BB.2013.175

Ordonnance du 3 décembre 2013 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Clara Poglia

Parties A., recourant

contre

TRIBUNAL CANTONAL, CHAMBRE DES RE- COURS PÉNALE, intimé

Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 17 5

Le juge unique, vu:

  • la procédure pénale menée par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, canton de Vaud (ci-après: MP-VD), à l'encontre de B. pour dom- mages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP),

  • l'ordonnance de classement rendue dans ce contexte par le MP-VD en da- te du 25 février 2013, mettant à la charge de B. les frais de la procédure (act. 5.1),

  • le recours interjeté à l'encontre de ce prononcé par B. le 18 mars 2013,

  • l'ordonnance émise par le juge de la Chambre des recours du Tribunal can- tonal vaudois (ci-après: Chambre des recours) le 20 juin 2013 admettant partiellement ledit recours, mettant à la charge du recourant à raison de deux tiers les frais de la procédure de recours et allouant un montant de CHF 180.-- à ce dernier à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (act. 5.2),

  • le courrier du défenseur d'office de B., Me A., adressé à la Chambre des recours le 15 octobre 2013, transmettant sa note de frais et honoraires et requérant le versement d'un montant total de CHF 4'134.43, couvrant le travail effectué tant par devant le MP-VD que par devant l'instance de re- cours (act. 3.1),

  • la réponse de la Chambre de recours du 11 novembre 2013 ne donnant pas suite à ladite demande d'indemnisation au vu de ce que le prononcé du 2 mai 2013, faute d'avoir été entrepris, était définitif et exécutoire ainsi que compte tenu du fait que la voie de la rectification n'était pas ouverte (act. 1.1),

  • le recours de A., daté du 18 novembre 2013 mais déposé le 19 novembre 2013 auprès de la Cour de céans, interjeté à l'encontre de cette dernière communication (act. 1),

  • les conclusions du recours précité visant à l'annulation de la décision du 11 novembre 2013 ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour la défense d'office conforme à l'activité exposée dans la demande du 15 octobre 2013,

et considérant:

que selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision d’indemnisation du défenseur d’office rendue par l’autorité de recours ou la juri- diction d’appel cantonale;

que si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques ac- cessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), au nombre desquels l’on compte les indemnités dues à l’avocat d’office (v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KELLER, Kommentar zur Schweize- rischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Genève, Zurich, Bâle 2010, n° 2 ad art. 395 CPP);

que le juge unique est dès lors compétent pour trancher le présent litige (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4 et BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1);

qu'en l'espèce le recours se rapporte tant à l'indemnité due pour le travail ac- compli devant le MP-VD, soit en première instance, que pour l'activité fournie dans le cadre de la procédure de recours;

que l'autorité de céans n'est compétente que pour ce qui a trait à l'indemnité pour la seule procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_647/2012 du 10 dé- cembre 2012, consid. 1);

que la présente ordonnance ne concerne ainsi que ce volet du recours;

qu'en application de l'art. 390 al. 2 CPP l'autorité de recours peut surseoir à pro- céder à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé;

qu'il y a en l'espèce lieu de procéder de la sorte compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du présent recours;

qu'en effet la décision entreprise par le recourant n'est pas une décision de l'au- torité de recours relative à l'indemnité de l'avocat d'office mais tout au plus un prononcé refusant de procéder à une reconsidération;

que la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître des recours à l'en- contre de tels prononcés;

que, comme le soutient le premier juge, le recourant aurait dû recourir à l'en- contre de l'ordonnance du 2 mai 2013;

que c'est en effet dans celle-ci qu'est ancré le refus d'indemnisation de l'avocat d'office;

que, selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible d'allouer une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP lorsque le justiciable est défendu par un avocat d'office (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2012 du 16 août 2012, consid. 1);

qu'in casu, en constatant dans l'ordonnance du 2 mai 2013 l'allocation d'une in- demnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le recourant aurait dû s'apercevoir de l'erreur de l'autorité de recours quant à sa qualité de défenseur d'office et en- treprendre ainsi ledit prononcé;

qu'un recours à l'encontre du prononcé du 2 mai 2013 est à l'évidence manifes- tement tardif (le délai étant de dix jours conformément à l'art. 396 al. 1 CPP, s'appliquant également aux recours de l'art. 135 al. 3 let. b CPP, v. HARA- RI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 33 ad art. 135 CPP);

que pour ces raisons le recours doit être déclaré irrecevable;

que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle- ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 3 décembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

  • A.
  • Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente ordonnance.

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09.01.2014
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24.03.2026