Décision du 2 mars 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., actuellement en détention, représenté par Me Aude Bichovsky, avocate, recourant

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, intimée

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2012.8 Procédure secondaire: BP.2012.2

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Faits:

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C. (dossier MPC, classeurs gris, fasc. 1). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, dont le prévenu (dossier MPC, fasc. 2). Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, « Les Voleurs dans la loi », fortement hiérarchisée, dirigée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol en bande et le recel, exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénommée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier MPC, fasc. 8 – 10). L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable, pour toute la Suisse, de la récolte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak » est le dénommé D., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier MPC, fasc. 8, rapport de la Police judiciaire fédérale du 19 février 2010, p. 7 ss). Le 15 mars 2010, à la demande des autorités suisses, A., appelé E., alias F., frère présumé de D., a été arrêté à son domicile à Poitiers (France; dossier MPC, fasc. 3 – 6). Il a été transféré aux autorités pénales helvéti- ques le 5 juillet 2011. Il est aujourd’hui en détention pour des motifs de sû- reté.

B. Depuis que A. est en détention, son épouse lui a versé, en juillet 2011 puis tous les mois depuis septembre 2011 un montant de CHF 117.30 en moyenne. Les deux derniers versements (8 décembre 2011: CHF 121.31 et 10 janvier 2012: CHF 119.43) ont été séquestrés par ordonnances du 14 décembre 2011 (act. 1.1), respectivement 20 janvier 2012, en applica- tion de l’art. 263 al. 1 let. b et d CPP. Pour motifs, le MPC a relevé, dans l’ordonnance du 14 décembre 2011, qu’il était fort probable que le chèque destiné au prévenu matérialise le soutien ordinaire de la part de l’organisation criminelle aux membres détenus et il ne pouvait être exclu que les fonds fussent d’origine criminelle, or en vertu de l’art. 72 CP les va- leurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à

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une organisation criminelle au sens de l’art. 269 ter CP étaient présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire au pouvoir de disposition de l’organisation. Enfin, il a indiqué que le montant séquestré pouvait l’être à titre de créance compensatrice (act. 1.1).

C. Par acte du 23 janvier 2012, A. recourt contre la décision de séquestre pré- citée du 14 décembre 2011. Il conclut: « I. Admettre le présent recours; II. Principalement, réformer l’Ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public de la Confédération le 14 décembre 2011, en ce sens que le séquestre portant sur la somme de CHF 121.31 déposée sur le compte personnel de A. à la Prison de Z. est levé. III. Subsidiairement annuler l’Ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public de la Confédération le 14 décembre 2011, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. » Il invoque que cet argent provient du montant de Euro 1’040,86 versé men- suellement au couple par la Caisse d’allocations familiales de Poitiers (France; act. 1.2). Il ne saurait donc avoir une origine criminelle et ne peut ainsi être séquestré (act. 1). Il s’étonne également du fait que sur les six versements qui lui ont été adressés par son épouse, seuls les deux der- niers ont fait l’objet d’un séquestre. Il requiert au surplus être mis au béné- fice de l’assistance judiciaire gratuite (act. 1).

Dans sa réponse du 6 février 2012, le MPC relève qu’il convient de rejeter l’assistance judiciaire gratuite. Par ailleurs, outre les arguments déjà déve- loppés dans la décision attaquée, il soutient que la somme d’argent concernée peut être séquestrée afin de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (act. 3).

Le 26 janvier 2012, l’acte d’accusation a été déposé devant la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.

1.2 L’ordonnance attaquée a été prise le 14 décembre 2011, mais n’a été noti- fiée que le 12 janvier 2012 au conseil du prévenu. Le recours interjeté le 23 janvier 2012 (art. 90 al. 2 CPP) par le prévenu directement touché par la mesure querellée est recevable à la forme.

1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; STE- PHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessord- nung, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint- Gall 2009, n o 1512).

  1. Le recourant conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant la somme de CHF 121.31 qui lui a été versée par son épouse. Le MPC fait valoir que le séquestre se justifierait notamment par les soupçons pesant sur lui quant à son appartenance à une organisation criminelle. Par ailleurs, il soutient que ce montant compense partiellement le montant de CHF 954.70 que le prévenu a reçu de D. en janvier 2010 pour qu’il puisse amener l’Obschak en Espagne. Enfin, il relève que les valeurs patrimonia- les peuvent être mises sous séquestre lorsqu’il est probable qu’elles seront
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utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure des peines pécu- niaires, des amendes et des indemnités.

2.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période pro- longée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les va- leurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme haute- ment vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; OBERHOLZER, Grund- züge des Strafprozessrechts, 2 ème éd., Berne 2005, n o 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le prin- cipe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

2.2 Les autorités judiciaires ont déjà eu l’occasion de se pencher à diverses reprises sur le complexe de faits dans lequel se meuvent les prévenus et ont admis dans ce contexte la vraisemblance de l’existence de l’organisation criminelle concernée, à laquelle le prévenu est suspecté d’appartenir (cf. entre autres arrêt du Tribunal fédéral 1B.414/2011 du 5 septembre 2011 et plus récemment pour un co-prévenu du recourant: ar- rêt du Tribunal fédéral 1B.594/2011 du 7 novembre 2011; arrêts du Tribu- nal pénal fédéral BH.2012.1 du 25 janvier 2012; BH.2011.6 du 31 octobre 2011). On ne peut donc suivre le recourant lorsqu’il conteste avoir soutenu ou participé à une organisation criminelle.

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2.3 2.3.1 A teneur de l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les va- leurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a parti- cipé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de dis- position de l’organisation. La présomption d'appartenance posée à l'art. 72 CP peut être renversée. L'intéressé peut se libérer en démontrant l'origine licite des avoirs, mais aussi l'absence de pouvoir de disposition de l'organisation criminelle. S'agissant d'un fait négatif, cette dernière ne peut que difficilement être rapportée, par exemple lorsqu'il est démontré que l'organisation ne pourrait avoir accès aux valeurs qu'en commettant de nouvelles infractions (ATF 136 IV 4 p. 9, 10 et références citées). La preuve qu’une valeur patrimoniale déterminée a été acquise légalement par la personne intéressée ne suffit pas en tant que telle à invalider la pré- somption. Tel ne peut être le cas que si, par le biais de cette preuve, on ar- rive à démontrer que l’organisation criminelle n’a pas de pouvoir de disposi- tion sur les valeurs concernées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2011 du 16 septembre 2011, consid. 6.3.2; ATF 136 IV 4 consid. 5 et références ci- tées).

2.3.2 En l’espèce, le montant saisi par le MPC qui a été versé au recourant pro- vient de son épouse. Cette dernière n’est pas prévenue dans le cadre de l’enquête en cours. Aucun soupçon n’existe à son encontre quant à une participation ou à un soutien à l’organisation criminelle concernée, on ne voit dès lors pas de quelle façon ses propres biens tomberaient sous le coup de la présomption de l’art. 72 CP. Par ailleurs, aucun élément au dos- sier ne permet de soupçonner que le versement effectué en faveur du re- courant lui aurait été versé, via son épouse, par un représentant de l’organisation en cause. En outre, Madame A. touche effectivement des al- locations familiales (act. 1.2) et s’est vue verser en septembre 2011 un ar- riéré d’allocation pour l’éducation de son enfant handicapée de Euro 3002,20 pour la période de novembre 2006 à novembre 2008. Ces éléments permettent d’expliquer les dépenses qu’elle a faites dernièrement notamment en faveur de sa fille. Rien dans les pièces de la procédure au- torise à considérer que le montant visé par l’ordonnance incriminée tombe- rait effectivement sous la maîtrise de l’organisation des « Voleurs dans la loi». Sur ce point, le MPC ne peut être suivi.

2.4 Le MPC justifie subsidiairement le séquestre entrepris par le prononcé d’une créance compensatrice dans la mesure où le recourant a reçu en

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janvier 2010 une somme de CHF 954.70 de la part de D. laquelle est pré- sumée provenir des vols commis en Suisse.

2.4.1 Selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. L’alinéa 3 du même arti- cle dispose de plus que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimo- niales appartenant à la personne concernée. La créance compensatrice est subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70 CP (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, n° 1 ad art. 71 CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l’infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1). La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (HIRSIG-VOUILLOZ, Confiscation pénale et créance compensa- trice – art. 69 à 72 CP –, in Jusletter du 8 janvier 2007). Entrent en considé- ration, comme fondement d’une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l’avantage illicite que les infractions se- condaires comme le recel ou le blanchiment d’argent (ATF 125 IV 4 consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la va- leur des objets qui n’ont pu être saisis et en prenant en considération la to- talité de l’avantage économique obtenu au moment de l’infraction (HIRSIG- VOUILLOZ, Commentaire romand, n° 8 ad art. 71 CP). Cela présuppose ain- si que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d’une infraction, d’une part, et que le séquestre ordonné aux fins d’exécution de la créance compensatrice vise la personne concernée, d’autre part. Par « personne concernée » au sens de l’art. 71 al. 3 CP on entend non seulement l’auteur de l’infraction, mais aussi tout tiers favorisé, d’une manière ou d’une autre, par l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1).

2.4.2 In casu, lors de l’interpellation du recourant à son domicile à Poitiers, le 15 mars 2010, la police française a saisi la somme de Euro 3’610.-- (pro- cès-verbal, classeur MPC rubrique 6 p. 2). Cette somme est aujourd’hui toujours séquestrée. Le prévenu n’a pas précisé quelle en était la prove- nance mais a indiqué lors de son interpellation qu’il s’agissait de son argent plus spécifiquement d’économies afin que sa fille handicapée puisse se faire opérer (classeur MPC rubrique 6, procès-verbal d’audition du prévenu par la police française le 15 mars 2010 p. 3). En l’état actuel des choses, sans spécification quant à l’origine exacte de ce montant qui apparaît de

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surcroît élevé considérant que le prévenu n’a pas de travail, il y a lieu d’admettre qu’il pourrait provenir d’une activité criminelle. Une partie de ces fonds pourrait ainsi correspondre au montant incriminé reçu de D. par le prévenu en janvier 2010. Dans ce contexte et compte tenu du fait que les fonds saisis au domicile du prévenu sont supérieurs à la somme qu’il aurait touchée de la part du chef présumé de l’organisation en Suisse deux mois avant son interpellation, les conditions posées par la jurisprudence et la doctrine pour fonder un séquestre d’avoirs en vue de garantir le prononcé d’une créance compensatrice ne sont pas réalisées en l’espèce. On ne saurait donc suivre le MPC sur ce point non plus.

2.5 Le MPC invoque également que le séquestre prononcé sert à la couverture des frais liés à la procédure.

2.5.1 L’art. 263 al. 1 lit. b CPP prévoit que des objets et des valeurs patrimonia- les appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable: qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemni- tés. Cette disposition trouve son pendant à l’art. 268 CPP lequel sous le ti- tre « séquestre en couverture des frais » prévoit que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: les frais de procédure et les indemnités à verser (lit. a); les peines pécuniaires et les amendes (lit. b). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite sont exclues du séquestre (al. 3). Une telle mesure - qui n’est possible que si la personne visée devra s’acquitter de frais, respectivement sera condamnée (BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar StPO; Bâle 2011, n o 2 ad art. 268) - peut être opérée sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction (LEMBO/JULEN BERTHOD in Commentaire romand; n o 14 ad. art. 263 et n o 6 ad art. 268; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar StPO; n o 1 ad art. 268). L’autorité pénale doit disposer de suffisamment d’indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condam- né. Tel est notamment le cas lorsque le prévenu procède à des transferts de bien aux fins d’empêcher une soustraction ultérieure, lorsqu’il est domi- cilié à l’étranger ou s’il tente de se soustraire à la procédure par la fuite sans avoir fourni aucune garantie (Message, FF 2006 1229; SCHMID, op. cit., n o 1112; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n o 12 ad. art. 268). Seuls les biens du prévenu peuvent être séquestrés en couverture des frais (LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n o 8 ad. art. 268; SCHMID, ibidem). Ce type

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de séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité et de l’opportunité, le prévenu et sa famille ne devant pas de ce fait tomber dans le besoin (SCHMID, ibidem). 2.5.2 En l’espèce, il est incontestable que le montant bloqué est bien celui du prévenu. Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal de jugement a été saisi de l’acte d’accusation le 26 janvier 2012, une condamnation du recourant ne peut être exclue. En cas de condamnation, les frais et la peine imputés au recourant seront sans aucun doute largement supérieurs au montant aujourd’hui séquestré et, étant donné que le prévenu n’a pas de situation financière établie ni de domicile en Suisse, une garantie pour les frais dont il devra s’acquitter apparaît légitime. Par ailleurs, la somme concernée n’est pas une rémunération de l’accusé en raison du travail fourni durant sa détention; il est donc possible de la saisir (art. 83 al. 2 CP a contrario; art. 268 al. 3 CPP a contrario; art. 92 al. 4 LP a contrario). Le montant que- rellé ne fait pas non plus partie des autres biens énumérés aux art. 92 à 94 LP. Il ne peut donc être considéré comme insaisissable. Il est certes éton- nant que le MPC n’a séquestré que les deux derniers versements dont a bénéficié le recourant. Il apparaît cependant que cette décision a été prise par l’autorité de poursuite essentiellement pour des raisons stratégiques afin de pouvoir procéder sereinement aux auditions du prévenu. On ne saurait lui en tenir rigueur. Il en résulte par ailleurs que le recourant a pu bénéficier de quatre versements avant de voir celui de décembre 2011 et celui de janvier 2012 bloqués. Sous cet angle la décision attaquée ne sau- rait être considérée comme disproportionnée. Elle n’est pas non plus inop- portune.

2.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

  1. Le recourant a requis l’assistance judiciaire faisant valoir son indigence to- tale.

3.1 Dans une première décision en lien avec le recourant, la Cour de céans, considérant que ce dernier était indigent, lui avait d’abord octroyé l’assistance judicaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.6 du 31 oc- tobre 2011, consid. 7.2). Dans une décision plus récente, elle a par contre refusé l’assistance judiciaire au recourant retenant que la situation de son épouse devait également être prise en considération. La Cour relevait que cette dernière semblait travailler, ce qui ne ressortait nullement des indica- tions fournies par le recourant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2012.1 du 25 janvier 2012, consid. 7.1). Dans la présente cause, le recourant a fait

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parvenir une attestation récente, datée du 8 février 2012, dont il ressort que son épouse a continué à toucher en novembre et décembre 2011 des allo- cations pour enfant handicapé ainsi que le revenu de solidarité active pour personne seule plus une allocation logement, soit un total de Euro 1080,32 par mois (BP.2012.2 act. 4). En janvier 2012, seuls Euro 724,83 lui ont été alloués, l’allocation logement n’ayant plus été versée (BP.2012.2 act. 4). Les montants ci-dessus évoqués mettent en exergue le fait que l’épouse du recourant ne travaille toujours pas et qu’elle ne dispose en tous les cas pas de moyens financiers lui permettant de soutenir son mari pour payer les frais nécessaires afin d’acquitter sa défense. L’assistance judiciaire ne peut cependant être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation som- maire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n’était en l’occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise. Il sera ainsi statué sans frais.

4.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en la personne de Me Aude Bichovsky à Lausanne. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédé- rale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à in- demniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affai- res pénales), en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans. 4.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également

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aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans ces dernières années était de CHF 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). Afin d’uniformiser la pratique au sein du Tribunal pénal fédéral, la Cour décide toutefois de fixer dorénavant le tarif horaire à CHF 230.--. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité se- lon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du prévenu. Celle-ci lui sera remboursée par le recourant s'il de- vait revenir à meilleure fortune (art. 135 al. 4 lit. a CPP; Message FF 2006 1160; art. 21 al. 3 RFPPF).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. L’assistance judiciaire est admise.

  3. Il est statué sans frais.

  4. L'indemnité de Me Aude Bichovsky, avocat d'office, pour la présente procé- dure est fixée à CHF 1'000.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.

Bellinzone, le 2 mars 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Aude Bichovsky, avocate
  • Ministère publique de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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