Décision du 10 avril 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me E., avocat, requérant

contre

B., Procureure fédérale, intimée

Objet Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 40

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente, depuis février 2011, une instruction pénale notamment à l'encontre de A., en lien avec les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président tunisien Zine El-Abidine Ben Ali. Les chefs d'inculpation sont le blanchiment d'argent, la participation à une organisation criminelle et la corruption d'agents publics étrangers.

La procédure est conduite par la Procureure fédérale B., de l'antenne lau- sannoise du MPC.

B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a procédé à de nombreuses mesures d'instruction, parmi lesquelles des commissions rogatoires à la Tunisie, des séquestres de documents et de valeurs.

C. En date du 4 février 2014, A., par la plume de son conseil suisse, a requis du MPC l'audition de deux témoins, soit, d'une part, Me C., son avocat dans les procédures ouvertes en Tunisie, et, d'autre part, un témoin ano- nyme "ayant été en relation d'affaires avec la société D. et A." (act. 1, an- nexe 38).

D. Par courrier du 17 février 2014, le MPC a répondu comme suit aux deman- des susmentionnés: "Maître, Vos courriers du 4 février 2014 tendant à l'audition de Me C. ainsi qu'à celle d'un témoin me sont bien parvenus et ont retenu ma meilleure attention. Je refuse d'y donne suite:  S'agissant des griefs relatifs notamment à l'absence d'indépendance de la justice tunisienne je relève que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, dans son arrêt du 24 septembre 2013 s'est prononcée à ce sujet et a conclu que l'entraide pouvait être accordée à la Tunisie, moyennant l'obten- tion de certaines garanties.  Je ne vois pas en outre ce que l'audition de Me C., conseil de A. dans ce pays pourrait apporter d'utile à mon instruction.

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 L'interrogatoire d'un témoin – gros client de la compagnie D. et n'ayant ja- mais eu de contact avec A. – selon ses dires, ne me paraît pas pertinent non plus." (act. 1, annexe 39).

E. Par acte du 24 février 2014, A. a formé une "[d]emande de récusation" à l'encontre de la Procureure fédérale B., et pris les conclusions suivantes: "A la forme  Déclarer recevable la présente demande de récusation. Au fond  Récuser le Procureur fédéral B. de la procédure SV.11.0035.  Laisser les frais de la procédure à la charge de l'Etat.  Accorder une équitable indemnité à A.  Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion." (act. 1, p. 2).

F. La requête a été adressée au magistrat visé, lequel s'est déterminé en date du 4 mars 2014 (act. 2), et a transmis l'ensemble du dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Cette autorité a, par envoi du 5 mars 2014, fait parvenir une copie des observations du MPC au conseil de A. (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 A teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonc- tion au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procé- dure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS

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173.71]) – lorsque le ministère public est concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l'autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n'ayant qu'à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l'ensemble à la Cour des plain- tes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant défini- tivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).

1.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter "sans délai" à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités).

1.3 En l'espèce, le requérant indique fonder sa démarche "sur les refus répétés du Procureur fédéral de donner suite [à ses] requêtes d'actes d'instruction" (act. 1, p. 15). Il se fonde en cela sur un courrier de l'autorité du 17 février 2014 par lequel ses demandes d'audition de deux témoins ont été refu- sées. Déposée le sixième jour après la réception dudit courrier, il y a – en- core – lieu de considérer que la demande a été formée à temps, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

  1. Le requérant invoque l'art. 56 let. f CPP (act. 1, p. 15 ss).

2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts ci- tés).

2.2 L'art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récu- sation aux lettres a à e, la lettre f imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou

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son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récu- sation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

2.2.1 Il ressort de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral au sujet des garanties prévues aux art. 29 et 30 Cst. que tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances don- nent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doi- vent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.1; 131 I 24 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_282/2008 du 16 janvier 2009, consid. 2.1). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'ap- préciation commises par un juge ne suffisent cependant pas à fonder ob- jectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles pa- raissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 125 I 119 consid. 3e; 113 Ia 407 consid. 2; 111 Ia 259 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2008 du 12 juin 2008, consid. 2).

2.2.2 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes ap- plicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédu- re jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroule- ment et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en ac- cusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142 consid. 2b). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité mê- me s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffi- sants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abs-

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tenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 et les références citées).

2.3 En l'occurrence, la procureure fédérale visée par la demande de récusation est chargée de l'instruction de la procédure dirigée contre le requérant no- tamment pour blanchiment d'argent et participation à une organisation cri- minelle. Elle est donc investie de la direction de la procédure jusqu'à la mi- se en accusation et est tenue dans ce cadre à une certaine impartialité.

La démarche du requérant – comme déjà relevé – est fondée sur le com- portement de la procureure fédérale, et plus précisément sur la partialité dont elle aurait fait – et continuerait de faire – preuve à son égard dans le cadre de la procédure SV.11.0035. Pour le requérant, la partialité du ma- gistrat serait objectivement rendue vraisemblable du fait qu'il aurait refusé d'entendre deux témoins dont l'audition a été requise par ses soins, d'une part, et qu'il n'aurait pas tout mis en place pour l'entendre lui-même, d'autre part.

Une telle argumentation repose sur une lecture manifestement très partielle de la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 56 let. f CPP. Selon cette der- nière – et cela a été rappelé plus haut –, des erreurs de procédure ou d'ap- préciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objective- ment un soupçon de prévention, à moins de se révéler "particulièrement lourdes ou répétées" et de constituer "des violations graves des devoirs du magistrat" (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2013 du 15 janvier 2014, consid. 2). La fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, si bien que, même si elles se révè- lent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation; il appartient aux juridictions de re- cours compétentes de constater et de redresser de telles erreurs si elles sont commises (v. ATF 116 Ia 135 consid. 3a; 114 Ia 153 consid. 3b/bb). Ce dernier point n'a au demeurant pas échappé au requérant, qui a saisi l'autorité de céans d'un recours contre le refus du magistrat de procéder à l'audition des deux témoins susmentionnée.

Il appert en tout état de cause que même si le refus d'instruire dût être considéré comme une violation des devoirs de sa charge de la part du ma- gistrat – ce qui n'est pas le cas en l'espèce –, pareille violation ne consti- tuerait aucunement, dans les présentes circonstances, une erreur à ce point grave qu'elle dénoterait une prévention et justifierait la récusation de ce magistrat. En sus du recours ordinaire ouvert à l'encontre de la décision

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entreprise, le requérant aura tout loisir de reformuler ses demandes d'actes d'instruction devant le juge du fond (v. art. 331 al. 2 CPP).

  1. Il résulte des considérants qui précèdent que la demande de récusation est manifestement mal fondée et doit être rejetée aux frais de son auteur. Il y a également lieu de dire que la Cour de céans ne voit pas que la démarche du requérant serve d'autre but que chicanier et dilatoire et pourrait être amenée, eût-elle à connaître de cas similaires, à appliquer les art. 64 CPP et 12 let. 1 en lien avec 15 al. 1 de la loi sur les avocats (LLCA; RS 935.61).

  2. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, les- quels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. La demande de récusation est rejetée.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 10 avril 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me E.
  • B., Procureure fédérale

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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10.04.2014
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