Décision du 14 août 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties A. alias B., représenté d'office par Me Christophe Piguet, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 431 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 76 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 13. 40

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Faits:

A. Par jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après: Cour des affaires pénales) SK.2012.2 du 28 juin 2012, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduc- tion de 837 jours de détention accomplis à titre provisoire et de sûreté. La motivation dudit jugement a été communiqué au recourant le 20 décembre 2012; celui-ci a formé recours auprès du Tribunal fédéral. L'issue est pen- dante (act. 1.1, let. B)

B. Par décision SN.2012.22 du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales a maintenu le recourant en détention pour des motifs de sûreté.

C. Par courrier du 22 octobre 2012 à la Cour des affaires pénales, A. s'est ému que, en substance, sa détention serait devenue illicite à l'échéance d'un délai de 90 jours dès le prononcé de son jugement, soit à compter du 29 septembre 2012 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.7 du 11 décembre 2012, let. C). Par décision SN.2012.26 du 30 octobre 2012, la Cour des affaires pénales, considérant que le recourant demandait sa libé- ration immédiate, a rejeté sa requête et l'a maintenu en détention (act. 1.1, let. C). Le recours formé par le recourant contre ladite décision a été décla- ré irrecevable par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.7 du 11 décembre 2012). Saisi par le recourant, le Tribunal fédé- ral a partiellement admis son recours, réformé partiellement la décision de la Cour de céans et constaté que la détention subie par le recourant entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 ne reposait pas sur un titre va- lable (ATF 139 IV 94 consid. 2.3.2).

D. En conséquence, le recourant a requis de la Cour des affaires pénales une indemnité de CHF 8'000.-- à titre de tort moral pour la détention illicite subie durant la période susdite. Par décision SK.2013.3 du 24 avril 2013, la Cour des affaires pénales a accordé au recourant une indemnité de CHF 300.--. Le recourant querelle cette décision devant la Cour de céans uniquement en ce qui concerne la quotité de l'indemnité pour tort moral (act. 1, par. III/1), concluant:

I. Le recours est admis.

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Principalement:

II. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision des la Cour des affaires pénales du 24 avril 2013 sont réformés en ce sens que la requête en réparation du tort moral déposée par A. est admise et qu'il est octroyé à celui-ci un montant à dire de justi- ce, mais qui n'est pas inférieur à CHF 6'200.- (six mille deux cents francs), soit une indemnité journalière de CHF 200.-, octroyé par la Confédération au titre de tort moral pour la détention subie entre le 29 septembre et le 30 octobre 2012.

Subsidiairement:

III. La décision de la Cour des affaires pénales du 24 avril 2013 est annulée et la cau- se renvoyée à cette même autorité pour nouvelle décision dans le sens des consi- dérants.

E. Invités à prendre position le 14 mai 2013 (act. 2), le MPC y a renoncé le lendemain (act. 3) alors que la Cour des affaires pénales a formulé des ob- servations le 23 mai 2013 (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décem- bre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâ- lois, Schweizerische Strafprozessordnung, ci-après: Commentaire bâlois, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar, n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozes- srechts, ci-après: Handbuch, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512).

1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ou- verte contre les décisions des tribunaux de première instance, sauf contre

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celles de la direction de la procédure. Le recours est recevable à la condi- tion que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (CALAME, Com- mentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ci-après: Commentaire romand, n° 1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar, n o 7 ad art. 382 CPP; SCHMID, Handbuch, n° 1458; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse Zurich/Saint Gall 2011, n° 232 ss). En outre, il doit être actuel (GUIDON, op. cit., n° 244 et doctrine et juris- prudence citées). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou ora- lement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.3 La décision attaquée porte sur la quotité de l'indemnité octroyée au recou- rant par la Cour des affaires pénales et due en raison d'une période de dé- tention sans titre. La jurisprudence rappelle d’abord que le recours contre les décisions des tribunaux de première instance doit être ouvert de maniè- re restrictive; elle précise néanmoins que si la décision peut causer un pré- judice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2 et doctrine citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1 er mars 2012, consid. 1.6). En l'occurrence, la décision atta- quée refuse au recourant une indemnité dans la mesure postulée et produit donc des effets qui, au sens de l'ATF 138 IV 193 (consid. 4.4), de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_634/2011 du 13 janvier 2012 (consid. 2) et de la déci- sion du Tribunal pénal fédéral BB.2012.125 du 10 avril 2013 (consid. 2.1), doivent pouvoir être contestés immédiatement puisqu'ils ne sont pas sus- ceptibles d’être réparés autrement. Par conséquent, cette condition d’entrée en matière est donnée. Est également manifeste l'intérêt juridique du recourant. Enfin, le délai pour recourir a été respecté. Par conséquent, il convient d'entrer en matière.

2.1 La décision querellée, dans sa partie non contestée, expose les motifs qui ont amené à retenir que le recourant était fondé à demander la réparation du tort moral causé par les quelques 31 jours de détention illicite subis. La Cour des affaires pénales considère que l'indemnité journalière de CHF 200.-- tenue pour adéquate à l'indemnisation d'un tel préjudice peut être augmentée ou diminuée si des circonstances particulières le comman- dent (act. 1.1, consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 7.1; 6B_574/2010 du 31 janvier 2011, consid. 2.3; 6B_547/2011 du 3 février 2012, consid. 2; 6B_111/2012 du 15 mai 2012, consid. 4.2).

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La Cour des affaires pénales réduit ensuite l'indemnité journalière dans le cas d'espèce à un montant de CHF 10.-- environ, soit CHF 300.-- au total, ce que conteste le recourant. Elle considère, outre que ce dernier n'a pas subi de préjudice matériel du fait de sa détention illicite – argument admis par le recourant (act. 1.1, consid. 3.5.2; act. 1, par. 7) –, que les conditions matérielles de la détention étaient données durant cette période, que la pé- riode en question était de faible durée comparée à la détention déjà subie à l'époque et à la peine infligée, que la situation d'un condamné en attente de la motivation écrite de son jugement diffère de celle d'un accusé acquitté ou d'un prévenu au bénéfice d'un non-lieu, que les liens sociaux du recou- rant n'ont pas été atteints par la période de détention en cause, que ses an- técédents et sa réputation étaient tels qu'ils ne souffraient pas de la déten- tion et que, vu la détention déjà subie à l'un ou l'autre titre, la période enta- chée d'illicéité n'était pas singulière ou marquante au point de lui causer un préjudice. La Cour n'exclut pas que le recourant ait subi une souffrance morale du fait de sa détention illicite mais l'estime fort ténue (act. 1.1, consid. 3.5.3 et 3.5.4).

Pour sa part, le recourant allègue que l'atteinte à sa personnalité a été considérable (act. 1, par. A), n'ayant, durant sa détention, reçu ni visite ni téléphone ni argent et ayant séjourné 8 mois dans des geôles inadaptées à sa situation (act. 1, par. 7). Il avance également avoir souffert du fait que, durant la période de détention illicite, il n'avait pas encore eu connaissance des motifs de son jugement (act. 1, par. 8).

2.2 Il s'agit donc de déterminer, dès lors que seul ce point de la décision de la Cour des affaires pénales est querellé, si l'indemnité de CHF 300.-- accor- dée au recourant par l'autorité inférieure est adéquate puis, dans le cas contraire, à quel montant doit-elle être fixée.

Il convient d'abord de relever que la situation concrète diffère notablement de celle typique envisagée par l'art. 431 al. 1 CPP. Il n'est pas sans signifi- cation que la loi parle de prévenu, soit une personne qui est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction (art. 11 al. 1 CPP): dans la grande majorité des cas, d'où découle la quasi-totalité de la jurisprudence, l'indem- nité est due à des personnes contre qui la procédure pénale et les mesures de contraintes y relatives se révèlent a posteriori sans fondement ou tout au moins disproportionnées. Il est en revanche peu fréquent que la mesure illicite touche un individu condamné en première instance et concerne une période relativement brève (31 jours), encadrée d'autres périodes de déten- tion valides d'une longueur totale autrement plus considérable. La compa- raison avec le cas-type, utile en principe malgré le caractère hautement

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subjectif du tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003, consid. 5.2), doit elle être faite compte tenu de ces différences. Ensuite, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et, en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). A cet égard, il appartient à l'autorité de recours de vérifier si l'autorité infé- rieure a suffisamment tenu compte de la gravité de l'atteinte et des souf- frances morales causées (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et jurisprudence ci- tée, applicable également dans le domaine du droit pénal, v. à cet égard WEHRENBERG/BERNHARD, Commentaire bâlois, n° 9 ad art. 431 CPP).

2.3 Les circonstances relevées par la Cour des affaires pénales à l'appui de sa décision (supra, consid. 2.1) peuvent être reprises dans leur ensemble. Ob- jectivement, la situation du recourant durant sa période de détention illicite différait de celle d'un "prévenu-type" acquitté ou au bénéfice d'un non-lieu en cela que les conditions de sa détention avaient été maintes fois revues avant son jugement par plusieurs instances, que la Cour des affaires pé- nales l'avait condamné pour les faits qui motivaient son maintien en déten- tion quatre mois auparavant et qu'elle avait dans le même temps ordonné son placement en détention à fin de sûreté (supra, let. A et B). Il est donc manifeste que son préjudice ne saurait être évalué à la même aune que ce- lui d'un prévenu embastillé à tort dans une procédure pénale abandonnée. Il n'apparaît pas non plus que, d'un point de vue objectif, la période en question ait provoqué le moindre événement susceptible de causer du tort au recourant: ses conditions de détention n'ont pas été modifiées et la Cour des affaires pénales, lorsqu'elle a été saisie de la question, n'a pas laissé sa demande en jachère mais l'a considérée comme une demande de mise en liberté et traitée comme telle (supra, let. C).

De plus, force est de constater que les arguments qu'il invoque à l'appui du préjudice moral subi durant cette période (supra, consid. 2.1) tombent sin- gulièrement à faux: la plupart n'ont pas eu lieu durant la période en ques- tion (séquestre d'argent, détention à Brigue, interdiction de téléphone, cf. act. 1, par. 7) et ils ont déjà été soumis à l'examen soit de la Cour de céans (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2011.8 du 10 janvier 2013, qui donne raison au recourant) soit du Tribunal fédéral dans le recours en ma- tière pénale contre le jugement de la Cour des affaires pénales (act. 1.3, par. 9). La Cour de céans a en outre déjà eu l'occasion de se prononcer sur le délai intervenu avant la notification de la motivation écrite dudit jugement (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.7 du 11 décembre 2012, con-

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sid. 1.8) et, contrairement à ce qu'avance le recourant (act. 1, par. 8), il n'ignorait pas, durant la période en question, pour quels motifs il avait été condamné: en effet, il ne ressort ni de la présente procédure, ni des précé- dentes que la Cour de céans a connues, ni de son recours pendant au Tri- bunal fédéral que la Cour des affaires pénales n'ait pas respecté l'art. 84 al. 1 CPP. La motivation, certes orale et brève, de sa condamnation lui avait donc été donnée.

Il découle de ce qui précède que la Cour des affaires pénales a justement constaté que le vice dont était entaché la période de détention en question n'a eu aucune conséquence objective sur le recourant dont la situation dif- férait notablement de celle, typique, qui justifie en jurisprudence l'octroi d'une indemnité journalière de CHF 200.--. Le recourant n'a pas non plus expliqué de manière pertinente en quoi il aurait subi un préjudice moral ou au moins donné à la Cour de céans des éléments dignes d'être pris en compte. Par conséquent, l'indemnité accordée par la Cour des affaires pé- nales, CHF 300.-- ou env. CHF 10.-- par jour de détention sans titre, n'ap- paraît-elle pas inéquitable compte tenu des circonstances du cas d'espèce.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté.

  1. Le recourant a requis l’assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale.

3.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de res- sources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n os 3 et 20 ad art. 132 CPP). Pour une définition de cette dernière, il convient de se référer à l'art. 136 CPP dans la section de l'assistance judi- ciaire de la partie plaignante. Cette disposition précise que l'assistance ju- diciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (al. 2 let. b; HARARI/ALIBERTI, op. cit., n o 21 ad art. 132 CPP). De jurispru- dence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande

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d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations fi- nancières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est néces- saire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en consi- dération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excé- dent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le mon- tant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être uti- lisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜ- HLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rech- tspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable égale- ment pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour éva- luer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les élé- ments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).

3.2 A l’appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence peut être admise. Toutefois, l’assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n’était en l’occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise. Il sera donc statué sans frais.

4.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en la personne de Me Chris- tophe Piguet. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tri- bunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du

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fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédu- re de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro- cédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.

4.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). Le recou- rant fait valoir 6 heures de travail et CHF 13.-- de débours (act. 1.4). Dans la mesure où le recours se base largement sur la demande adressée à la Cour des affaires pénales et reprend des arguments qui ont d'ores et déjà été développés dans d'autres procédures pour lesquelles l'avocat d'office du recourant a été indemnisé, 6 heures de travail, qui porteraient l'indemni- té à CHF 1'380.--, paraissent exagérées. Aussi l'indemnité est-elle fixée à CHF 1'000.--, débours et TVA compris. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur d'office. Elle lui sera remboursée par le recourant s'il devait re- venir à meilleure fortune (art. 135 al. 4 let. a CPP; Message FF 2006 1057, 1160; art. 21 al. 3 RFPPF).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. La demande d’assistance judiciaire est admise.

  3. Il est statué sans frais.

  4. L'indemnité de Me Christophe Piguet, avocat d'office, est fixée à CHF 1'000.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune.

Bellinzone, le 16 août 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Christophe Piguet
  • Ministère public de la Confédération
  • Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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