BB.2015.56 / BB.2015.59

Décision du 10 juin 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga

Parties 1. A., représenté par Me Niccolò Salvioni, avocat,

  1. B., représenté par Me Stefan Disch, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i ers: B B .2 015 .5 6/59

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La Cour, vu:

  • la procédure pénale pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et séquestration (art. 183 CP) contre A. et C. ainsi que pour les mêmes infractions et faux témoignage (art. 307 CP) contre B. pendante auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales),

  • l'ordonnance de disjonction rendue par la Cour des affaires pénales le 19 mai 2015 (BB.2015.56/59, act. 1.1), par laquelle elle scinde la procédure entre celle menée contre A. et B. d'une part, C. d'autre part,

  • les recours formés contre ladite décision par A. le 27 mai 2015 (BB.2015.56, act. 1) et B. le 1 er juin 2015 (BB.2015.59, act. 1), qui concluent en substance à l'annulation de l'ordonnance querellée et au report des débats prévus dès le 15 juin 2015,

et considérant

  • que les recours ayant été formés dans la même procédure, contre la même décision et, tant dans leurs conclusions que leurs allégués, étant largement semblables, l'économie de procédure justifie de les lier et les traiter dans une seule et même décision (art. 30 CPP);

  • qu'au sens de l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, la Cour de céans procède sans échange d'écritures si les recours sont manifestement irrecevables;

  • que la Cour de céans examine les recours en libre cognition, n'étant liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties (CALAME, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 1 ad art. 382; ZIEGLER, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n° 1 ad art. 391 CPP);

  • qu' aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ouverte contre les «[...] décisions des tribunaux de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure».

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  • que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé et actuel à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (CALAME, op.cit., n° 1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber, [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2 e éd., n ° 7 ad art. 382; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n° 2 ad art. 382; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse Zurich/Saint-Gall 2011, n° 232 ss et n° 244).

  • que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

  • que le recours selon les art. 393 ss CPP est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales statuant en tant que tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP en rapport avec les art. 35 al. 1 et 37 al. 1 LOAP);

  • que les décisions qui concernent la conduite de la procédure sont exclues de tout recours, sauf si elles exposent les recourants à un préjudice immédiat et irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013, consid. 2 et 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2);

  • qu' en l'occurrence, l'ordonnance querellée relève de la conduite de la procédure;

  • que la recevabilité des recours dépend donc du caractère immédiat et irréparable du préjudice que l'ordonnance querellée ferait subir aux recourants;

  • qu' une ordonnance de disjonction de cause n'est, de prime abord, pas manifestement susceptible de causer un préjudice de cette nature (arrêt du Tribunal fédéral 1B/356_2012 du 22 juin 2012, consid. 2);

  • qu' en outre, la critique par les recourants du principe de célérité considéré par la Cour des affaires pénales (BB.2015.56, act. 1, p. 2; BB.2015.59, act. 1, p. 4) et ainsi que l'invocation de la maxime d'unité de procédure (BB.2015.59, p. 6) ne porte pas, car leur conséquence – «le risque de jugements contradictoires» (BB.2015.59, p. 6) devrait, si elle intervenait, être soulevée dans les recours contre lesdits jugements;

  • qu' il en va de même de la violation du droit au procès équitable alléguée par A. (BB.2015.56, act. 1, p. 2), le recourant se contentant de l'invoquer en une

  • 4 -

ligne sans expliquer en quoi la disjonction opérée par la Cour des affaires pénales lui causerait à ce stade un préjudice immédiat et irréparable, alors que cette hypothétique inéquité pourrait être soulevée dans le recours contre le prononcé final (cf. ATF 116 Ia 305 consid. 4b);

  • que les griefs des recourants relatifs à l'exploitabilité des déclarations de C. devant la Cour appelée à juger A. et B. (BB.2015.56, p. 2; BB.2015.59, p. 7) ne sont pas plus efficaces à ce stade de la procédure, dans la mesure où l'appréciation des preuves appartient au juge du fond et que sa critique peut être formulée dans le recours contre le prononcé final;

  • que le grief de B. fondé sur la nécessité que C. soit présent lors de l'audition de témoins (BB.2015.59, p. 8) relève également de l'appréciation des preuves et tombe donc à faux pour le même motif;

  • que par conséquent, les recours sont irrecevables;

  • que par ailleurs, les conclusions tendant au report des débats sont sans objet, puisque la Cour des affaires pénales les a déplacés par ordonnance du 2 juin 2015 (BB.2015.56, act. 2; BB.2015.59, act. 4);

  • qu' au surplus, elles eussent été irrecevables à double titre: premièrement faute d'objet attaqué, le report des débats ne faisant pas l'objet de l'ordonnance querellée, et secondement car la Cour de céans n'a pas la compétence de donner des instructions à la Cour des affaires pénales hormis le cas prévu à l'art. 397 al. 4 CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.42/43/44/45 du 27 mai 2014, consid. 1.5);

  • que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP);

  • qu' ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils sont fixés à CHF 2'000.-- et mis par moitié à la charge de chaque recourant.

  • 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Les causes BB.2015.56 et BB.2015.59 sont jointes.

  2. Les recours sont irrecevables.

  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis par moitié à la charge de chaque recourant.

Bellinzone, le 11 juin 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Niccolò Salvioni, avocat
  • Me Stefan Disch, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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Entscheidungsdatum
10.06.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026