Décision du 17 septembre 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux, Andreas J. Keller, Juge président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, requérant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EX- TRADITIONS, intimé
Objet Entraide judiciaire nationale (art. 48 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 11 0
Faits:
A. Depuis 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale contre A., pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP), corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies
CP) et escroquerie (art. 146 CP) et, subsidiairement, du chef de gestion dé- loyale (art. 158 CP). A., ancien vice-président directeur à la division cons- truction du groupe canadien B., serait mis en cause pour l'appropriation, alors qu'il était employé de ce dernier, d'une partie importante de commis- sions pour l'obtention de contrats d'agence dudit groupe sur le marché li- byen.
A. est détenu en Suisse depuis le 9 avril 2012 pour les besoins de la pro- cédure pénale.
Une procédure simplifiée a été mise en œuvre et l'acte d'accusation, sou- mis aux parties le 30 juillet 2014, a été accepté le 31 juillet 2014. Il a été adressé le 4 août 2014 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral (ci-après: Cour des affaires pénales) par le MPC.
Le 11 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte de Berne (ci-après: TMC) a ordonné la détention de A. pour des motifs de sûreté. Il a retenu qu'aucune mesure de substitution entrait en ligne de compte pour pallier le risque de fuite (act. 4.10). Aucun recours n'a été déposé contre cette or- donnance.
B. A. fait également l'objet d'une procédure d'extradition vers le Canada. Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, en sa qualité d'organe dirigeant du groupe B., effectué des paiements à hauteur de 22,5 millions CAD à des agents publics québécois afin d'obtenir un marché public relatif à la rénova- tion d'un centre hospitalier.
L'extradition de A. vers le Canada a été approuvée par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) en date du 22 mai 2013, lequel, le même jour, a également ordonné sa détention extraditionnelle (act. 1.2 p. 3).
Par arrêt du 30 août 2013, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre ces prononcés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.177). Elle a préci- sé dans ses considérants que la conclusion subsidiaire du recourant visant à obtenir que l'OFJ ajourne toute nouvelle décision sur l'octroi de l'extradi- tion jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise dans le cadre de la pro-
cédure pénale suisse devait être rejetée (consid. 3.2). Elle a spécifié en ou- tre s'agissant de la conclusion du recourant visant à ce que l'extradition soit différée jusqu'à la conclusion de la procédure pénale suisse qu'il ne lui ap- partenait pas, en tant qu'elle agissait comme autorité de recours et non en qualité d'autorité de surveillance, de donner à l'OFJ des instructions en ce sens (consid. 6). Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédé- ral.
C. Le 11 juillet 2014, le MPC s'est adressé à l'OFJ. Il lui a exposé que dans la mesure où, dans le cadre de la procédure pénale nationale dirigée contre lui, A. avait accepté le principe de la procédure simplifiée, le risque de fuite "était diminué de manière notable" de sorte qu'il envisageait de requérir du TMC une libération du précité moyennant diverses mesures de substitution (dépôt d'une caution de l'ordre de USD 8 millions; pose d'un bracelet élec- tronique muni d'un GPS; assignation à un rayon donné; dépôt de toutes les pièces d'identité ou documents susceptibles de servir de pièce d'identité; obligation de respecter les instructions et directives nécessaires au bon fonctionnement du bracelet et à sa surveillance). Faisant valoir que la pré- sence de A. durant et jusqu'au terme de la procédure simplifiée est néces- saire, le MPC a requis de l'OFJ qu'il renonce, en cas de libération de A. sous mesure de substitution, à l'extradition immédiate de celui-ci jusqu'à l'entrée en force de la décision de la Cour des affaires pénales sur la pro- cédure simplifiée (act. 1.4).
Le 18 juillet 2014, l'OFJ a refusé de donner suite à la requête du MPC (act. 1.5).
D. Par acte du 31 juillet 2014, le MPC soumet à la Cour de céans "une de- mande de règlement d'un différend". Il conclut à ce que l'OFJ soit invité, en cas de libération de A. sous mesures de substitution, à renoncer à l'extradi- tion immédiate de celui-ci jusqu'à l'entrée en force de la décision de la Cour des affaires pénales sur la procédure simplifiée (act. 1).
Dans sa réponse du 29 août 2014, l'OFJ conclut, à titre principal, que la demande de différend soit déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle soit rejetée dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).
Dans sa réplique du 9 septembre 2014, le MPC maintient ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
La Cour des plaintes statue sur les affaires dont le CPP attribue la compé- tence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération; [LOAP]; RS 173.71 en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisa- tion du Tribunal pénal fédéral; [ROTPF]; RS 173.713.161).
2.1 Il y a lieu de clarifier en premier lieu si l'autorité de céans est compétente pour connaître de "la demande de règlement de différend" qui lui est sou- mise par le MPC. Celui-ci, se référant à l'art. 48 al. 2 CPP pour fonder la compétence de l'autorité de céans, invoque que l'OFJ lui a refusé une me- sure d'entraide judiciaire. Ledit office retient pour sa part que la demande du MPC ne peut être qualifiée comme telle. 2.2 L'art. 48 CPP précise que les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton (al. 1). Les conflits entre les autorités de la Confédé- ration et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral (al. 2). Ainsi, cette disposition ne pré- voit-elle pas que l'autorité de céans serait compétente en cas de conflit en matière d'entraide judiciaire entre autorités fédérales. SCHMID est cepen- dant favorable à cette solution (Schweizerische Strafprozessordnung, Pra- xiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, n o 5 ad art. 48). Toutefois, compte tenu de l'issue de la cause, la question de savoir si la Cour de céans est compétente en cas de litige entre deux autorités fédérales peut rester ouverte. 2.3 En effet, la norme précitée s'inscrit dans le chapitre des dispositions géné- rales relatives à l'entraide judiciaire nationale (art. 43 ss CPP). Par entraide judiciaire, on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante (art. 43 al. 4 CPP). Le Message précise à cet égard qu'il s'agit concrète-
ment au premier chef de l’assistance que doivent se prêter mutuellement le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contra- ventions et les tribunaux. L’entraide englobe également les actes de procé- dure exécutés par la police sur les instructions des autorités susmention- nées. L’entraide judiciaire comprend toutefois aussi des prestations four- nies par d’autres autorités de la Confédération ou des cantons (y compris les autorités communales) aux autorités pénales susmentionnées (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédu- re pénale, FF 2006 1057, p. 1121 pt. 2.2.4.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral considère pour sa part que l'entraide judiciaire porte sur toute me- sure qu'une autorité est requise de prendre, dans les limites de sa compé- tence, au cours d'une poursuite pénale pendante pour les fins de la pour- suite ou pour l'exécution du jugement (ATF 102 IV 217 consid. 2; 96 IV 181 consid. 1) c'est-à-dire, ainsi définie, toute opération qu'un organe étatique est habilité à accomplir et qui est en rapport avec une affaire péna- le, peu importe qu'elle en soit au stade des recherches préliminaires, dans la phase de l'instruction ou de l'exécution du jugement (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 5 rem. prél. aux art. 43 à 55 et référence citée; SCHMITT, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n o 8 ad art. 43; RIKLIN, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2 e éd., Zurich 2014, Vorbem. Art. 43-53 n os 1 et 2). Ainsi, pratiquement, tout acte de coopération nécessité par les besoins de l'enquête, en relation avec cette dernière, tombe sous le coup de l'art. 43 al. 4 CPP. On envisagera dès lors les actes de recherche, d'ins- truction, les citations, les auditions de témoins ou de personnes chargées de donner des renseignements, les perquisitions, les séquestres, les re- quêtes tendant à autoriser un fonctionnaire à déposer ou à produire des documents officiels, la levée du secret postal ou de télécommunication (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n o 14 ad art. 43 et références citées; SCHMITT, op. cit., n o 15 ad art. 43 et références citées). 2.4 En l'espèce, le MPC a demandé à l'OFJ qu'il lui fournisse l'assurance qu'en cas de libération de A. sous mesures de substitution – ce qui ne s'est au demeurant pas produit (supra let. A in fine) –, il renonce à l'extradition im- médiate de celui-ci jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour des af- faires pénales. Vu les éléments développés au considérant qui précède, il y a lieu d'admettre cependant que la requête formulée par le MPC à l'atten- tion de l'OFJ vise à ce que ce dernier sursoie à exécuter une compétence qui lui appartient, à savoir procéder à l'extradition de A. En ce sens, la de- mande du MPC excède clairement le cadre des mesures qu'il est habilité à prendre dans le contexte de la procédure pénale qu'il conduit. Dès lors, for- ce est de constater que ladite requête ne constitue manifestement pas une
mesure qui relève de l'entraide judiciaire nationale telle que prévue à l'art. 43 al. 4 CPP.
Il résulte de ce qui précède que la demande de différend adressée par le MPC à l'autorité de céans est irrecevable.
La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
La demande de règlement de différend du Ministère public de la Confédéra- tion est irrecevable.
La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 22 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le Juge président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.