Décision du 3 juin 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties A., requérant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 58
Considérant en fait et en droit:
que, par arrêt du 20 octobre 2014 (5G_5/2014), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une demande de restitution de délai formulée par A. dans le cadre d'une demande d'interprétation/de rectification d'un arrêt rendu par ce même tribunal et rejeté la requête d'assistance déposée par le prénommé,
que, le 22 janvier 2015, A. a adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne une plainte pénale dirigée contre le Président de ladite cour, ainsi que la greffière ayant participé à la procédure 5G_5/2014, pour abus d'autorité (art. 312 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP),
que le 29 janvier suivant, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a transmis la plainte au Ministère public de la Confédération comme objet de sa compétence,
que par ordonnance du 27 avril 2015, le Ministère public de la Confédération a refusé d'entrer en matière sur la plainte,
que par courrier du 1 er juin 2015, A. dépose devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral une requête de restitution de délai "de dix jours à un mois" pour former recours contre ladite ordonnance, indiquant qu'il est "actuellement occupé par son déménagement",
qu'une ordonnance de non-entrée en matière peut faire l'objet d'un recours dans le délai de dix jours à compter de sa notification (art. 310 al. 2 CPP en lien avec l'art. 32 al. 2 CPP), ainsi que l'indique l'ordonnance du 27 avril 2015,
qu'à ce jour, il n'est pas établi si le délai de recours court encore ou est déjà échu,
que dans la première hypothèse, il y a lieu de considérer le courrier du 1 er juin 2015 comme une requête de prolongation de délai,
que celle-ci serait alors manifestement mal fondée, dès lors que le délai en question, en tant qu'il est fixé par les dispositions précitées du CPP, est un délai légal, et que ce type de délai ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP),
que dans la seconde hypothèse, la missive du 1 er juin 2015 devrait être interprétée comme une requête de restitution de délai,
que la restitution de délai est régie par l'art. 94 CPP,
qu'aux termes de cette disposition, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1),
que selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées),
qu'un déménagement – seul motif invoqué par le requérant – ne saurait en soi être considéré comme un motif de restitution au sens de l'art. 94 CPP,
qu'au surplus, le requérant n'avance aucun élément tendant à démontrer qu'aucune faute ne lui est imputable,
que dès lors, à interpréter la missive du 1 er juin 2015 comme une requête de restitution de délai, celle-ci serait également mal fondée,
qu'en tout état de cause, la requête du 1 er juin 2015 doit ainsi être rejetée,
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice,
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
La requête du 1 er juin 2015 est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Bellinzone, le 3 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.