Décision du 2 octobre 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak

Parties LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Antoine Eigenmann, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 12 0

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Faits: A. Suite à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale adressée à la Suisse par les Etats-Unis, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 5 octobre 2009, une enquête de police judiciaire contre inconnus pour corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322 septies CP (cause BB.2012.194, dossier MPC-01-00-0001; procédure SV.09.0152). Dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe américain B. et la société A. de l'Etat Z. détenue majoritairement par ledit Etat, des sociétés off-shore contrôlées par C. auraient joué un rôle d’intermédiaire, en achetant le minerai à la société B. et le revendant à la société A. pour un prix supérieur à celui du marché, sans effectuer de prestation particulière. Il ressort du dossier de la procédure que, dans cette constellation, les sociétés contrôlées par C. auraient opéré des versements notamment en faveur de D., ministre du pétrole du pays Z. au moment des faits et membre du conseil d’administration de la société A. B. Faisant suite à une dénonciation du MROS, le MPC a rendu, en date du 19 mai 2010, une ordonnance d’ouverture d’enquête contre inconnus pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305 bis CP et de corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322 septies CP (cause BB.2012.194, dossier MPC-01-00-0002; procédure SV.10.0071). Le 14 mars 2011, les deux procédures ont été jointes sous le numéro SV.09.0152 (cause BB.2012.194, dossier MPC-01-00-0006) et l’instruction a été étendue pour viser D. au chef de blanchiment d’argent (art. 305 bis

CP), C. aux chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322 septies CP), ainsi que E. aux chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) (cause BB.2012.194, dossier MPC-01-00-0008, 01-00-0010 et 01-00-0012). C. Par ordonnance du 23 novembre 2012, le MPC a admis la société A. en qualité de partie lésée et lui a octroyé un droit d’accès au dossier de la procédure SV.09.0152. A ce titre, il a enjoint à la société A. de s’engager par écrit à ne pas utiliser, directement ou indirectement, les documents et informations tirés de la procédure pénale nationale dans d’autres procédures de nature pénale, civile ou administrative, en Suisse ou à l’étranger (cause BB.2012.194, act. 1.2).

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Par courrier du 3 décembre 2012, la société A. a formulé son engagement au sens du chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance du 23 novembre 2012 (cause BB.2012.194, act. 2.1). Le 6 décembre 2012, C. a recouru contre ladite décision (act. 1.2). D. Par décision du 2 juillet 2013, la Cour de céans admis la qualité de partie plaignante de la société A. De plus, la Cour a limité l’accès au dossier de la procédure ouverte contre C. au seul conseil de la société A. jusqu’à la clôture des procédures d’entraide connexes. L’obligation expresse de garder le secret à l'égard de quiconque – mandante et tiers lui a été imposée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP. Cette obligation s’étendait à toutes les informations – de quelque nature qu'elles soient – auxquelles le conseil en question aurait accès dans le cadre de la procédure SV-09.0152 et devait durer jusqu'à la clôture des procédures d'entraide connexes (act. 1.3). E. Suite à un cas dans lequel la Cour de céans a adopté une solution similaire (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.106 du 15 mai 2013), le Tribunal fédéral a considéré que la commination au sens de l’art. 73 al. 2 CPP n’était pas compatible avec le devoir de fidélité de l’avocat face à sa cliente, qui comprend une obligation d’information inhérente au contrat de mandat. La solution retenue par la Cour de céans n’apparaissait donc pas adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_547/2013 du 11 juillet 2013). F. Par ordonnance du 31 juillet 2013, le MPC a refusé à la société A. la consultation du dossier de la procédure SV-09.0152 et sa participation à l’administration des preuves, cette mesure devant être levée au fur et à mesure de l’exécution des procédures d’entraide en cours. La mesure a été limitée à une durée de six mois, sous réserve de prolongation (act. 1.0). G. Par mémoire daté du 12 août 2013, la société A. a recouru contre ladite ordonnance et conclu à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’un droit d’accéder "sans conditions à l’intégralité du dossier de la procédure SV-09.0152 et de consulter celui-ci sans restrictions, de même que de participer aux actes de procédure et à l’administration des preuves" (act. 1). H. Par réponse du 2 septembre 2013, le MPC a conclu au rejet du recours interjeté par la société A. dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 6).

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I. Par réplique du 13 septembre 2013, la société A. a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit: 1. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512). 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. La société A., qui s’est vue refuser le droit de consulter le dossier de la procédure SV-09.0152, a ainsi la qualité pour recourir. 1.4 Ces conditions étant remplies, le recours est recevable.

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  1. La recourante conclut à ce qu’un droit d’accès inconditionnel au dossier de la procédure SV-09.0152 lui soit conféré. Dans son ordonnance du 31 juillet 2013, le MPC lui a refusé tout droit d’accès, se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2013 dans la cause 1C_547/2013 qu’il estime similaire au cas d’espèce. 2.1 Dans un arrêt de principe du 11 juillet 2013 (cause 1C_547/2013), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur un cas dans lequel la partie plaignante demandant un accès au dossier de la procédure nationale était très étroitement liée à, et contrôlée par, l'Etat russe. Une procédure d’entraide passive avec cet Etat était en cours parallèlement. Le Tribunal fédéral a considéré que, dans la mesure où la partie plaignante ne saurait être assimilée à l'Etat requérant, donc ne pourrait pas octroyer de garanties telles que celles qui pourraient être exigées d’un Etat (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.63/2004 du 17 mai 2004, consid. 2.2), le "risque de transmission intempestive de renseignements ne pouvait être prévenu que par une restriction du droit d'accès au dossier" (arrêt 1C_547/2013 précité, consid. 2.4). Néanmoins, la solution retenue par la Cour de céans (décision BB.2012.106 du 15 mai 2013, consid. 3.3.2), soit celle consistant à limiter l’accès au dossier de la procédure aux seuls conseils de la partie plaignante jusqu’à la clôture des procédures d’entraide connexes et l’obligation expresse de garder le secret à l'égard de quiconque – mandante et tiers – sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP a été écartée par le Tribunal fédéral. En effet, la Haute Cour a estimé que, "en dépit des engagements pris par les avocats avec l'accord de leur cliente, ceux-ci demeurent tenus par leur devoir de fidélité qui comprend une obligation d'information, de conseil et de représentation inhérente au mandat d'avocat. Selon l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est en effet responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat (cf. également art. 12 let. a LLCA). S'il ne s'oblige pas à un résultat, il doit néanmoins, en vertu de son obligation de diligence, entreprendre tout ce qui est propre à parvenir à ce résultat. La consultation du dossier par les seuls avocats leur permet certes de procéder à l'analyse de la situation. Toutefois, l'avocat s'oblige également à conseiller son client, en lui indiquant les diverses options envisageables, les démarches (judiciaires ou non, urgentes ou non) à accomplir et les chances et risques liés à chaque option (BOHNET/MARTENEY, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, p. 1086 ss). En l'espèce, dans la mesure où la partie plaignante estime avoir subi divers détournements de fonds, le mandat des avocats dans la procédure pénale s'étend nécessairement à la recherche et à la récupération desdits fonds. En l'occurrence, la localisation des comptes bancaires et de leurs titulaires et ayants droit constitue
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manifestement un élément de fait central pour la défense de la partie plaignante. On ne voit dès lors pas comment les avocats pourraient défendre efficacement les intérêts de cette dernière sans lui communiquer, d'une manière ou d'une autre, des données que le dossier pénal peut contenir à ce sujet. On ne saurait d'ailleurs écarter le risque que les mandataires commettent involontairement des indiscrétions sur ce point. Or, il s'agit précisément des renseignements que les autorités russes désirent obtenir par voie d'entraide judiciaire. Dans de telles circonstances, la solution adoptée dans la décision attaquée n'apparaît pas adéquate" (arrêt 1C_547/2013 précité, consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a considéré qu’"[il] y a lieu par conséquent de s'en tenir aux solutions consacrées par la jurisprudence Abacha (ATF 127 II 198): le Ministère public pourra dans un premier temps sélectionner les pièces du dossier qui peuvent être révélées à la plaignante sans compromettre le résultat de la procédure d'entraide. Il pourra, le cas échéant, rendre des décisions de clôture partielle et ouvrir l'accès au dossier au fur et à mesure de ces transmissions" (arrêt 1C_547/2013 précité, consid. 2.6). 2.2 Dans la présente cause, la partie plaignante est une société contrôlée par l’Etat Z. Plusieurs demandes d’entraide ont été présentées, non pas par ce dernier Etat, mais par divers autres, et de nouvelles demandes d’entraide ne sont pas à exclure. Ces demandes portent sur la transmission d’informations bancaires au cœur de la procédure nationale SV-09.0152 qui font ainsi partie intégrante du dossier sur la consultation duquel porte le présent litige. Le statut de la société A. dans les procédures étrangères n’est pas connu à ce jour; il existe ainsi un risque de transmission intempestive contournant les règles de l’entraide. Le cas d’espèce doit être assimilé à celui sur lequel la Haute Cour a eu l’occasion de se pencher. L’ordonnance du MPC ayant été rendue avant que la consultation du dossier suite à l’entrée en force de la décision de la Cour de céans du 2 juillet 2013 ne soit intervenue, il y a lieu de revenir sur ladite décision, en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, et appliquer la solution retenue par ce dernier. L’accès au dossier de la société A. doit, partant, être refusé, à l’exception des pièces qui peuvent, d’ores et déjà ou au fur et à mesure de l’évolution des différentes procédures d’entraide, être révélées sans compromettre ces dernières. 3. Le recours doit, ainsi, être rejeté.

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  1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP et 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1'500.--, mis à la charge de la recourante qui succombe et couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 1'500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 2 octobre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Antoine Eigenmann, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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