Décision du 2 mars 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, recourante

contre

  1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA- TION,

  2. B., représenté par Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats,

  3. C., représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,

  4. D., représenté par Me Stefan Disch, avocat, intimés

Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 10 6

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Faits:

A. Suite à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale adressée à la Suisse par les Etats-Unis, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 5 octobre 2009, une enquête de police judiciaire contre inconnus pour corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322 septies CP. Dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier américain E. et la société d’aluminerie A. détenue majoritairement par l’Etat du pays Z., des sociétés off-shore contrôlées par B. auraient joué un rôle d’intermédiaire, en achetant le minerai au groupe E. et le revendant à la société A. pour un prix supérieur à celui du marché, sans effectuer de prestation particulière. Il ressort du dossier de la procé- dure que, dans cette constellation, les sociétés contrôlées par B. auraient opéré des versements notamment en faveur de C., membre de la famille royale du pays Z., mais aussi ministre du pétrole du pays Z. au moment des faits et membre du conseil d’administration de la société A. B. Faisant suite à une dénonciation du MROS, le MPC a rendu, en date du 19 mai 2010, une ordonnance d’ouverture d’enquête contre inconnus pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305 bis CP et de corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322 septies CP. Le 14 mars 2011, l’instruction a été étendue pour viser C. pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), B. pour gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322 septies CP), ainsi que D. pour gestion dé- loyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305 bis CP). C. Par décision du 2 juillet 2013, la Cour de céans a rejeté le recours de B. contre l'admission de la société A. en qualité de partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.194). D. Le 20 mars 2014, le MPC a entendu le représentant de la société A. Le 15 avril 2014, il a demandé à cette dernière de produire les procès-verbaux des séances de son conseil d'administration pour les années 2003, 2004 et 2005 ainsi que ceux de ses assemblées générales pour les mêmes années (act. 1.4).

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La société A. s'est exécutée le 7 mai 2014 (act. 1.5) tout en requérant, afin de protéger ses secrets d'affaire et commercial, que les prévenus et leurs conseils puissent n'avoir accès qu'aux seuls éléments intéressant l'enquête pénale, à l'exclusion de tout autre fait (act. 1.5.1).

E. Après avoir interpellé les parties sur cette requête, le MPC a rendu une or- donnance le 2 juillet 2014 aux termes de laquelle il a décidé que les parties prévenues ont le droit de consulter les pièces produites par la société A., sans qu'elles ne soient cependant autorisées à lever des copies, ce, dès l'entrée en force de l'ordonnance concernée (act. 1.1).

F. Par acte du 11 juillet 2014, la société A. recourt contre ladite ordonnance (act. 1). Invoquant une violation des principes d'égalité de traitement et d'égalité des armes, elle conclut:

"Principalement: I. Admettre le présent recours. II. Annuler et mettre à néant l'Ordonnance rendue le 2 juillet 2014 par le Minis- tère public de la Confédération (SV.09.0152). III. Charger le Ministère public de la Confédération de transmettre à B., C. et D. et à leur conseil uniquement les éléments d'informations intéressant directe- ment la procédure pénale SV.09.0152, contenus dans les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et des assemblées générales de la socié- té A. pour les années 2003, 2004 et 2005, et déposés par la société A. le 7 mai 2014. IV. Interdire pour le surplus à B., C. et D. et à leur conseil de consulter les procès- verbaux des séances du conseil d'administration et des assemblées géné- rales de la société A. pour les années 2003, 2004 et 2005, et déposés par la société A. le 7 mai 2014. Subsidiairement: V. Admettre le présent Recours. VI. Annuler et mettre à néant l'Ordonnance rendue le 2 juillet 2014 par le Minis- tère public de la Confédération (SV.09.0152). VII. Interdire à B., C. et D. et à leur conseil de consulter les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et des assemblées générales de la socié- té A. pour les années 2003, 2004 et 2005, et déposés par la société A. le 7 mai 2014".

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G. Par acte du 15 août 2014, B. conclut au maintien de l'ordonnance entre- prise (act. 5).

Dans leurs déterminations du 18 août 2014, D. (act. 6), C. (act. 7) et le MPC (act. 8) concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

Dans sa réplique du 1 er septembre 2014, la société A. persiste dans ses conclusions (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393; KELLER, Do- natsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2 e éd. [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizeri- schen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

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1.3 La recourante ayant vu écarter sa demande de ne pas divulguer aux pré- venus le contenu des documents qu'elle a produits a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4 Le recours interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) est recevable en la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.1 La recourante, invoquant des secrets commerciaux, s'oppose à ce que les prévenus puissent avoir accès aux pièces qu'elle a déposées à la demande du MPC et qui portent sur des procès-verbaux des séances de son conseil d'administration ainsi que ceux de ses assemblées générales pour les an- nées 2003, 2004 et 2005. Elle demande que seuls les éléments intéressant l'enquête pénale soient accessibles aux prévenus. Elle invoque une viola- tion du principe de l'égalité de traitement et de l'égalité des armes. 2.2 2.2.1 En procédure pénale, l’accès au dossier – en principe total (BENDANI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci- après: CR-CPP], n°11 ad art. 107 CPP) – est garanti aux parties de ma- nière générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP – prévoyant notamment la possibilité de restreindre le droit d'être en- tendu des parties en cas d'abus par une de celles-ci de leurs droits ou s'il y a lieu d'assurer la sécurité de personnes ou protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 CPP) – étant réservé. Consti- tuent en particulier des motifs d'intérêts public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Les intérêts privés peuvent résider dans des secrets d'affaires ou de fabrication. Ils peuvent également consister en des secrets légalement protégés dont les tiers sont les détenteurs, comme le secret médical ou commercial. En règle générale, on admet que le secret d'affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l'entreprise, qui peuvent avoir une inci- dence sur le résultat commercial et que l'entrepreneur veut garder secrètes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2010 du 8 juin 2010, consid. 2.2 et réfé- rences citées). La présence de telles pièces au dossier présuppose que la mise en balance avec les intérêts de la poursuite pénale ait déjà été effec- tuée par les autorités, de sorte que leur non-communication subséquente

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devrait s'avérer exceptionnelle. Ainsi, une fois le prévenu entendu, l'accès au dossier ne pourra lui être refusé ultérieurement que dans l'hypothèse où ce dernier, de façon concrète et de mauvaise foi, s'apprête à divulguer des informations à des tiers pour compliquer l'instruction (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, ad art. 108 n o 9). Il doit exis- ter suffisamment d'éléments concrets permettant de craindre l'existence de risques pour les secrets en question et les mesures prises pour les prévenir doivent rester proportionnées (BENDANI, op. cit., ad art. 108 n os 6 et 7). A ce titre, le principe de proportionnalité exige que les restrictions soient autant que possible limitées à des actes de procédure déterminés, ou encore qu'elles ne concernent que certaines pièces du dossier ou passages de documents précis, le reste pouvant être anonymisé. Ainsi, si un intérêt pu- blic ou privé prépondérant exige que tout ou partie des documents soient tenus secrets, l'autorité doit en revanche permettre l'accès au pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (BENDANI, op. cit., ad art. 108 n o 16). 2.2.2 En l'espèce, la recourante ne saurait être suivie. Certes, elle fait valoir l'existence d'informations réservées relatives à son organisation interne et à sa situation financière, toutefois, elle ne précise nullement dans quelle mesure et de quelle manière la divulgation de ces documents aux prévenus porterait atteinte à ses intérêts privés. Elle spécifie au contraire ne pas vou- loir, à dessein, dévoiler ces informations (act. 1, p. 7). Ces éléments très généraux ne permettent en aucun cas d'établir de façon concrète l'exis- tence d'un risque effectif pouvant porter atteinte aux secrets en question. La recourante ne détaille pas non plus en quoi les prévenus, qui ont depuis longtemps déjà accès au dossier dans une procédure qui a été ouverte en 2010, s'apprêteraient aujourd'hui à divulguer ces informations à des tiers pour compliquer l'instruction. Il convient au surplus de relever, avec les in- timés, que les pièces en question remontent à dix ans, voire plus. Il est dès lors difficile de distinguer de quelle façon d'éventuelles options stratégiques de la recourante qui y figureraient pourraient encore aujourd'hui être mises en péril. La recourante ne l'explique pas non plus. Dès lors, permettre aux prévenus de n'avoir accès qu'aux éléments intéressant directement la pro- cédure pénale – comme le requiert la recourante - apparaît trop restrictif. 2.3 La recourante se prévaut en outre de l'égalité de traitement et de l'égalité des armes pour empêcher les prévenus d'avoir accès à l'intégralité des do- cuments qu'elle a produits. Elle explique en effet que l'accès au dossier lui est toujours refusé.

2.3.1 Selon l'art. 8 Cst., l'autorité commet une inégalité de traitement interdite lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement sem-

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blables qu'elles requièrent un traitement identique ou lorsqu'elle traite d'une façon identique des situations qui sont tellement différentes qu'elles requiè- rent un traitement différent (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitu- tionnel suisse, Les droits fondamentaux, Vol. II, Berne 2013, § 1067). Quant au principe d'égalité des armes, il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31). En particulier, les parties doivent avoir le droit de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (arrêt Jasper c. Royaume-Uni du 16 février 2000, par. 51). Au pénal, l'égalité des armes suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation, mais entre l'ac- cusé et la partie civile (arrêt du Tribunal fédéral 6P.225/2006- 6S.512/2006 du 5 mars 2007, consid. 4.1 et références citées). 2.3.2 Il convient de relever en premier lieu dans ce contexte que la situation de la recourante n'est pas comparable à celle des prévenus. Les cautèles appli- quées en l'espèce par le MPC pour l'accès au dossier par la recourante découlaient en effet de sa proximité avec l'Etat du pays Z. et du contrôle qu'il pouvait exercer sur elle. Cela aurait pu avoir comme conséquence que ce dernier eût accès, et ce, sans procédure d'entraide, à des documents concernant le domaine secret des prévenus (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.194 du 2 juillet 2013, consid. 3). Ce risque n'existe en l'occurrence pas s'agissant des prévenus. Au surplus, depuis le dépôt du présent re- cours, la situation de la recourante a évolué quant à son droit de compulser le dossier. En effet, dans un arrêt 1C_368/2014 du 7 octobre 2014, le Tribunal fédéral a confirmé que la société A. a désormais accès au dossier sans pour autant pouvoir lever copie des pièces, ni participer à l'administra- tion des preuves. Ainsi, la recourante peut-elle aujourd'hui également avoir connaissance des pièces de la procédure. Permettre aux prévenus d'avoir un accès restreint à la seule consultation des documents fournis par la re- courante, sans pouvoir en faire des copies, ne les met donc pas dans une situation à ce point différente de la sienne, ni ne la prétérite. 2.4 Enfin, la solution choisie par le MPC, autorisant les prévenus à consulter les pièces sans en lever copie respecte pleinement le principe de la propor- tionnalité.

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  1. Au vu des éléments qui précèdent, le recours est mal fondé et doit être re- jeté. Compte tenu de cette issue, la question soulevée par la recourante vi- sant à un tri des pièces par le MPC est sans objet.

4.1 En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'es- pèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dé- pens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--. 4.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effecti- vement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque – comme en l'es- pèce - l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l'occurrence, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 800.-- chacun pour B., C. et D. (TVA comprise) paraît équitable, à charge de la recourante.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

  3. Une indemnité de CHF 800.-- chacun (TVA comprise), à la charge de la re- courante, est allouée à B., à C. et à D.

Bellinzone, le 2 mars 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Antoine Eigenmann, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats
  • Me Yvan Jeanneret, avocat
  • Me Stefan Disch, avocat

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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02.03.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026