Décision du 27 avril 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A., requérant

contre

B.,

et

C.,

tous deux Procureurs fédéraux, Ministère public de la Confédération, intimés

Objet Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); assistance judiciaire (art. 132 al. 1 let. b CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 17 6 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 15. 3

  • 2 -

Vu:

  • les diverses enquêtes pénales fédérales diligentées depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dénommé A.,

  • les demandes de récusation formées par le requérant en date des 1 er mars 2010, 3 mai, 17 juin et 21 juin 2011, à l'encontre de chacun des deux procureurs fédéraux en charge des procédures le visant,

  • les demandes de récusation formées par le requérant le 15 avril et le 18 septembre 2014 contre les deux procureurs fédéraux susmentionnés,

  • les décisions de l'autorité de céans des 23 juillet 2010, 31 mai, 11 juillet , 22 juillet 2011, 11 juin et 15 octobre 2014 déclarant infondées, sinon irrecevables, lesdites demandes (v. procédures BA.2010.2, BB.2011.47, BB.2011.69, BB.2011.75, BB.2014.68 et BB.2014.128),

  • l'arrestation du requérant le 16 décembre 2014 suite au mandat d'arrêt émis par le MPC le jour précédent (act. 4.9),

  • la lettre du requérant du 16 décembre 2014 envoyée à la Cour de céans et demandant, entre autres, la récusation des deux procureurs fédéraux précités (act. 1),

  • la requête du 17 décembre 2014 du MPC de mise en détention provisoire du requérant au Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines du canton de Vaud (ci-après: TMC; act. 4.11),

  • le refus de la mise en détention provisoire et la libération immédiate du requérant prononcés par ordonnance du TMC du 19 décembre 2014 (act. 4.12),

  • l'écrit du requérant du 23 décembre 2014 adressé au MPC réitérant sa demande de récusation à l'encontre des deux procureurs fédéraux en charge des procédures dirigées à son encontre et demandant le changement de la langue de la procédure (act. 3 et 4.1),

  • le courrier du requérant de la même date à la Cour de céans par lequel il demande à ce que la correspondance du Tribunal pénal fédéral lui soit adressée en allemand, la procédure pénale soit dorénavant menée dans cette langue et l'assistance judiciaire lui soit octroyée (act. 3.1),

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  • la prise de position du 8 janvier 2015 des deux magistrats concernés, concluant au rejet de la demande de récusation, sous suite de frais (act. 4),

  • la transmission au requérant le 13 janvier 2015 d'une copie de ladite prise de position (act. 5),

  • l'écrit du requérant daté du 21 janvier 2015 réitérant sa demande afin que la Cour de céans corresponde avec lui en allemand et que les procédures pénales menées à son encontre soient dès à présent menées dans cette langue (act. 6.1),

  • la réplique spontanée du requérant le 22 janvier 2015 (act. 6),

  • la lettre du requérant datée du 20 avril 2015 par laquelle il reformule sa demande de récusation des procureurs fédéraux susmentionnés (act. 8),

et considérant:

  • que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des actes qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1);

  • que, selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles;

  • que, selon l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP]; RS 173.71) – lorsque le ministère public est concerné;

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  • que, sur ce vu, il incombe à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes pour décision;

  • qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la demande de récusation du 16 décembre 2014 (act. 1) n'a pas été adressée à la direction de la procédure conformément à l'art. 58 CP et est par conséquent irrecevable;

  • que dans sa demande de récusation du 23 décembre 2014, le requérant invoque que la situation s'est notablement modifiée depuis sa dernière demande de récusation déposée par l'intermédiaire de son avocat (act. 3);

  • qu'il invoque en substance qu'il a déposé plainte pénale contre les procureurs fédéraux en charge des procédures diligentées à son encontre, d'une part, et que lesdites plaintes doivent être examinées par le procureur extraordinaire D. désigné par l'Autorité de surveillance du MPC suite à l'admission de recours devant l'autorité de céans, d'autre part (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.177 et BB.2013.178 du 26 mars 2014);

  • que selon le requérant, la nouveauté de la situation réside dans le fait que l'instruction de ces plaintes n'a été formellement ouverte qu'en juillet 2014 (act. 4.1, p. 1);

  • que la question desdites plaintes pénales à l'encontre des deux procureurs fédéraux a néanmoins déjà été soulevée devant le Cour de céans par le requérant et ce motif de récusation a été rejeté à deux reprises par celle-ci (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.68 et BB.2014.128 des 11 juin et 15 octobre 2014);

  • que si ladite demande de récusation basée sur le motif de l'ouverture formelle de l'instruction de ces plaintes ne devait pas être considérée une fois de plus comme abusive et téméraire (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.128 précitée), elle serait à tout le moins tardive (art. 58 al. 1 CPP), car déposée en septembre puis en décembre 2014 alors que les soi-disant faits nouveaux seraient survenus en juillet 2014;

  • que ce grief est par conséquent dans tous les cas irrecevable;

  • qu'à l'appui de sa demande de récusation, le requérant invoque également en tant que nouveaux faits son arrestation et la communication le 16 décembre 2014 des mesures de surveillance téléphonique à son égard,

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injustifiées selon lui, ainsi que la requête du MPC de sa mise en détention provisoire du 17 décembre 2015 et l'ordonnance du TMC qui a suivi (act. 4.1, p. 3);

  • que comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser dans cette affaire, il ressort de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral au sujet des garanties prévues aux art. 29 et 30 Cst. que tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité;

  • qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;

  • que les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.1; 131 I 24 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_282/2008 du 16 janvier 2009, consid. 2.1);

  • que d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent cependant pas à fonder objectivement un soupçon de prévention;

  • que seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 125 I 119 consid. 3e; 113 Ia 407 consid. 2; 111 Ia 259 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2008 du 12 juin 2008, consid. 2);

  • que dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du CPP;

  • que le fait que les procureurs en charge des dossiers ordonnent, ou demandent au TMC de les ordonner, des mesures d’instruction – en l'espèce sous la forme notamment de mesures de surveillance ou de requête de détention provisoire – dans le cadre des investigations dirigées contre le requérant, ne permet aucunement de conclure à l’existence d’un rapport d’inimitié des premiers envers ce dernier;

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  • que selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation et qu'à ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP);

  • que la question du bien-fondé ou non des mesures entreprises peut faire l’objet d’un recours séparé devant la Cour de céans, ce qui n’a d’ailleurs pas échappé au requérant, lequel a usé de ce droit pour nombre d’elles (v. à cet égard entre autres les procédures BB.2011.59, 60, 61, 62, 63, 70 et 72 et la procédure pendante BB.2015.29);

  • que la demande de récusation se révèle partant mal fondée et doit, dans la mesure de sa recevabilité, être rejetée;

  • que s'agissant de la requête relative au changement de la langue de la procédure, la Cour de céans a déjà traité cette question à plusieurs reprises (v. la procédure de recours BB.2011.131 de E. AG [société dont A. était administrateur] et la dernière décision en date sur le sujet BB.2014.135 rendue par la Cour de céans le 22 décembre 2014);

  • que ladite requête apparaît dès lors abusive et téméraire;

  • que comme la Cour de céans a déjà eu l'opportunité de le préciser au requérant, la langue de la procédure devant les autorités pénales de la Confédération est le français, l'italien ou l'allemand (art. 3 al. 1 LOAP; RS 173.71);

  • que le MPC détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction (art. 3 al. 2 LOAP);

  • qu'à titre exceptionnel, il est possible de changer la langue pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures (art. 3 al. 4 LOAP);

  • que la langue de la procédure est valable à tous les stades de celle-ci et pour toutes les autorités pénales de la Confédération (Message relatif à la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, FF 2008 7371, p. 7392);

  • que dans les décisions relatives à ce grief, la Cour de céans a relevé que dans le cadre de procédures de recours parallèles, découlant toutes de la même procédure pénale que celle à l'origine de la présente cause (notamment BB.2010.104, BB.2011.75 et BB.2011.131) – le MPC a rendu

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une décision désignant le français comme langue de procédure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.131 du 14 mars 2012, consid. 2.1.1);

  • que l'argument selon lequel le requérant maîtrise parfaitement la langue française peut sans autre être repris (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2011.131 précitée, consid. 2.1.1 in fine et BB.2014.135 du 22 décembre 2014);

  • qu'il sied par surabondance de constater que dans le cadre de la présente procédure, le requérant a déposé un écrit rédigé par ses soins dans un français impeccable, confirmant ce qui précède (act. 4.1);

  • qu'à considérer ladite requête recevable, il ne se justifie pas de changer la langue de la procédure;

  • que par conséquent la demande du requérant de correspondre en allemand est également refusée;

  • qu'il se justifie dès lors que la présente décision soit rendue en français;

  • que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, la cause étant dépourvue de chances de succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.16 du 6 novembre 2014, consid. 7.3; BB.2014.85 du 16 septembre 2014 et BB.2014.135 du 22 décembre 2014);

  • que, vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59 al. 4 CPP);

  • que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront pour la présente cause fixés à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. La demande de récusation visant les deux procureurs fédéraux B. et C. est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 28 avril 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A.
  • B. et C., Procureurs fédéraux, Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaires contre cette décision.

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27.04.2015
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24.03.2026