Décision du 24 juillet 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A., représenté par Mes Matteo Pedrazzini et Delphine Jobin, avocats,

B., représenté par Me Philippe Prost, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

  1. BV, succursale de Genève,
  2. SA,

toutes deux représentées par Mes Paul-Gully-Hart et

Benjamin Borsodi, avocats,

parties adverses

Objet Admission du conseil juridique (art. 107 et 127 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i ers: B B .2 013 .1 86 + B B . 20 13. 18 7 (Procédures secondaires: BP.2013.79 + BP.2013.80)

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une enquête SV.11.0300 contre les recourants et inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP) et abus de confiance (art. 138 CP; BB.2013.186, act. 1.9; BB.2013.187, act. 1.2).

B. Sont plaignantes dans cette procédure les sociétés C. BV, succursale de Genève et D. SA (BB.2013.186, act. 1.9; BB.2013.187, act. 1.2).

C. Les plaignantes sont représentées par Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats près l'étude Schellenberg Wittmer (ci-après: SW; BB.2013.186, act. 1.9; BB.2013.187, act. 1.2).

D. Le 28 novembre 2013, sur requête des recourants afin d'exclure de la procédure les conseils des plaignantes en raison d'un potentiel conflit d'intérêts, le MPC a dit qu'il n'existait, en l'état, aucun empêchement à la représentation des plaignantes par les avocats de l'étude SW (BB.2013.186, act. 1.9, p. 5; BB.2013.187, act. 1.2, p. 5).

E. Les prévenus ont recouru contre cette ordonnance le 9 décembre 2013, concluant quant à B. (BB.2013.186, act. 1, p. 2):

A la forme déclarer le présent recours recevable; Au fond Préalablement

  1. restituer l'effet suspensif au présent recours.

Principalement 2. annuler l'Ordonnance du Ministère public de la Confédération du 28 novembre 2013;

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  1. dire qu'il existe en l'état un empêchement à la représentation par les avocats de Schellenberg Wittmer S.A., en tant que conseils juridiques, pour le compte de C. BV, succursale de Genève et D. SA;

  2. faire interdiction à Schellenberg Wittmer S.A. de continuer à représenter quelque partie que ce soit dans la procédure pénale;

  3. ordonner à Schellenberg Wittmer S.A. de fournir l'intégralité de la documentation relative à l'enquête interne menée pour le compte de C. BV, succursale de Genève et de D. SA;

  4. condamner la Confédération en tous les frais et dépens de la procédure, lesquels comprendront une indemnité équitable au titre d'honoraires de l'avocat soussigné;

  5. débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclusions.

et quant à A. (BB.2013.187, act. 1, p. 22-23):

A la forme:

  • déclarer le présent recours recevable

Au fond: Préalablement:

  • restituer l'effet suspensif au présent recours

Principalement:

  • annuler l'ordonnance en matière de Conseil juridique délivrée par le Ministère public de la Confédération le 28 novembre 2013 dans le cadre de la procédure SV.11.0300.

  • dire qu'en l'état, il existe un empêchement à la représentation par l'étude SCHELLENBERG WITTMER, en qualité de conseils juridiques, des sociétés D. SA et C. BV.

  • prononcer l'exclusion de l'étude SCHELLENBERG WITTMER des débats dans le cadre de la procédure SV.11.0300 en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts.

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  • constater que les avocats de l'étude SCHELLENBERG WITTMER qui ont participé à l'enquête interne menée au sein de C. BV et D. SA pourront être entendus comme témoins dans le cadre de la procédure SV.11.0300 sans se prévaloir de leur secret professionnel.

  • ordonner à l'Etude SCHELLENBERG WITTMER de produire tous les documents et notes relatifs au déroulement de l'enquête interne diligentée au sein de C. BV et D. SA et à l'achèvement de celle-ci, en particulier les notes d'entretien relatives à l'audition des employés de C. BV et D. SA par l'Etude SCHELLENBERG WITTMER.

  • condamner la Confédération aux frais et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité de participation aux honoraires des conseils soussignés.

  • débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclusions.

F. Par ordonnances BP.2013.79 et BP.2013.80 du 8 janvier 2014, les requêtes d'effet suspensif ont été partiellement déclarées sans objet, partiellement rejetées (BB.2013.186, act. 5; BB.2013.187, act. 7).

G. Les conseils des plaignantes et le MPC ont été invités à prendre position (BB.2013.186 et BB.2013.187, act. 2). Le MPC n'a pas formulé d'observations (BB.2013.186, act. 4; BB.2013.187, act. 6), tandis que les conseils des plaignantes ont répondu le 10 janvier 2014 (BB.2013.186, act. 6; BB.2013.187, act. 8), concluant en substance à l'irrecevabilité des recours, respectivement à leur rejet, à la confirmation de l'ordonnance querellée et à la confirmation de la position des conseils des plaignantes. Invités à répliquer, les recourants se sont exécutés le 27 janvier 2014 (BB.2013.186, act. 8; BB.2013.187, act. 10). Les conseils des plaignantes ont spontanément dupliqué (BB.2013.186, act. 10; BB.2013.187, act. 12), puis A. a spontanément pris position sur la duplique (BB.2013.187, act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.1 Les recours ayant été formés dans la même procédure, contre la même décision et, tant dans leurs conclusions que leurs allégués, étant largement semblables, l'économie de procédure justifie de les lier et les traiter dans une seule et même décision (art. 30 CPP).

1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n o 199 et les références citées).

1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjetés le 11 décembre 2013 à l'encontre de décisions datées du 28 novembre 2013 les recours ont été formés en temps utile.

1.4 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; ci-après: Kommentar StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 7 ad art. 382; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 ème éd., Zurich 2013, n° 1458; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse, Zurich/Saint-Gall 2011, n° 232 ss). En outre, il doit être actuel (GUIDON, op. cit., n° 244 et doctrine et jurisprudence citées).

1.4.1 La décision querellée porte sur le constat de l'absence d'empêchement à la représentation des plaignantes; par conséquent, les conclusions allant au- delà de cet objet (BB.2013.187, act. 1, p. 23; v. également BB.2013.186, act. 1, p. 2, en substance identiques), soit notamment

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  • prononcer l'exclusion de l'étude SCHELLENBERG WITTMER des débats dans le cadre de la procédure SV.11.0300 en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts.

  • constater que les avocats de l'étude SCHELLENBERG WITTMER qui ont participé à l'enquête interne menée au sein de C. BV et D. SA pourront être entendus comme témoins dans le cadre de la procédure SV.11.0300 sans se prévaloir de leur secret professionnel.

  • ordonner à l'Etude SCHELLENBERG WITTMER de produire tous les documents et notes relatifs au déroulement de l'enquête interne diligentée au sein de C. BV et D. SA et à l'achèvement de celle-ci, en particulier les notes d'entretien relatives à l'audition des employés de C. BV et D. SA par l'Etude SCHELLENBERG WITTMER.

sont d'emblée irrecevables; il n'appartient pas à la Cour de céans, autorité de recours, de statuer sur des objets au sujet desquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée. En outre, quand bien même seraient-elles recevables, les conclusions tendant à ordonner à l'autorité inférieure de faire, de ne pas faire ou de constater un acte devraient être rejetées, la loi n'autorisant la Cour de céans à donner des instructions au MPC que lorsqu'elle revient sur une ordonnance de classement (art. 397 al. 3 CPP) ou sanctionne un déni de justice ou un retard injustifié (art. 397 al. 4 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.42-45 du 27 mai 2014, consid. 1.5 et BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 1.4).

1.4.2 En l'occurrence, les recours sont formés par les prévenus, qui estiment que les conseils des plaignantes sont en situation de conflit d'intérêts eu égard à des tâches excédant le mandat d'avocat qu'ils auraient effectuées pour le compte des plaignantes et voient leur intérêt protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP dans les dispositions y relatives de la LLCA et de l'art. 127 CPP (BB.2013.186, act. 1, p. 8; BB.2013.187, act. 1, n° 38). Les conseils des plaignantes auraient, outre leurs activités d'avocat en faveur des plaignantes, assisté des employés des plaignantes lors de leurs auditions comme personnes appelées à fournir des renseignements, exécuté, respectivement mandaté des sociétés tierces pour diligenter une enquête interne au sein des plaignantes qui aurait abouti au dépôt d'une plainte pénale contre les recourants et entendu des employés des plaignantes (décision querellée, p. 3if – 4ii; BB.2013.186 et BB.2013.187, act. 1.4).

Dans ses arrêts 1B_376/2013 du 18 novembre 2013, consid. 3 et 1B_420/2011 du 21 novembre 2011, consid. 1.2.1, le Tribunal fédéral a dit, au sujet du préjudice de nature juridique éventuellement causé à une autre partie par le fait qu'un avocat représente plusieurs clients, que les règles

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susmentionnées (soit l'art. 127 al. 3 CPP et la LLCA) visent en premier lieu à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Il a nié qu'une autre partie puisse encourir un préjudice de nature juridique qu'un jugement final favorable ne pourrait pas réparer, du fait de cette représentation multiple (v. également BOHNET, Conflit d'intérêts de l'avocat et qualité pour recourir du client et de son adversaire: derniers développements, in RSJ 110/2014, p. 234 et 237).

Le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2013 du 5 septembre 2013, consid. 2.4.2) a également exposé que, hormis les cas où le conflit d'intérêts est dénoncé par les clients ou les anciens mandants de l'avocat, la constatation du conflit peut être soulevée par une autorité judiciaire ou par les autorités disciplinaires (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1; VALTICOS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, n os 179 et 186 ad art. 12 LLCA). Le Tribunal fédéral a en particulier reconnu la capacité d'agir du justiciable qui se trouve privé de l'avocat de son choix en raison de l'interdiction de plaider rendue à l'encontre de son mandataire, ainsi qu'à la partie qui se retrouve face à un ancien conseil en raison de la décision concluant à l'absence de conflit d'intérêts (ATF 138 II 162 consid. 2).

La Cour de céans, pour sa part, a reçu – mais rejeté – la plainte d'un avocat interdit de représenter son client par l'autorité inférieure en raison d'un conflit d'intérêts avec d'autres clients (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.98 du 27 décembre 2010, consid. 1.2 et 8).

Ainsi les dispositions invoquées par les recourants peuvent-elles fonder, à la lueur de la jurisprudence, l'intérêt à recourir du client et de son propre avocat, présent ou passé, contre des décisions relatives à leurs rapports. En revanche, il n'apparaît pas d'emblée en quoi d'autres parties à la procédure pourraient subir un préjudice au sens de l'art. 382 al. 1 CPP du fait d'un tel conflit d'intérêts, réel ou supposé, sauf si le conflit d'intérêts invoqué les touche directement (BOHNET, op. cit.; PELLATON, Capacité de postuler de l'avocat: revirement de jurisprudence, in Commentaires de jurisprudence numériques, Push-Service des arrêts, publié le 16 mars 2012, n° 14). Or si les recourants invoquent un « mélange des genres » et la « schizophrénie » entre les différentes activités exécutées par les conseils des plaignantes pour le compte de celles-ci (BB.2013.187, act. 1, par. 45-57), ils peinent à démontrer en quoi ils subissent un préjudice juridique, direct et actuel du fait de la décision querellée. En effet, si le MPC a justement distingué, entre les activités fournies par les conseils des plaignantes, celles qui relevaient des activités typiques de l'avocat et

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celles qui y échappaient (décision querellée, p. 4im), il relève que rien, à ce stade, ne permet de conclure à un manquement au sens de la LLCA. A fortiori, on peine à suivre comment certains éléments « à charge » relevés par les recourants – soit le conflit d'intérêts généré par la contradiction potentielle entre les éléments recueillis dans l'enquête interne et la défense des intérêts des plaignantes au pénal (BB.2013.186, act. 1, par. C/1/a p. 12) et la double représentation des plaignantes et de certains de ses employés (BB.2013.186, act. 1, C/2 p. 16) – pourraient léser les recourants au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute de les toucher directement. Quant à l'audition par les conseils des plaignantes de certains de ses employés (BB.2013.186, act. 1, C/3/2 p. 18), aucun élément concret ne permet de supposer que lesdites auditions auraient été menées de sorte à influencer les personnes entendues avant leur éventuelle audition par le MPC; en tout état de cause, le MPC a été informé, au préalable et par après, des activités de l'étude SW pour le compte des plaignantes (BB.2013.187, act. 1.2, p. 4im et act. 1.14; BB.2013.186, act. 1.8, p. 22if). Il lui était loisible, notamment lors de ses propres auditions des personnes interrogées par l'étude SW – auditions auxquelles pouvaient participer les conseils des recourants – de vérifier quelle avait été la teneur des entretiens menés par SW et s'ils avaient été susceptibles de fausser l'enquête pénale. Tel n'a pas été le cas (BB.2013.187, act. 1.2, p. 5).

Par conséquent, les recours sont irrecevables.

  1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision, fixés à CHF 2'000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), sont solidairement mis par CHF 2'500.-- (y compris les frais de l'ordonnance sur l'effet suspensif) à la charge des recourants qui succombent.

  2. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense. Comme les plaignantes n'ont pas chiffré leurs prétentions, il leur est accordé une

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indemnité de CHF 1'500.-- ex aequo et bono, solidairement à la charge des recourants qui succombent.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Les causes BB.2013.186 et BB.2013.187 sont jointes.

  2. Les recours sont irrecevables.

  3. Les frais sont mis par CHF 2'500.-- solidairement à la charge des recourants.

  4. Il est accordé à C. BV, succursale de Genève et D. SA une indemnité de CHF 1'500.-- mise solidairement à la charge des recourants.

Bellinzone, le 30 juillet 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Philippe Prost, avocat
  • Mes Matteo Pedrazzini et Delphine Jobin, avocats
  • Ministère public de la Confédération
  • Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2013.186, BB.2013.187
Entscheidungsdatum
24.07.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026