 avril 2009, en relation avec l'art. 21, 2 e phrase CP, entre le 21 septem- bre 2007 et jusqu'à réception de la lettre de l'OFAP du 15 octobre 2007. 2. Il est condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 390, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 3'900, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif. 3. Les frais de procédure par CHF 5'349,10 sont mis à sa charge."
B. Ce jugement a été entrepris par A. auprès du Tribunal fédéral, lequel a, en date du 26 novembre 2015, rendu le dispositif suivant: "1. Le recours est partiellement admis. Le jugement entrepris est annulé en tant qu'il condamne le recourant à une peine pécuniaire de 70 jours-amende. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. 2. Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2000 fr., est mise à la charge du recourant. 3. La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant la somme de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale."
C. Par courrier du 14 janvier 2016, le juge pénal fédéral Glassey, à qui le traitement de la cause sur renvoi a été confié par le Président de la Cour des affaires pénales, s'est adressé en ces termes aux parties à la procédure: "Dans son arrêt du 26 novembre 2015 (...), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A. contre l'arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 24 juillet 2014 et rectification du 20 août 2014 (SK.2014.8). Il a confirmé la culpabilité de A., mais annulé ledit arrêt et renvoyé la cause à l'autorité précédente, afin qu'elle se prononce à nouveau sur la mesure de la peine. Au vu du renvoi clairement délimité par le Tribunal fédéral et du fait qu'il ne sera procédé à l'administration d'aucune nouvelle preuve d'office, autre que l'actualisation de la situation personnelle et financière de A. et des extraits de casiers judiciaires suisse et français du prévenu, les parties sont invitées, dans
un délai fixé au 1 er février 2016, à se déterminer sur la possibilité de renoncer à tenir des débats. Dans le même temps, elles sont invitées à présenter leurs éventuelles offres de preuve. Avant qu'il ne soit statué définitivement sur l'opportunité d'ordonner ou non des débats, le droit à la réplique sera, le cas échéant, donné aux parties. A. est dès lors prié, dans le délai précédemment imparti, de remplir dûment le formulaire concernant sa situation personnelle et financière (joint à la présente), en y annexant tous les documents, notamment fiscaux, requis."
D. Par écriture du 26 janvier 2016, Me Christian Lüscher (ci-après: Me Lüscher), conseil de A., a demandé la récusation du juge pénal fédéral Glassey, au motif que ce dernier aurait fait une lecture erronée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. La Haute Cour n'aurait pas confirmé la culpabilité de A., la suite de la procédure ne pouvant ainsi se limiter à l'examen de la peine mais devant impliquer aussi un nouvel examen du principe même de la culpabilité.
Le 1 er février 2016, le juge pénal fédéral Glassey a fait part de son opposition à la demande en question, et transmis le dossier au Président de la Cour des plaintes comme objet de sa compétence.
Invité à ce faire, le conseil de A. a répliqué par envoi du 10 février 2016, persistant dans sa demande de récusation, ce dont a été informé le juge pénal fédéral Glassey.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
CPP. C'est ainsi à l'aune des dispositions topiques consacrées par ce texte à la récusation que la présente cause doit être résolue.
1.1 A teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le tribunal de première instance est concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l'autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du tribunal de première instance visé par la requête n'ayant qu'à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l'ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
1.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter "sans délai" à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011, consid. 2.1).
En l'espèce, Me Lüscher indique avoir reçu le 15 janvier 2016 le courrier signé du juge pénal fédéral Glassey sur lequel il fonde sa demande de récusation. Formée le 26 janvier 2016, soit onze jours après avoir eu connaissance du motif de récusation invoqué, se pose en l'espèce la question de savoir si la demande l'a encore été "sans délai" (v. sur ce point VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n o 8 ad art. 59 CPP et la note de bas de page 11, qui laisse entendre que le délai doit "en tout cas [être] inférieur à la semaine"). Certes
Me Lüscher allègue-t-il s'être trouvé "en Commission de l'économie et des redevances à Berne les lundi 18 et mardi 19 janvier 2016" et n'avoir ainsi transmis ledit courrier à son client que le 20 janvier 2016. Pareil argument est toutefois privé de toute consistance dès lors qu'il relève purement de l'organisation personnelle de Me Lüscher dont l'autorité pénale n'a pas à tenir compte au moment de vérifier le respect des délais légaux. En tout état de cause, il ressort des considérations qui suivent que la demande de récusation est manifestement mal fondée sur le fond, et que la question du respect du délai peut ici demeurer indécise.
2.1 2.1.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; 127 I 196 consid. 2b; 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.1.2 La jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 113 Ia 407 consid. 2b). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises. En effet, il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3, 116 Ia 14 consid. 5a, 116 Ia 135 consid. 3a; AT 114 Ia 153
consid. 3b/bb; 113 Ia 407 consid. 2b; 111 Ia 259 consid. 3b/aa).
2.2 Le requérant fonde en substance sa demande sur deux phrases contenues dans le courrier du 14 janvier 2016 émanant du juge pénal fédéral Glassey saisi de la cause SK.2015.56 pendante devant la Cour des affaires pénales, ouverte ensuite de l'arrêt de renvoi rendu le 26 novembre 2015 par le Tribunal fédéral dans la cause 6B_917/2014. Il ressort de la première que "[le Tribunal fédéral] a confirmé la culpabilité de A., mais annulé ledit arrêt et renvoyé la cause à l'autorité précédente, afin qu'elle se prononce à nouveau sur la mesure de la peine". Quant à la seconde, elle invite le requérant "à se déterminer sur la possibilité de renoncer à tenir des débats".
2.2.1 S'agissant de la seconde, elle "donnerait l'apparence d'une prévention à l'encontre de A.", car une telle possibilité – soit celle de renoncer à tenir des débats – ne serait, à suivre le requérant, aucunement prévue par les dispositions applicables au cas d'espèce.
Tel n'est aucunement le cas. Sans même à avoir à se pencher sur le bien- fondé de pareille allégation, c'est le lieu de rappeler au requérant que d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 125 I 119 consid. 3e; 113 Ia 407 consid. 2; 111 Ia 259 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2008 du 12 juin 2008, consid. 2). Or il est manifeste que le requérant ne fait ici que reprocher au juge pénal fédéral Glassey une soi-disant "erreur de procédure" dont il n'apparaît pas qu'elle pût se révéler "particulièrement grave", d'une part, et qui ne serait en tout état de cause pas réalisée à ce stade, d'autre part, dès lors qu'il ne s'agit que d'une invitation à s'exprimer sur une "possibilité". Pareil constat suffit à sceller le sort du grief.
2.2.2 Quant à la première phrase, elle "contredi[rait] l'examen qui est exigé [par l'arrêt de renvoi]" en ce sens que le juge pénal fédéral Glassey aurait ainsi "restreint [...] [son] pouvoir à l'examen de la 'mesure de la peine' uniquement", alors qu'il devrait s'étendre à la question de la culpabilité même du requérant. En d'autres termes, "[l]es circonstances du courrier du 14 janvier 2016 donnent [...] l'impression que le juge saisi du dossier, qui a déjà erré une première fois, considère à nouveau la culpabilité de A. comme acquise, alors qu'elle doit justement encore être instruite".
Le requérant se contente ici de reprocher au juge pénal fédéral Glassey une
soi-disant "erreur d'appréciation", dont, une fois encore, il n'apparaît pas qu'elle pût se révéler "particulièrement grave" – loin s'en faut –, et qui devra, le cas échéant, être soulevée dans le cadre d'un recours au fond.
En tout état de cause, la Cour constate que la seule lecture du chiffre premier du dispositif de l'arrêt de renvoi suffit à soutenir la lecture opérée par le juge pénal fédéral Glassey dudit arrêt. En effet, la Haute Cour y énonce que le jugement de condamnation rendu par la Cour des affaires pénales est annulé uniquement "en tant qu'il condamne le recourant à une peine pécuniaire de 70 jours-amende" (v. supra let. B). En d'autres termes, il apparaît que c'est bien le seul chiffre 2 du jugement de condamnation qui est annulé et non le chiffre premier qui constate pour sa part le principe de la culpabilité du requérant. Les considérants de l'arrêt de renvoi, en particulier les chiffres 5.3 et 5.4 concordent parfaitement avec le constat qui précède. La Haute Cour se contente d'y relever que "la mesure dans laquelle le recourant pouvait aussi avoir pu espérer échapper à toute sanction pénale en raison du comportement de l'OFAP" constituait un "élément pertinent, susceptible de faire apparaître moins lourde sa culpabilité" (consid. 5.4), et que de telles circonstances "doivent être prises en considération au stade de la fixation de la peine" (consid. 5.3 in fine), moment auquel l'application éventuelle de l'art. 52 CP pourrait être envisagée (consid. 5.4).
La présente requête de récusation dût-elle être considérée recevable, il découle des considérants qui précèdent qu'elle doit en tout état de cause être rejetée comme dénuée de fondement.
Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
La requête est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 17 février 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.