Décision du 23 octobre 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., actuellement détenu, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 94
Faits:
A. En date des 17 et 19 mai, ainsi que 28 juin 2014, le dénommé A. a déposé trois plaintes pénales dirigées contre divers juges fédéraux. Il était reproché à ces derniers de s'être rendus coupables d'atteintes à l'ordre constitutionnel (art. 275 CP), groupements illicites (art. 275 ter CP), entrave à l'action pénale (art. 305 CP), abus d'autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption passive (art. 322 quater CP).
B. Par ordonnance du 22 octobre 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) – auprès duquel les plaintes avaient finalement été déférées – a prononcé la non-entrée en matière sur l'ensemble des faits dénoncés, décision notifiée à toutes les parties concernées, au nombre desquelles A. S'agissant précisément de la notification à ce dernier, le MPC a tenté de l'opérer à l'adresse mentionnée sur les trois plaintes pénales susmentionnées, à savoir la prison B.
Le 27 octobre 2014, le MPC a reçu en retour l'envoi destiné à A., avec la mention "Destinataire introuvable à l'adresse indiquée", et l'indication manuscrite "Etablissement C.".
Le 3 novembre 2014, le MPC a pris langue avec le greffe de l'établissement C. et reçu la confirmation qu'il pouvait sans autre notifier l'ordonnance destinée à A.
Il ressort du dossier que dite ordonnance a été "distribuée" par la Poste suisse à "Z." en date du 4 novembre 2014.
C. Par courrier manuscrit daté du 17 août 2015 adressé au MPC, A. a imparti à cette autorité un délai de "30 jours [...] pour [lui] faire parvenir [sa] décision & les voies de recours le cas échéant".
D. Par courrier manuscrit daté du 20 septembre 2015 adressé au Tribunal fédéral, A. a déposé un "recours pour déni de justice à l'encontre de Michael Lauber, soi-disant procureur général de la Confédération".
E. La chancellerie de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, le 23 septembre 2015, transmis cet écrit à l'autorité de céans pour compétence. Le président de la Cour des plaintes a ordonné un échange d'écritures et
invité le MPC à se déterminer sur le recours de A.
Par envoi du 1 er octobre 2015, le MPC a notamment indiqué que, s'agissant du courrier du 17 août 2015 susmentionné (v. supra let. C), "[p]our des raisons qui échappent au soussigné, ce courrier a été malencontreusement enregistré dans une autre procédure (...) dans laquelle le recourant a déposé plainte récemment contre un enquêteur de la Police judiciaire fédérale", ce qui expliquait pourquoi "le MPC n'a[vait] dès lors pas été en mesure de répondre à la missive du recourant dans le délai imparti de 30 jours". Le MPC précise encore avoir appris a posteriori que "ce n'était que depuis le 5 décembre 2014 que [l'établissement C.] faisait signer des notifications de décisions aux détenus" et qu'il "n'était en l'état pas possible de déterminer si le recourant s'[était] bel et bien vu remettre en mains propres le second pli notifié par le MPC lequel contenait l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 [recte: 22] octobre 2014".
Invité à répliquer, A. a indiqué par envoi du 14 octobre 2015, se trouver "dans l'impossibilité matérielle de [...] faire parvenir [s]a réplique dans le délai [...] imparti", et ce au motif que la direction de l'établissement aurait limité son droit à faire des photocopies.
Le greffe de céans a adressé une copie du courrier susmentionné au MPC pour sa complète information.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Le recours est en l'espèce recevable, dès lors qu'il a trait au déni de justice dont s'estime victime le recourant.
2.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. La durée du délai raisonnable n’est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006 du 20 mars 2006, consid. 2 et références citées).
2.2 En l'espèce, force est de constater que la décision que le recourant reprochait au MPC de ne pas avoir rendue, l'a dans les faits été le 22 octobre 2014 déjà. Ce seul constat suffit à priver d'objet le présent recours. Il appert en effet que si le recourant ne s'est pas vu remettre cet acte à l'époque où il a été notifié, c'est à un problème d'organisation interne de l'établissement C. qu'il faut l'imputer et aucunement à une négligence de l'autorité intimée.
Il résulte de ce qui précède que la présente procédure est privée d'objet, et doit être rayée du rôle.
A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1 re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2 e phrase). Il apparaît ainsi que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet. La Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31).
Force est en l'espèce de constater qu'aucune des deux parties à la présente procédure ne peut être considérée comme étant à l'origine du fait qui a mis fin au litige, ce fait étant à rechercher dans l'organisation interne à l'établissement C. C'est la raison pour laquelle il sera statué sans frais.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Devenue sans objet, le procédure est rayée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 26 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.