Décision du 16 septembre 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga

Parties LA FONDATION A., représentée par Mes Adrian Bachmann et Tobias Zumbach, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 85 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 14. 32

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Vu:

  • la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en 2009 à l'encontre de plusieurs personnes, dont B. alias C., pour blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP, en relation avec art. 255 CP; act. 1.1, p. 2 et act. 5, p. 2),

  • l'ordonnance rendue le 14 janvier 2014 par le MPC, visant le séquestre des avoirs déposés sur le compte bancaire n° 1 au nom de la fondation A., sise à Z. (Lichtenstein), auprès de la banque D. de Zurich, au vu du potentiel lien desdits avoirs avec les activités criminelles reprochées à B. (act. 1.1 , p. 2),

  • les fax du 14 et recommandé du 16 janvier 2014 (act. 5.8 et 5.9) par lesquels le MPC a notifié le séquestre à la banque D., sans lui interdire de communiquer ladite mesure au client concerné (act. 1.1, p. 2),

  • la convention de banque restante du 30 avril 2009 entre la banque D. et la fondation A. relative au compte séquestré (act. 5.10),

  • le recours déposé le 30 mai 2014 par la fondation A. devant la Cour de céans concluant à l'annulation de l'ordonnance précitée et au déblocage des fonds séquestrés, et au surplus, demandant l'octroi de l'assistance judiciaire (act. 1),

  • la réponse du MPC du 18 juillet 2014, concluant à l'irrecevabilité dudit recours, et subsidiairement à son rejet sous suite de frais (act. 5, p. 5),

  • la réplique de la fondation A. du 14 août 2014 (act. 10), persistant intégralement dans les conclusions prises à l'appui de son recours,

et considérant:

que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

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que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); que le séquestre d'avoirs bancaires équivaut au séquestre d'une créance, soit celle dont dispose le titulaire du compte à l'égard d'un institut bancaire (BOMMER/GOLDSCHMID, Commentaire bâlois, n° 15 ad art. 266; HEIMGARTNER, Kommentar StPO, n° 39 ad art. 393). Il a lieu auprès de l'établissement bancaire (LEMBO/BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], note de bas de page 10 ad art. 266). Si aux termes de l'art. 266 al. 4 CPP, le séquestre d'une créance est notifié au débiteur, la doctrine susmentionnée postule que la notification doit également être faite au créancier, soit, dans le cas d'un compte bancaire, à son titulaire (BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 11 ad art. 266);

que cette formalité, qui ne pose guère de problèmes lorsque le titulaire est domicilié en Suisse, est susceptible d'engendrer des difficultés pratiques non négligeables lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger (v. art. 87 al. 2 et 88 al. 1 let. c CPP); l'autorité de poursuite n'est donc pas tenue de notifier personnellement son ordonnance au titulaire du compte domicilié à l'étranger. Les difficultés pratiques liées à la notification d'actes à l'étranger (v. art. 87 al. 2 et 88 al. 1 let. c CPP) iraient à l'encontre des impératifs de célérité et d'économie de procédure, principes cardinaux en matière de procédure pénale (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 concernant l'entraide judiciaire en matière pénale; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.158 du 7 juin 2013, consid. 2.1 et BB.2013.140-145 du 8 mai 2014, consid. 1.2.3);

que le Tribunal fédéral a jugé sous l'empire de l'ancienne procédure pénale fédérale (PPF), que cette jurisprudence développée dans le cadre de l'entraide judiciaire en matière pénale est parfaitement transposable et applicable dans la procédure interne (ATF 130 IV 43 consid. 1.3), ce qui vaut également sous l'empire du CPP (décision BB.2013.140-145 précitée, consid. 1.2.3);

que selon cette jurisprudence, le moment à partir duquel commence à courir le délai pour saisir l'autorité de recours contre une ordonnance de séquestre est celui où l'intéressé a effectivement eu connaissance de la décision, la notification d'une ordonnance à une banque n'équivalant pas, en soi, à une communication au titulaire du compte. Ce moment est toutefois fonction des obligations contractuelles qui lient la banque au client, et selon lesquelles cette dernière doit informer le plus vite possible le

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titulaire de la relation bancaire placée sous séquestre. C'est ainsi qu'en règle générale et sauf circonstances exceptionnelles dûment établies par la partie intéressée, qu'on considère qu'il faut au plus quelques jours ("qualche giorno") à la banque pour informer son client de l'existence d'une décision le concernant. Ces règles, bien que fixées avant l'entrée en vigueur du CPP, sont transposables et applicables sous l'empire de ce dernier (ATF 130 IV 43 consid. 1.3; décision BB.2012.158 précitée, consid. 2.1);

que lorsque l'établissement bancaire et le titulaire du compte ont conclu une convention de "banque restante" la notification auprès de la banque vaut notification au titulaire du compte concerné. Dans ce cas, le délai de recours commence à courir au moment où le client aurait reçu l'information nécessaire de la banque si celle-ci la lui avait communiquée sans retard (ATF 130 IV 43 consid. 1.3; ATF 124 II 124 consid. 2/aa; ATF 104 II 190 consid. 2a in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2010.10 du 4 juillet 2012, consid. 2.2.2);

qu'en l'espèce, la recourante est domiciliée à l'étranger et l'ordonnance a été notifiée par le MPC à la banque D. par fax du 14 janvier 2014 (act. 5.8), ainsi que par recommandé du 16 janvier 2014 (act. 5.9);

que la recourante affirme avoir été informée par la banque D. de l'existence du séquestre seulement par courriel du 19 mai 2014, soit plus de quatre mois après la notification de l'ordonnance à la banque (act. 1, p. 2; act. 1.2);

qu'il existe une convention de banque restante entre la fondation A. et la banque D.;

que cette convention impose cependant à la banque D. de transmettre une copie de la correspondance à la société E. S.A., auprès de laquelle la fondation A. a son siège, ce qui concrètement revient à une obligation de la banque de communiquer la mesure de séquestre sans se contenter de déposer la décision dans le dossier de banque restante;

que la jurisprudence applicable en cas de convention de banque restante ne peut dès lors pas être appliquée en l'espèce;

que, dans le respect des ses obligations contractuelles, la banque D. aurait dû informer du séquestre E. S.A. dans un bref délai ("quelques jours") dès la réception de l'ordonnance, soit au plus tard vers la fin du mois de janvier

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  1. La banque ne l'a cependant fait, aux dires de la recourante, que par courriel du 19 mai 2014 – lequel a été envoyé sur requête de la fondation A. ("[a]nbei wie gesprochen eine Kopie des Schreibens betreffend Beschlagnahmung Konto A."), ce qui laisse un doute quant au fait que la fondation A. ignorait à ce stade l'existence du séquestre des avoirs déposés sur son compte;

qu'au vu de ce qui précède, il faut considérer le recours à l'encontre de l'ordonnance du 14 janvier 2014, déposé le 30 mai 2014, manifestement tardif et le déclarer irrecevable;

qu'en ce qui concerne la demande de la recourante d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, il y a lieu de rappeler que les personnes morales (art. 52 al. 1 et 80 CC) – telles que la fondation A. (act. 1.5) – n'ont en principe pas droit à l'assistance judiciaire (KUHN/JEANNERET, Commentaire romand, n° 17 ad art. 132);

que vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'une éventuelle exception à cette règle. En effet, l'assistance judiciaire gratuite n'est octroyée que si la cause n'est pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce;

qu' il y a également lieu de rappeler à la recourante que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne bénéficie pas de la défense obligatoire – réservée au prévenu – en tant que tiers participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f et 132 al. 1 let. b CPP);

que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire est rejetée;

qu'en tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

  3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 16 septembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

  • Mes Adrian Bachmann et Tobias Zumbach
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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07.10.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026