Ordonnance du 27 octobre 2015 Cour des plaintes Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, la greffière Katrin Henzi
Parties A., représenté par Me Anna Sergueeva, avocate,
recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, Chambre pénale d'appel et de révision,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 44
Faits:
A. Par arrêt du 27 juin 2014, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: CPAR) a arrêté l'indemnité du défenseur d'office de B., Me A., à CHF 2570.40 (BB.2014.107, act. 1.2).
B. Le 21 juillet 2014, Me A. a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt et a adressé le même jour ce recours à la Cour de céans. Dans son recours il conclut à l'annulation de l'arrêt de la CPAR du 27 juin 2014 et à ce qu'il lui soit octroyé une somme de CHF 4450.-- (plus TVA), correspondant au montant établi par l'état des frais du 30 mai 2014, sous déduction de CHF 2570.40 soit CHF 1879.60 avec intérêt à 5% l'an dès le 10 juillet 2014. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite également la condamnation de l'Etat de Genève en tous les dépens, comprenant une indemnité à titre de participation aux frais d'avocat du recourant, à CHF 1500.-- (BB.2014.107, act. 1).
C. La Cour de céans a estimé, par décision du 30 juillet 2014, ne pas être compétente pour connaître de ce recours et l'a déclaré irrecevable (BB.2014.107, act. 3).
D. Par arrêt du 21 avril 2015, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours et a transmis la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence (BB.2015.44, act. 1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La juge unique considère en droit:
1.1 L'art. 135 al. 3 lit. b CPP, en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2014 du 21 avril 2015, consid. 1.1 rendu dans la présente cause et publié sous
ATF 141 IV 187).
1.2 Si l’autorité de recours est comme en l'espèce un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5000.-- (art. 395 lit. b CPP). Cela vaut notamment pour les indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Zurich, Bâle, Genève 2014, n° 2 ad art. 395 CPP).
1.3 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office est de CHF 1879.60 (4450-2570.40; BB.2014.107, act. 1, recours au TF, p. 2), si bien que le juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4 et BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.4 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 lit. b CPP.
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 33 ad art. 135 CPP). Déposé le 21 juillet 2014 contre un acte notifié le 10 juillet précédent, le recours a été formé en temps utile (BB.2014.107, act.1).
1.6 Il s'ensuit que le recours est recevable.
2.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 117 Ia 22 consid. 3a et références citées).
2.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 e éd.,
Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du 10 septembre 2013, consid. 3).
2.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1; BB.2012.184 + BB.2012.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4; BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.131 du 21 juillet 2014, consid. 2.3; cf. déjà les arrêts du Tribunal fédéral 6B_120/2010 du 22 février 2011, consid. 3.3; 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.2, rendus par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures fédérales menées en application de l'ancienne loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (aPPF; RO 50 709); le Tribunal fédéral fait même preuve d'une plus grande retenue dans l'arrêt 6B_951/2013 du 27 mars 2014, consid. 4.2).
3.1.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales, cette disposition renvoie donc aux règles de droit cantonal en matière d'indemnisation pour la défense d'office.
3.1.2 Dans le canton de Genève, ces questions sont réglées par le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ/GE, l'indemnité du défenseur d'office est calculée selon le tarif horaire de [...] CHF 200.-- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA. Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépend notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Pour concrétiser l'art. 16 al. 1 RAJ/GE, le greffe de l'assistance juridique a émis des instructions relatives à l'établissement des états de frais en date du 10 septembre 2002, modifiées et complétées en date du 17 décembre 2004.
3.1.3 Les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 p. 209 et 8.6 p. 217 et les références citées). Toutefois, la rémunération horaire ne doit pas être inférieure à CHF 180.-- de l'heure (TVA en sus), CHF 200.-- à Genève, pour être conforme à la Constitution (ATF 132 I 201 consid. 8.7).
3.1.4 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et les références citées).
3.2 3.2.1 Dans son mémoire, le recourant allègue que l'assistance juridique (ci-après AJ) doit non seulement prendre en charge le temps effectif passé avec la cliente mais également les déplacements pour se rendre au centre pénitencier où la cliente est détenue (BB.2014.107, act. 1, recours au TF, p. 7).
3.2.2 Les instruction du greffe de l'assistance juridique relatives à l'établissement des états de frais du 10 septembre 2002, modifiées en date du 17 décembre 2004, et applicables par renvoi de l'art. 17 RAJ/GE, prévoient qu'en cas de visite d'un établissement pénitencier situé hors du Canton de Genève, un forfait de deux heures est appliqué.
3.2.3 Dans son arrêt du 27 juin 2014, la CPAR ne retient que la durée effective que Me A. a passé avec sa cliente sans le temps de déplacement; cela avec comme unique argument que l'AJ ne prend pas en charge les déplacements. Dans son courrier du 19 octobre 2015 (act. 8), la CPAR admet une indemnité de CHF 600.-- pour les déplacements (6 x CHF 100.--).
3.2.4 Selon les instructions de l'AJ, le tarif d'indemnisation est de CHF 200.-- pour un chef d'étude. La CPAR propose d'indemniser les déplacements à un tarif moindre de CHF 100.-- par heure. Cette pratique n'est inscrite ni dans la loi, ni dans les instructions de l'AJ. Cependant, elle existe et est appliquée par d'autres autorités. A titre d'exemple, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pratique cette différenciation entre le temps passé en audience qui est rémunéré à CHF 230.-- par heure alors que le temps passé en déplacement est rémunéré à CHF 200.-- par heure (arrêt SK.2014.55 du 9 juin 2015, consid. 12).
En vertu de la jurisprudence, le recours (art. 393 à 397 CPP) a un effet dévolutif complet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013, consid 3.1; BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 3.3.2). Ainsi, la CPAR ne peut pas réformer son arrêt. Quant au recours, il s'agit d'une voie de droit de réformation (art. 397 al. 2 CPP).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'accepter la proposition faite par la CPAR et d'ajouter six heures au tarif de CHF 100.-- par heure (plus TVA) à la note de frais de Me A.
3.3 Le grief, bien fondé, doit être admis.
4.1 Dans un second grief, le recourant conteste le refus d'indemniser les 80 minutes pour la rédaction d'une déclaration d'appel partiellement motivée du 11 avril 2014 et les 300 minutes pour la rédaction du recours motivé du 10 avril 2014 (BB.2014.107, act. 1, recours au TF, p. 8).
4.2 Comme l'a relevé la CPAR, l'art. 399 CPP ne prévoit pas que l'appel soit motivé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2012 du 7 mai 2012, consid. 1.4; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014, consid. 4.1.3; BB.2012.172 et BB.2012.173 du 31 mai 2013, consid. 3.3; cf. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, n° 3 ad art. 399 CPP; idem, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n° 1546; EUGSTER, Commentaire bâlois, Bâle 2011, n° 4 ad art. 399 CPP; KISTLER/VIANIN, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 19 ad art. 399 CPP). Dans sa déclaration d'appel, la partie indique seulement si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (al. 3 lit. a) – cas dans lequel elle doit indiquer sur quelles parties porte son appel (al. 4) –, quelles modifications elle demande (al. 3 lit. b), ainsi que ses réquisitions de preuves (al. 3 lit. c). La motivation est présentée à un stade ultérieur de la procédure, lors des débats d'appel ou, si la procédure est écrite, sur invitation de la juridiction d'appel (art. 406 al. 3 CPP; EUGSTER, op. cit., n° 4 ad art. 399 CPP, n° 8).
En l'occurrence, de nouveaux débats ayant eu lieu, il n'était pas nécessaire de motiver la déclaration. En présentant sa déclaration comme il l'a fait – soit en faisant valoir des arguments qui ne trouvent pas leur place dans un tel acte –, le recourant a accompli des démarches qui n'étaient pas nécessaires à son client. Aussi, c'est à juste titre que ces heures de travail n'ont pas été indemnisées.
4.3 Le CPP n'est pas directement applicable à la procédure de libération conditionnelle et aux voies de recours (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_480/2013 du 2 septembre 2013, consid. 1; 6B_158/2013 du 25 avril 2013, consid. 2.1). La libération conditionnelle (art. 86 CP) ne fait pas partie des décisions judiciaires ultérieures régies par les art. 363 ss CPP. L'art. 393 al. 1 lit. b CPP n'est pas directement applicable. Il incombe aux cantons de régler la procédure en la matière (art. 429 al. 1 CPP, 1 re partie de la phrase). Le CPP peut s'appliquer à titre de droit supplétif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2013 du 25 avril 2013, consid. 2.1 et références; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2013 du 28 octobre 2013, consid. 2.2, qui concernait une procédure où le recourant fonctionnait comme avocat). A Genève, le siège de la matière se trouve aux art. 3, 41 et 42 LaCP (RS/GE
E 4 10).
En l'occurrence, le recourant soutient qu'il a formé appel et recours car il n'était pas clair si la décision prise par le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après: TAPEM) le 27 mars 2014 constituait un jugement susceptible d'appel ou s'il devait faire l'objet d'un recours. A la lecture des art. 3, 41 et 42 LaCP, on constate que s'agissant des procédures postérieures au jugement selon l'art. 3 LaCP, les "ordonnances, les décisions et les actes de procédure" du TAPEM sont susceptibles de recours à la Chambre pénale des recours (art. 42 al. 1 lit. b LaCP), tandis que les "jugements" sont susceptibles d'appel à la CPAR (art. 42 al. 2 LaCP). Le TAPEM a pris soin d'expliquer qu'il appliquait le CPP par analogie (cf. jugement du TAPEM du 27 mars 2014, consid. 1). La distinction relève ainsi de la nature du prononcé (cf. art. 80 al. 1 CPP). Le terme de jugement est donc réservé aux "prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond" (art. 80 al. 1 CPP). In casu, il ne fait pas de doute qu'il s'agissait d'un jugement, susceptible d'appel. La voie de recours était par ailleurs clairement indiquée dans le jugement en question à la page 7. Par conséquent, les heures employées à la rédaction d'un recours n'ont pas à être indemnisées.
4.4 De ce fait, la CPAR n'a pas agi de manière arbitraire en refusant de dédommager le temps consacré à la rédaction du recours et à la motivation de la déclaration d'appel. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recours n’étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument. En application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à CHF 1000.--.
La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 lit. a CPP). Selon l’art.12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art.12 aI.2 RFPPF). En l’espèce, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 700.-- (TVA comprise) paraît équitable.
Par ces motifs, la juge unique prononce:
Le recours est partiellement admis.
La décision attaquée est réformée dans le sens que l'indemnité accordée à Me A. pour les actes accomplis dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle est fixée à CHF 3346.30 (TVA comprise).
Un émolument de CHF 1000.-- est mis à la charge du recourant.
Un indemnité de CHF 700.-- (TVA comprise) est accordée au recourant et mise à la charge de l'autorité intimée.
Bellinzone, le 27 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La juge unique: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.