Décision du 13 novembre 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Pierre Schifferli, avocat, recourant

et

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité Entraide judiciaire internationale, autorité de surveillance de l’entraide internationale en matière pénale

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

et

BANQUE B., représentée par Mes Christian Jaccard et Thomas Sprenger, avocats, intimés

Objet Frais et dépens liés à la procédure BB.2012.106 (art. 428 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 99

  • 2 -

La Cour des plaintes, vu:

  • la procédure pénale fédérale n o SV.11.0159 diligentée par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) depuis l'été 2011 à l'encontre des citoyens russes A. ainsi que C.,

  • la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le MPC a reconnu la qualité de par- tie plaignante à la Banque B. et autorisé cette dernière à consulter le dos- sier de la cause,

  • le recours déposé le 16 juillet 2012 à l'encontre de ladite décision par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,

  • la décision de l'autorité de céans du 15 mai 2013 admettant partiellement le recours en question (procédure BB.2012.106), condamnant A. et la Banque B. à s'acquitter d'un émolument de CHF 1'000.-- chacun pour moi- tié, accordant à ce dernier une indemnité de CHF 1'000.-- à la charge du MPC et de la Banque B. chacun pour moitié, et accordant à cette dernière une indemnité de CHF 1'000.-- à la charge du MPC et de A. chacun pour moitié,

  • le recours du 27 mai 2013 formé par A. auprès du Tribunal fédéral contre cette décision,

  • le versement de CHF 500.-- effectué par A. le 11 juin 2013 sur le compte du Tribunal pénal fédéral,

  • le versement de CHF 500.-- effectué par la Banque B. le 20 juin 2013 sur le compte du Tribunal pénal fédéral,

  • l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2013 (réf. 1C_547/2013) admettant le recours de A. et renvoyant la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision sur les frais et dépens,

  • l'invitation du 26 juillet 2013 faite aux parties à la présente procédure à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause BB.2012.106,

  • le courrier du 9 août 2013 par lequel le conseil de la Banque B. renonce à formuler des observations,

  • le courrier du 12 août 2013 par lequel le MPC s'en remet à justice à cet égard,

  • 3 -

  • les déterminations du 12 août 2013 aux termes desquelles A. a pris les conclusions suivantes: "1) Modifier le point 3) du dispositif de l'arrêt du 15 mai 2013 et dire que l'émo- lument de CHF 1'000.- est mis entièrement à la charge de la Banque B.;

  1. Modifier le point 4) du dispositif de l'arrêt du 15 mai 2013 et dire qu'une in- demnité d'un montant de CHF 11'856.- est accordée à A. pour moitié à la charge du Ministère public de la Confédération pour l'autre à celle de la Ban- que B.;
  2. Supprimer le point 5) du dispositif de l'arrêt du 15 mai 2013.",

et considérant:

que le sort des frais et dépens liés à la procédure BB.2012.106 doit être réglé par une nouvelle décision de la Cour de céans, suite à l’arrêt du Tri- bunal fédéral 1C_547/2013 du 11 juillet 2013 auquel il est renvoyé;

que, la procédure BB.2012.106 avait pour objet la question du droit d'une partie de consulter le dossier de la procédure pénale connexe à la procé- dure d'entraide;

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si la contestation sur le droit de la partie plaignante de consulter le dossier d'une procédure pé- nale connexe à une procédure d'entraide peut avoir les mêmes effets qu'une décision finale de clôture en matière d'entraide, il n'en demeure pas moins qu'une telle cause relève, sous l'angle procédural, du code de pro- cédure pénale suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_699/2013 du 23 sep- tembre 2013, consid. 2, destiné à publication);

que la question des frais et dépens de la procédure en question doit ainsi être résolue à l'aune des art. 428 ss CPP;

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP);

qu'en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. formé contre la décision rendue par la Cour de céans le 15 mai 2013 dans la cause BB.2012.106, modifié le ch. 2 du dispositif de ladite décision et renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et les dépens;

  • 4 -

que l'arrêt du Tribunal fédéral a pour conséquence que A. doit être consi- déré comme ayant obtenu entièrement gain de cause dans la procédure BB.2012.106, la Banque B. ayant pour sa part entièrement succombé;

que les frais de la procédure BB.2012.106 sont partant mis à la charge de la Banque B., étant rappelé que l'autorité qui succombe ne peut en principe pas se voir imposer des frais (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message rela- tif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1310; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Ge- nève 2010, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 ème éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1777);

qu'en l'espèce, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1'000.--, à la charge de la Banque B.;

que la Banque B. s'étant déjà acquittée auprès de la caisse du Tribunal pénal fédéral d'un montant de CHF 500.-- en date du 20 juin 2013 et ce en exécution du ch. 3 du dispositif de la décision – non entré en force – de l'autorité de céans du 15 mai 2013, seul le solde de CHF 500.-- devra être acquitté par la Banque B. en exécution du présent arrêt;

que A. s'étant acquitté auprès de la caisse du Tribunal pénal fédéral d'un montant de CHF 500.-- en date du 11 juin 2013 et ce en exécution du ch. 3 du dispositif de la décision – non entré en force – de l'autorité de céans du 15 mai 2013, ce montant lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral en exécution du présent arrêt;

que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dé- penses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP);

que l’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire usuellement appliqué par la Cour de céans étant de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pé- nal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2);

que A. fait en l'espèce valoir 38 heures de travail et des "frais forfaitaires" à hauteur de CHF 456.--;

  • 5 -

qu'à l'appui de sa note d'honoraire, A. indique ce qui suit au titre des activi- tés déployées: "Prise de connaissance du dossier, examen de la décision querellée, re- cherches juridiques, rédaction et corrections du recours du 16 juillet 2012, établissement du chargé de pièces et dépôt du recours, prise de connais- sance des réponses au recours, rédaction, corrections et dépôt de la répli- que du 8 octobre 2012, entretiens téléphoniques et échanges d'emails avec le client du 3 juillet au 8 octobre 2012";

qu'outre le fait que A. ne détaille aucunement le temps consacré à chaque opération, ce qui ne permet pas à l'autorité de céans de procéder à un examen détaillé de la note d'honoraire produite, les 38 heures de travail al- léguées se révèlent excessives;

qu'une indemnité d'un montant forfaitaire de CHF 2'000.-- équivalent à en- viron huit heures et demie de travail paraît en l'espèce adéquate, dite in- demnité étant mise pour moitié à la charge du MPC et pour l'autre à celle de la Banque B.;

que selon l'art. 8 al. 1 LTVA (RS 641.20), les prestations d'un avocat dont le client est domicilié à l'étranger ne sont pas soumises à la TVA;

que le présent arrêt est rendu sans frais;

qu'il n’est pas alloué de dépens.

  • 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le chiffre 3 du dispositif de la décision BB.2012.106 du 15 mai 2013 est mo- difié en ce sens qu'un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la Banque B., étant précisé que cette dernière s'étant déjà acquittée de CHF 500.-- à ce jour, seuls CHF 500.-- doivent encore être versés sur le compte du Tribunal pénal fédéral.

  2. Le chiffre 4 du dispositif de la décision BB.2012.106 du 15 mai 2013 est mo- difié en ce sens qu'une indemnité d'un montant de CHF 2'000.-- est accor- dée au recourant, pour moitié à la charge du Ministère public de la Confédé- ration et pour l'autre à celle de la Banque B.

  3. Le chiffre 5 du dispositif de la décision BB.2012.106 du 15 mai 2013 est an- nulé.

  4. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le montant de CHF 500.-- parvenu sur le compte du Tribunal pénal fédéral le 11 juin 2013 en lien avec la procédure BB.2012.106.

  5. La présente décision est rendue sans frais.

  6. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 14 novembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

  • 7 -

Distribution

  • Me Pierre Schifferli, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Mes Christian Jaccard et Thomas Sprenger, avocats
  • Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire interna- tionale

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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Entscheidungsdatum
06.12.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026