Décision du 22 novembre 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties A. LTD, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); retard in- justifié (art. 393 al. 2 let. a CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B B .2 016 .2 34 + B B . 20 16. 34 1
Vu:
la procédure pénale menée depuis l'été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts,
le séquestre du compte n° 1 de A. Ltd, société dont B. est le directeur, ouvert auprès de la Banque D. à Lucerne, ordonné le 15 avril 2011 par le MPC (in BB.2016.341, act. 1.1, p. 1),
le recours interjeté par A. Ltd contre ledit prononcé et la décision de la Cour de céans BB.2012.178 du 20 décembre 2012 le déclarant irrecevable car tardif,
l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_776/2012 du 1 er février 2013 confirmant la dé- cision précitée de la Cour de céans,
la requête de levée de séquestre du 26 mars 2016 adressée au MPC par A. Ltd (BB.2016.234, in act. 1.1; act. 1.2),
l’écrit du MPC du 2 juin 2016 à A. Ltd par lequel il l’invite à transmettre une version originale de sa requête (BB.2016.234, act. 1.1),
le recours de A. Ltd interjeté le 6 juin 2016 auprès de la Cour de céans, daté du 3 juin 2016 et déposé par son représentant B. pour déni de justice et retard injustifié (BB.2016.234, act. 1),
la lettre de la recourante au MPC datée du 20 juin 2016 dans laquelle elle indique lui avoir envoyé le 26 mars 2016 l’original de sa requête et avoir interjeté un recours auprès de la Cour de céans le 3 juin 2016 pour déni de justice (BB.2016.234, act. 2),
l’ordonnance du MPC du 15 juillet 2016 refusant la levée du séquestre relatif aux avoirs déposés sur le compte de la recourante et indiquant que l’original de la requête avait été retrouvé suite à une erreur de classement (BB.2016.341, act. 1.1, p. 3),
l’écrit du MPC du 23 août 2016 adressé à A. Ltd par lequel il lui transmet ladite ordonnance, qui était revenue au MPC le 28 juillet 2016 au motif que la recourante ne l’avait pas retirée à la Poste (BB.2016.341, act. 1.2),
le recours interjeté par A. Ltd le 31 août 2016, daté du 30 août 2016, contre l’ordonnance précitée (BB.2016.341, act. 1),
3 -
l’envoi par A. Ltd les 18 septembre et 16 octobre 2016 de « rappels » de ses recours à la Cour de céans (BB.2016.341, act. 2 et 3),
et considérant:
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peu- vent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP); en l’espèce, les deux recours interjetés émanent de A. Ltd, relèvent de la même procédure et concernent le même séquestre; il se justifie dès lors de joindre les causes BB.2016.234 et BB.2016.341;
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 con- sid. 1 et arrêts cités);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;
que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
que celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa);
qu’il ne ressort nullement des dossiers des présentes causes que la recourante a accompli une telle démarche auprès du MPC;
que par conséquent le recours pour déni de justice et retard injustifié est irrece- vable;
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);
que le délai court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP) ou à défaut, dès que la personne concernée en a eu connaissance (art. 384 let. b CPP);
qu’il ressort du dossier BB.2016.341 que le MPC a reçu en retour le 28 juillet 2016 son ordonnance du 15 juillet 2016 de refus de levée du séquestre faute pour la recourante de l’avoir retirée au guichet postal dans le délai de garde de sept jours (BB.2016.341, in act. 1.2);
que selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; cette disposition reprend les principes développés par la jurispru- dence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1 er janvier 2011 (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2013 du 12 mai 2014, consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.78 du 5 août 2015);
que le recours interjeté le 31 août 2016 (BB.2016.341, act. 1) contre une ordon- nance du 15 juillet 2016 notifiée à la recourante au plus tard le 28 juillet 2016 est par conséquent singulièrement tardif;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également consi- dérée avoir succombé;
que les frais de justice, réduits en l’espèce du fait de la jonction des causes, doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 700.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Les causes BB.2016.234 et BB.2016.341 sont jointes.
Les recours sont irrecevables.
Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 22 novembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).