Décision du 27 janvier 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga

Parties FONDATION A., représentée par Me Bénédict Boissonnas, avocat recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 10 2

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 24 juin 2013 une instruction pénale à l'encontre de B. et inconnus du chef de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP; act. 9, p. 1).

B. Suite à une dénonciation du MROS du 24 septembre 2013, le MPC a identifié, entre autres, une relation bancaire n° 1 au nom de la fondation A., ouverte auprès de la banque C., à Zurich, dont B. ou des personnes à lui proches en seraient les ayants droits économiques (act. 9, p. 3).

C. Le 8 octobre 2013, le MPC a notifié à l'établissement bancaire précité une ordonnance de séquestre, renseignements bancaires et obligation de dépôt portant notamment sur ladite relation bancaire (act. 9.5). Cette ordonnance était assortie d'une interdiction de communiquer, qui a été levée avec effet immédiat le 22 juin 2015 (act. 9, p. 3; act. 9.5).

D. Par la plume de son conseil, le 26 août 2015, la fondation A. a informé le MPC d'avoir pris connaissance du séquestre et a requis la levée partielle du blocage à hauteur de CHF 7'500.-- pour payer la provision à son avocat (act. 9.7).

E. Par courrier du 2 septembre 2015, la recourante a également requis auprès du MPC la transmission de l'ordonnance du 8 octobre 2013, ainsi que l'accès à d'autres documents du dossier (act. 9.8).

F. Le 7 septembre 2015, le MPC a rejeté la demande de levée partielle du séquestre sur les avoirs bloqués et a demandé à être renseigné, avant de statuer sur les autres requêtes, sur l'identité des ayants droits économiques de la fondation A., ainsi que sur l'origine des avoirs déposés sur son compte n° 1 (act. 9.9).

G. Le 8 septembre 2015, par le biais de son conseil, la fondation A. a réitéré sa requête tendant à l'obtention de l'ordonnance de séquestre du 8 octobre 2013 et d'autres documents du dossier, sans fournir les informations requises par le MPC (act. 9.10).

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H. Le 30 septembre 2015, le MPC a transmis à la fondation A. copie de l'ordonnance du 8 octobre 2013 (act. 9.11). Sollicité davantage par le conseil de la fondation A., le MPC lui a également transmis, le 7 octobre 2015, la documentation bancaire produite par la banque C. et relative à la relation n° 1 (act. 9.12; act. 9.13).

I. Par mémoire du 12 octobre 2015, la fondation A. a déposé un recours auprès de la Cour de céans contre l'ordonnance du 8 octobre 2013. Elle conclut, à titre préalable, à pouvoir accéder au dossier de la procédure et, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du 8 octobre 2013, ainsi qu'à la levée immédiate du séquestre frappant son compte bancaire (act. 1).

J. Dans sa réponse du 18 novembre 2015, le MPC conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement, à son rejet (act. 9).

K. Par réplique du 22 décembre 2015, la fondation A. persiste dans les conclusions prises dans son mémoire de recours du 12 octobre 2015 (act. 14).

L. Par duplique du 7 janvier 2016, le MPC persiste intégralement dans les conclusions prises dans le cadre de sa réponse du 18 novembre 2015 (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

  1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
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faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

  1. Comme le relève le MPC, se pose la question du respect du délai de recours.

2.1 En vertu de l'art. 199 CPP (communication du prononcé), "[l]orsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d'un éventuel procès-verbal d'exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète". Se pose la question de savoir comment appréhender l'art. 199 CPP concernant la communication des mesures de contrainte en lien avec les dispositions figurant aux art. 87 s. CPP (domicile de notification et publication officielle), sachant que la personne "directement touchée" selon l'art. 199 CPP n'est en l'espèce pas domiciliée en Suisse, mais dans la Principauté du Lichtenstein (act. 5.1) et que lors de la communication celle-ci n'avait pas élu de domicile de notification en Suisse.

2.2 Les parties qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenues de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP; également leur conseil). Le MPC pouvait, en l'espèce, procéder à une notification directe à la fondation A. sur la base des accords internationaux liant la Suisse au Lichtenstein (cf. l'art. 32 de l'Accord entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités en matière de sécurité et de douane [RS 0.360.163.1] et l'art. 52 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 [CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62]). Toutefois, l'on ne saurait lui reprocher d'y avoir renoncé, au vu des difficultés pouvant surgir notamment pour déterminer la date exacte de la notification de l'acte hors du sol suisse. Le but de la notification directe est celui de faciliter les tâches de l'autorité pénale et il se justifie d'y renoncer si, en revanche, son utilisation les complique (cf. notamment le Message du 24 novembre 1999 concernant divers accords de coopération policière et judiciaire avec l’Allemagne, ainsi qu’avec l’Autriche et le Liechtenstein, FF 2000 806, p. 823-824).

2.3 On peut se poser encore la question de la nécessité d’une notification par la voie de la publication officielle (art. 88 al. 1 let. c CPP). Il ne semble pas qu’une notification par la voie édictale soit requise s’agissant d'une ordonnance de perquisition et de séquestre d’un compte bancaire, ne serait- ce qu’au regard des principes d’économie et de célérité de la procédure (v. ATF 136 IV 16 consid. 2.2 concernant l’entraide judiciaire en matière pénale; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.26 du 15 juillet 2015,

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consid.1.4; BB.2014.85 du 16 septembre 2014; BB.2012.158 du 7 juin 2013, consid. 2.1).

2.4 Les rapports entre la banque et le titulaire du compte relèvent du mandat. En vertu de l'obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et doit l'informer de tous les faits qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la relation contractuelle (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 14 et n° 31 ss.; BORSODI/JEANNERET, L'interdiction faite à la banque de communiquer à son client l'existence de mesures de contrainte visant la relation bancaire, AJP 2006 p. 280 ss., p. 282). On peut s'attendre que la banque informe le titulaire de la relation saisie afin que l'intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et les références citées). Si le client a conclu avec avec l'établissement bancaire une convention de "banque restante", chaque communication effectuée dans le dossier de banque restante est réputée valablement notifiée et lui est opposable comme s'il l'avait personnellement reçue (GUTZWILLER, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, Zurich/Bâle/ Genève 2008, p. 195 s.). Le délai de recours commence à courir dès le moment où le client aurait reçu l'information de la banque si celle-ci la lui avait communiquée sans délai (ATF 124 II 124 consid. 2d/aa). Même si l'on peut admettre que quelques jours s'écoulent avant que la banque ne communique la mesure de séquestre, elle ne détient toutefois pas un pouvoir discrétionnaire quant à la date de la remise d'une copie de la décision à son client; elle ne peut dès lors pas retarder selon son bon vouloir la communication du séquestre d'un compte ordonné par une autorité judiciaire (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 in fine).

2.5 L'art. 263 al. 2 CPP, première phrase, prévoit que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. L'obligation de motiver découle du droit d'être entendu. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3).

2.6 La recourante et la banque ont conclu une convention de banque restante. Il ressort toutefois de la documentation bancaire que la banque est également tenue d'envoyer une copie de la documentation déposée en banque restante à l'Etude d'avocats D. (act. 9.14), E. étant un membre du conseil de fondation de A. (act. 3.1). Cette convention revient concrètement à une obligation de la banque de communiquer la mesure de séquestre sans se contenter de déposer la décision dans le dossier de banque restante et

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la jurisprudence applicable en cas de convention de banque restante ne peut dès lors pas être appliquée en l'espèce (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.85 du 16 septembre 2014).

2.7 L'ordonnance du 8 octobre 2013, notifiée à la banque, comportait une interdiction de communiquer jusqu'au 22 juin 2015. A partir de cette date, la banque était donc en mesure d'informer la recourante de la décision de séquestre du MPC. La banque a cependant attendu le 1 er juillet 2015 pour informer E. de l'ordonnance querellée par courrier électronique (act. 9.15). Ce retard ne se justifie pas, d'autant plus que la banque a pu déposer en banque restante le 24 juin 2014 un courrier adressé à la cliente (act. 1.2), l'informant du séquestre et lui annexant copie de l'ordonnance querellée (caviardée). Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il y a donc lieu de considérer que la recourante aurait dû avoir connaissance de la décision entreprise le 24 ou 25 juin 2015. Cela signifie que le délai de recours de dix jours est en l'espèce arrivé à échéance au plus tard au début du mois de juillet 2015. Le fait que l'ordonnance était dépourvue de motivation ne saurait changer ce constat, du moment où le caviardage a été opéré par la banque même, et qu'il n'y a pas eu de notification irrégulière de la part du MPC. Ce dernier a en effet fourni à la banque une version complète de son prononcé (act. 16, p. 3). La recourante doit se laisser imputer les actes de la banque (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.31 du 15 juillet 2015, consid. 1.4.3).

2.8 Même s'il y avait eu de notification irrégulière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, force est de constater que la fondation A. a attendu de manière injustifiée jusqu'au 2 septembre 2015 pour obtenir la motivation de l'ordonnance de séquestre, soit deux mois dès la prise de connaissance du séquestre (act. 1.5). La jurisprudence précise en effet qu'une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement court par conséquent dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (cf. ATF 102 Ib 91 consid. 3). En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 134 V 306 consid. 4.2; ATF 107 Ia 72 consid. 4a; ATF 102 Ib 91 consid. 3). Le comportement de la fondation A. étant manifestement contraire aux règles de la bonne foi, le prétendu vice de forme n'aurait su être invoqué pour différer la date de départ du délai de recours.

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2.9 Au vu des considérations qui précédent, le recours déposé le 12 octobre 2015 doit être considéré tardif et déclaré irrecevable.

  1. Pour ce qui concerne la conclusion prise par la recourante dans le cadre de son recours, tendant à l'octroi de l'accès au dossier, celle-ci est sans rapport direct avec le dispositif de la décision querellée. Il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer indirectement sur un objet qui n'est pas visé par la décision entreprise. Aussi, toute conclusion tendant à amener la Cour des plaintes à se substituer à la direction de la procédure, en l’absence de décision querellée et en la priant de décider à futur d’étapes d’enquête ou de considérations juridiques, est-elle d’emblée dépourvue de chance de succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.66 du 10 décembre 2015, consid. 1.5; BB.2015.68 du 8 décembre 2015, consid. 1.4; BB.2015.125 du 1 er décembre 2015).

  2. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

  3. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 27 janvier 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Bénédict Boissonnas
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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27.01.2016
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24.03.2026