BB.2015.114 / BP.2015.55

Décision du 19 avril 2016 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Me Patrick Stach, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 11 4 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 15. 55

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert le 7 novembre 2013 une procédure pénale contre A. et inconnus pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP). Le 3 juin 2014, il a rendu huit ordonnances de séquestre concernant des comptes bancaires détenus par le prénommé, certains de ses proches, ainsi que des sociétés que contrôlait l'intéressé (act. 4 et 1.1 à 1.12).

B. Le 4 septembre 2014, le MPC a prononcé la levée partielle, à raison de CHF 4'000.-- par mois, d'un des séquestres précités, à savoir celui visant le compte numéro 1, détenu par A. auprès de la banque B. (act. 1.13).

C. Le 19 février 2015, ladite autorité a modifié cette levée partielle, en la portant à CHF 5'000.-- par mois (act. 1.15).

D. Le 13 mai 2015, A. a formé auprès du MPC une demande comportant les conclusions suivantes (act. 4.18):

"1. La séquestration des valeurs patrimoniales doit être résiliée (partiellement) immédiatement;

  1. Eventualiter (i), la séquestration des comptes qui sont établis aux noms de la femme et des enfants du prévenu doivent être résiliées ;

3 Eventualiter (ii), la séquestration des comptes qui sont établis aux noms des sociétés C., D. et E. doivent être résiliées.

[...]".

E. Le 9 juillet 2015, le MPC a adressé à A. un écrit portant sur la révocation, avec effet immédiat, de la levée partielle du séquestre frappant le compte n° 1. Le même jour, il a donné un ordre en ce sens à la banque, dans un courrier qu'il a transmis en copie au prénommé (act. 4.41 et 1.16).

F. Par courrier du 10 juillet 2015, A. a fait savoir au MPC que selon lui, il n'y avait pas lieu de procéder à ladite révocation et que, si cette autorité entendait néanmoins prendre une telle mesure, elle devait le faire au moyen

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d'une décision susceptible de recours (act. 1.17).

G. Le 14 juillet 2015, le MPC a rendu une "[o]rdonnance de refus de lever les séquestres des comptes bancaires de A.", par laquelle il a rejeté la demande formée le 13 mai précédent par le prénommé (act. 4.43).

H. Par mémoire du 6 novembre 2015 (act. 1), A. interjette devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un recours pour déni de justice. Il prend, en langue française, les conclusions suivantes:

"1. Le Ministère public de la Confédération doit être ordonné d'admettre dans un court délai le droit de Requérant de prélever le montant mensuel du CHF 5'000 depuis 1 ère août 2015 ;

  1. Eventualiter, le Ministère public de la Confédération doit être ordonné de produire une voie d'ordonnance écrite au Requérant concernant la révocation de la levée partielle du séquestre des valeurs patrimoniales du Requérant ;

[...]."

I. Dans sa réponse, du 1 er décembre 2015, le MPC conclut au rejet du recours (act. 4).

J. Par réplique du 14 décembre 2015, A. maintient ses conclusions et demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.2 Le recours est en l'espèce recevable, dès lors qu'il a trait au déni de justice dont s'estime victime le recourant.

  1. Vu les conclusions prises par le recourant, telles qu'elles doivent être comprises, et l'argumentation développée à l'appui de celles-ci, le litige porte sur la révocation de la levée partielle du séquestre frappant le compte n° 1 détenu par l'intéressé auprès de la banque B.

3.1 Le recourant conclut principalement à ce qu'il soit ordonné au MPC de lui permettre de prélever sur le compte précité la somme mensuelle de CHF 5'000.--, avec effet rétroactif au 1 er août 2015.

3.2 Etant donné que ni une décision de classement, ni la mise en accusation, n'est survenue à ce jour dans la procédure menée contre le recourant, le MPC est investi de la direction de cette dernière, en application de l'art. 61 let. a CPP. A ce titre, ladite autorité est compétente pour statuer, notamment, sur toutes les questions liées au séquestre des comptes bancaires de l'intéressé, y compris sur la révocation d'une levée partielle (art. 263 ss CPP; cf. infra 4.2); cela n'est d'ailleurs pas contesté.

3.3 A l'appui de son recours pour déni de justice, l'intéressé soutient que le MPC n'a, à tort, pas statué sur cette dernière question – du moins pas dans les formes prescrites par la loi (cf. infra consid. 4.1). En d'autres termes, à suivre le recourant, aucune décision n'a été à ce jour rendue valablement sur ce

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point. Or, c'est bien ce que ferait la Cour de céans si elle se penchait sur la conclusion principale du recourant et une telle manière de procéder violerait la règle de compétence fonctionnelle posée par les dispositions légales qui viennent d'être citées. La conclusion principale du recours est donc irrecevable. Il n'en irait pas autrement si on devait admettre que le MPC a dûment statué à cet égard en juillet 2015 car le recours, déposé auprès de la Cour de céans le 6 novembre 2015, serait dans cette hypothèse manifestement tardif.

4.1 A l'appui de sa conclusion subsidiaire, le recourant soutient que le MPC n'a jamais statué conformément aux réquisits des art. 263 al. 2 et 80 CPP sur la révocation de la levée partielle du séquestre du 19 février 2015. D'avis contraire, ladite autorité invoque ses écrits 9 et 14 juillet 2015.

4.2 4.2.1 L'art. 263 al. 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné, sauf cas d'urgence, par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Les voies de droit doivent être indiquées (FELIX BOMMER/PETER GOLDSCHMID, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014).

4.2.2 L'art. 80 CPP dispose à ses alinéas 1 et 2:

"Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.

Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties".

4.2.3 La révocation de la levée d'un séquestre ayant substantiellement les mêmes conséquences sur les droits de la personne concernée que le prononcé d'un séquestre, les exigences formelles découlant de l'art. 263 CPP doivent s'appliquer par analogie lorsque l'autorité compétente prend une telle mesure.

4.3 4.3.1 Dans son courrier au recourant du 9 juillet 2015, intitulé "Procédure pénale ouverte à l'encontre de A. Révocation de la levée partielle mensuelle des

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avoirs de A.", le MPC a exposé que l'intéressé s'était vu restituer ses papiers d'identité (préalablement saisis) et, partant, était capable de voyager pour accomplir les activités lucratives qu'il réalisait à l'étranger. Ladite autorité a poursuivi en ces termes (act. 4.41, p. 2):

"Dans ces circonstances, il apparaît que la levée partielle du séquestre qui avait été ordonnée en faveur [du recourant], à hauteur de CHF 4'000.-- par mois en date du 4 septembre 2014, puis à hauteur de CHF 5'000.- dès le 18 [recte: 19] février 2015, doit être révoquée. Le MPC considère en effet que les déplacements [du recourant], de nature professionnelle et effectués dans l'optique de subvenir aux besoins de sa famille, seront susceptibles de lui fournir un revenu régulier.

Dès lors, il ne se justifie plus en l'état de permettre [au recourant] de bénéficier des avoirs déposés sur les relations bancaires séquestrées dont il est titulaire. En effet, lesdits avoirs sont présumés provenir des activités criminelles qui sont reprochées [au recourant] et ont été séquestrées, au sens de l'art. 263 al. 1 let. b et d CPP, en vue d'être utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, ainsi qu'en vue d'une éventuelle confiscation. De ce fait, ils doivent en principe demeurer intangibles et, dans la mesure du possible, maintenus dans leur substance.

Néanmoins, [le recourant] est exceptionnellement autorisé à prélever la somme de CHF 5'000.- au débit du compte n° 2 auprès de la banque B., afin de faire face aux besoins courants du mois en cours. Des instructions en ce sens seront données à l'établissement bancaire précité dans les plus brefs délais".

4.3.2 Ce document satisfait ainsi manifestement à l'exigence de brève motivation posée à l'art. 263 al. 2 CPP et il en ressort clairement que le MPC a décidé de révoquer avec effet immédiat la levée partielle du séquestre qu'il avait préalablement prononcée. A supposer que le moindre doute à cet égard ait pu subsister dans l'esprit du recourant, il faudrait considérer que celui-ci a été levé lorsque l'intéressé a pris connaissance du courrier que l'autorité susmentionnée a adressé, le 9 juillet 2015 également, à la banque B. En effet, dans ce dernier écrit, le MPC indique: "[J]e vous informe que la levée partielle mensuelle du séquestre frappant la relation n° 1, qui avait été autorisée en date du 19 février 2015, est révoquée avec effet immédiat. [Le recourant] est néanmoins exceptionnellement autorisé à prélever la somme de CHF 5'000.- au débit de la relation n° 2 pour le mois de juillet 2015" (act. 1.16, p. 1 s.).

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Comme le relève le recourant, l'acte que lui a adressé le MPC le 9 juillet 2015 ne comporte pas d'indication des voies de droit. On ne saurait toutefois déduire de ce seul élément que ledit document ne constitue pas une ordonnance au sens de l'art. 263 al. 2 CPP. Au contraire, l'intéressé, qui était représenté par un avocat, devait s'il entendait contester l'acte en question le déférer devant la Cour de céans dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 393 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_857/2012 du 5 mars 2013, consid. 3.3).

Il s'ensuit que le MPC a valablement statué, le 9 juillet 2015, sur la révocation de la levée partielle prononcée le 19 janvier précédent et, partant, que le recours pour déni de justice est mal fondé, étant précisé que les exigences posées à l'art. 80 CPP ont été respectées dès lors que le document en question a été signé et notifié aux parties.

A noter que l'ordonnance du 14 juillet 2015 répond aussi entièrement aux réquisits de l'art. 263 CPP et que le recourant ne saurait donc pas reprocher au Parquet fédéral de ne pas s'être prononcé valablement sur sa demande du 13 mai 2015; aussi, à supposer que cette thématique puisse entrer dans cadre du présent litige, tel que défini plus haut (consid. 2), le contenu de l'ordonnance en question, singulièrement son dispositif (let. G.), devrait également conduire au rejet du recours.

  1. Vu ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.

  2. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 6.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, l'assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB 2014.86 du 12 février 2015, consid. 7.3 et les références). 6.2 Les considérations qui précèdent reposent sur un état de fait clair, ainsi que sur des principes juridiques bien établis. Le recourant n'a ni cherché à remettre en question ces derniers, ni à démontrer l'existence de circonstances tout à fait particulières susceptibles de justifier qu'on renonce exceptionnellement à les appliquer. Le recours était ainsi d'emblée voué à l'échec. Partant, l'octroi de l'assistance judiciaire doit être refusé.

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  1. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 2'000.—.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 19 avril 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Patrick Stach, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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19.04.2016
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24.03.2026