Décision du 13 novembre 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Clé- ment Emery, avocats, recourant
et
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité Entraide judiciaire internationale, autorité de surveillance de l’entraide internationale en matière pénale
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
et
BANQUE B., représentée par Mes Christian Jaccard et Thomas Sprenger, avocats, intimés
Objet Frais et dépens liés à la procédure BB.2012.107 (art. 428 ss CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 10 0
La Cour des plaintes, vu:
la procédure pénale fédérale n o SV.11.0159 diligentée par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) depuis l'été 2011 à l'encontre des citoyens russes C. ainsi que A.,
la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le MPC a reconnu la qualité de par- tie plaignante à la Banque B. et autorisé cette dernière à consulter le dos- sier de la cause,
le recours déposé le 16 juillet 2012 à l'encontre de ladite décision par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,
la décision de l'autorité de céans du 15 mai 2013 admettant partiellement le recours en question (procédure BB.2012.107), condamnant A. et la Banque B. à s'acquitter d'un émolument de CHF 1'600.--, les trois quarts étant à la charge du premier, accordant audit A. une indemnité de CHF 500.-- à la charge du MPC et de la Banque B. chacun pour moitié, et accordant à cette dernière une indemnité de CHF 1'200.-- à la charge du MPC et de A. chacun pour moitié,
le recours du 27 mai 2013 formé par A. auprès du Tribunal fédéral contre cette décision,
le versement de CHF 400.-- effectué par la Banque B. le 20 juin 2013 sur le compte du Tribunal pénal fédéral,
l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2013 (réf. 1C_545/2013) admettant le recours de A. et renvoyant la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision sur les frais et dépens,
l'invitation du 26 juillet 2013 faite aux parties à la présente procédure à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause BB.2012.107,
le courrier du 9 août 2013 par lequel le conseil de la Banque B. renonce à formuler des observations,
le courrier du 12 août 2013 par lequel le MPC s'en remet à justice à cet égard,
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les déterminations du 12 août 2013 aux termes desquelles Me Jean-Marc Carnicé, conseil de A. durant la procédure devant le Tribunal fédéral, expo- se ce qui suit: "Dans le délai imparti, je vous transmets le détail [de] l'activité exercée par Me D. dans le cadre du recours déposé auprès de votre autorité, valant préten- tions de mon mandant. Mon mandant considère que l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2013 a fait droit à ses conclusions. Il conclut donc à ce que les frais et dépens soient en- tièrement mis à charge [de] la Banque B. et du Ministère public de la Confédé- ration.",
le détail de la note d'honoraires susmentionnée dont le total s'élève à CHF 25'526.90 (TVA comprise),
et considérant:
que le sort des frais et dépens liés à la procédure BB.2012.107 doit être réglé par une nouvelle décision de la Cour de céans, suite à l’arrêt du Tri- bunal fédéral 1C_545/2013 du 11 juillet 2013 auquel il est renvoyé;
que la procédure BB.2012.107 avait pour objets la question de la qualité de partie plaignante de la Banque B., d'une part, et celle du droit d'une partie de consulter le dossier de la procédure pénale connexe à la procédure d'entraide, d'autre part;
que la première relève à n'en point douter du droit de procédure pénale (art. 115 ss CPP);
que, s'agissant de la seconde, même si la contestation sur le droit de la partie plaignante de consulter le dossier d'une procédure pénale connexe à une procédure d'entraide peut avoir les mêmes effets qu'une décision fina- le de clôture en matière d'entraide, il n'en demeure pas moins qu'une telle cause relève, sous l'angle procédural, du code de procédure pénale suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_699/2013 du 23 septembre 2013, consid. 2, destiné à publication);
que la question des frais et dépens de la procédure en question doit ainsi être résolue à l'aune des art. 428 ss CPP;
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP);
qu'en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. formé contre la décision rendue par la Cour de céans le 15 mai 2013 dans la cause BB.2012.107, modifié le ch. 2 du dispositif de ladite décision et renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et les dépens;
que si l'arrêt du Tribunal fédéral a pour conséquence que A. doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause dans la procédure BB.2012.107 s'agissant du volet "accès au dossier", il n'en demeure pas moins qu'il a succombé s'agissant du volet "qualité de partie plaignante", la Banque B. ayant pour sa part obtenu gain de cause sur ce dernier point, et succombé sur le premier;
que la répartition des frais de la procédure BB.2012.107 – initialement fixée dans un rapport de un à trois – doit être revue à l'aune de l'arrêt du Tribu- nal fédéral 1C_545/2013 et modifiée en ce sens que tant A. que la Ban- que B. s'acquitteront de la moitié des frais judiciaires, étant rappelé que l'autorité qui succombe ne peut en principe pas se voir imposer des frais (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1310; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 ème éd., Zu- rich/Saint-Gall 2013, n° 1777);
qu'en l'espèce, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1'600.--, à la charge de A. et de la Banque B. chacun pour moitié;
que la Banque B. s'étant pour sa part déjà acquittée auprès de la caisse du Tribunal pénal fédéral d'un montant de CHF 400.-- en date du 20 juin 2013 et ce en exécution du ch. 3 du dispositif de la décision – non entré en force – de l'autorité de céans du 15 mai 2013, seul le solde de CHF 400.-- devra être acquitté par la Banque B. en exécution du présent arrêt;
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dé- penses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP);
que l’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire usuellement appliqué par la Cour de céans étant de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pé- nal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2);
que A. fait en l'espèce valoir 46 heures et 25 minutes de travail pour une note d'honoraires totale d'un montant de CHF 25'526.90;
que la Banque B. a renoncé à formuler des observations s'agissant de la question des frais et dépens;
qu'outre le fait que le nombre d'heures alléguées par le recourant se révèle excessif au vu de l'ampleur et de la difficulté – même avérée – de la pré- sente cause, il appert que ledit recourant n'obtient que partiellement gain de cause, et ce dans une même proportion que la Banque B.;
qu'une indemnité réduite d'un montant forfaitaire de CHF 1'000.-- paraît en l'espèce adéquate s'agissant de A., dite indemnité étant mise pour moitié à la charge du MPC et pour l'autre à celle de la Banque B.;
qu'une indemnité d'un montant forfaitaire de CHF 1'000.-- paraît également adéquate s'agissant de la Banque B., dite indemnité étant mise pour moitié à la charge du MPC et pour l'autre à celle du recourant;
que selon l'art. 8 al. 1 LTVA (RS 641.20), les prestations d'un avocat dont le client est domicilié à l'étranger ne sont pas soumises à la TVA;
que le présent arrêt est rendu sans frais;
qu'il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le chiffre 3 du dispositif de la décision BB.2012.107 du 15 mai 2013 est mo- difié en ce sens qu'un émolument de CHF 1'600.-- est mis pour moitié à la charge du recourant, et pour l'autre moitié à celle de la Banque B., étant pré- cisé que cette dernière s'étant déjà acquittée de CHF 400.-- à ce jour, seuls CHF 400.-- doivent encore être versés sur le compte du Tribunal pénal fédé- ral par ses soins.
Le chiffre 4 du dispositif de la décision BB.2012.107 du 15 mai 2013 est mo- difié en ce sens qu'une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- est accor- dée au recourant, pour moitié à la charge du Ministère public de la Confédé- ration et pour l'autre à celle de la Banque B.
Le chiffre 5 du dispositif de la décision BB.2012.107 du 15 mai 2013 est mo- difié en ce sens qu'une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- est accor- dée à la Banque B., pour moitié à la charge du Ministère public de la Confé- dération et pour l'autre à celle du recourant.
La présente décision est rendue sans frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 14 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).