Décision du 22 janvier 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 67

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Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à A. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. L’enquête a, par la suite, été étendue à C., D., E., F. et G. Il est reproché aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque H., aujourd’hui I., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisation. La société H. était initialement une entité étatique ap- partenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fonds J. La privatisation de la société H. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. C., D. et E. étaient membres du conseil d’administration de H. alors que A. et B. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005, entre autres par le truchement de diverses sociétés écrans du groupe K. Plus d’une centaine de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès d’établissements bancaires suisses.

B. Le 20 octobre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) l’acte d’accusation dans l’affaire susmentionnée contre A., F., C., D., E., B. et G. Les infractions retenues sont l’escroquerie (art. 146 CP), la gestion déloya- le (art. 158 CP), le faux dans les titres (art. 251 CP) et le blanchiment d’argent (art. 305 bis CP). A la clôture de l'enquête, la République tchèque ne s'était pas constituée partie plaignante. En revanche, la société I. avait cette qualité.

C. Le 15 février 2012, A. a porté plainte contre inconnus auprès du MPC pour violation grave et intentionnelle du secret de fonction (art. 320 CP), pour in- soumission (art. 292 CP) et pour contrainte (art. 181 CP; act. 1.3).

D. Le 7 mai 2012, le MPC a rendu une décision de non-entrée en matière quant à la plainte de A. (act. 1.1).

E. Le 18 mai 2012, A. a formé recours contre la décision du MPC susdite de- vant la Cour de céans et pris les conclusions suivantes:

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  1. Recevoir le présent recours.
  2. Annuler la décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération le 7 mai 2012.
  3. Renvoyer le dossier au Ministère public de la Confédération pour que le dossier soit attribué à un procureur extraordinaire.
  4. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les dépens conformément au décompte remis.

F. Invité à prendre position, le MPC a répondu le 4 juin 2012, renvoyé à la dé- cision attaquée et fourni des précisions supplémentaires (act. 3). Invité à répliquer, A. s'est exécuté le 15 juin 2012 (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung (ci-après: Commentaire bâlois CPP), n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.] ci-après: Kommen- tar StPO, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Straf- prozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n° 1512).

1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au- torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la

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constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 18 mai 2012, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, et ainsi été formé en temps utile.

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Outre le prévenu et le Ministère public, la partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP), une plainte pénale équivalant à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (art. 105 al. 1 let. a CPP) ou la personne qui dénonce les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP).

Une plainte ayant été déposée en l’espèce (act. 1.3), il convient en tout état de cause d'examiner si le recourant a qualité de lésé. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infrac- tion (art. 115 al. 1 CPP). Doit être considéré comme lésé le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tri- bunal fédéral 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid. 2.1; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a et les références citées; v. ég. ATF 119 Ia 345 consid. 2b). Lorsque l'in- fraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d/aa).

Si la plainte du recourant, qui émane d'un laïc et non d'un mandataire pro- fessionnel, permet difficilement de faire la part entre éléments éventuelle- ment constitutifs des infractions pénales dénoncées et griefs d'ordre procé- dural, voire personnel, elle relève en substance quatre complexes de faits constitutifs, selon elle, d'infractions pénales:

a. celui relatif à la violation du secret de fonction, par les procureurs fédé- raux et l'ambassadeur de Suisse en République tchèque, dans le ca-

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dre d'interventions diplomatiques auprès des autorités tchèques (act. 1.3, par. 18 et 19);

b. celui, toujours relatif à la violation du secret de fonction et imputé aux procureurs fédéraux, commis en remettant une partie du dossier infor- matisé à des avocats tchèques agissant pour la société I. non accom- pagnés d'un avocat suisse (act. 1.3, par. 28);

c. celui, relatif à la tentative de contrainte, commis par les procureurs fé- déraux et l'ambassadeur de Suisse en République tchèque, qui au- raient tenté de contraindre l'Etat tchèque à se constituer partie plai- gnante à la procédure (act. 1.3, par. 40 – 43);

d. celui, relatif à l'insoumission, commis par les avocats tchèques qui ont consulté le dossier pour la société I., qui auraient photographié et dif- fusé des pièces du dossier, contrevenant ainsi à une ordonnance comminatoire du MPC (act. 1.3, par. 29 – 36).

1.4 1.4.1 De doctrine et de jurisprudence constante (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002 [ci-après: Les infractions en droit suisse], n° 5 ad art. 320 CP; ATF 120 Ia 224 consid. b), le particulier touché dans ses inté- rêts privés par la violation du secret de fonction a qualité de lésé, quand bien même cette infraction protège aussi le bon fonctionnement de l'admi- nistration et le déroulement de la procédure (OBERHOLZER, in Nig- gli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2 ème éd., Bâle 2007 [ci-après Commentaire bâlois CP], n° 3 et 4 ad art. 320); par conséquent, il convient d'examiner si, et dans quelle mesure, le recourant dispose d'un in- térêt juridique à contester la décision querellée. 1.4.2 L'infraction d'insoumission à une décision comminatoire constitue une nor- me en blanc ("Blankettnorm"; RIEDO/BONER, in Commentaire bâlois CP, n° 8 ad art. 292 CP et doctrine citée) en cela qu'elle sanctionne la violation d'une règle de comportement qui n'est pas définie par la loi mais par la dé- cision comminatoire elle-même. Elle protège avant tout l'autorité de l'Etat et l'exercice de la puissance publique (RIEDO/BONER, op. cit., n° 11 ad art. 292 CP). Cependant, tant que l'interdiction protège également d'autres intérêts publics ou privés, les titulaires de ces intérêts sont admis à recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1P.600/2006 du 21 décembre 2006, consid. 3.2). Il s'agit donc de déterminer quels biens juridiques l'interdiction prononcée par le MPC en date du 29 juin 2011 (dossier MPC 15-00-0019) entend pro- téger et si le recourant en est titulaire.

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1.4.3 En l'occurrence, il apparaît que les intérêts privés invoqués par le recourant sont identiques tant en ce qui concerne la violation du secret de fonction que l'insoumission et ont trait, en substance, au caractère confidentiel du dossier, dont certains éléments auraient trouvé le chemin de la presse tchèque après que le MPC a accordé à des avocats tchèques de la plai- gnante le droit de consulter le dossier. 1.4.4 La société I. a qualité de partie plaignante dans la procédure au fond. A ce titre, elle peut notamment consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), les restrictions y relatives devant être limitées dans le temps ou restreintes à des actes déterminés (art. 108 al. 3 CPP; décision du Tribunal pénal fédé- ral BB.2012.27 du 24 mai 2012, consid. 2.2). Même en l'absence de telles restrictions, l'art. 73 al. 2 CPP permet expressément à la direction de la procédure d'enjoindre à la partie plaignante ainsi qu'à ses conseils juridi- ques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, de garder le si- lence sur la procédure et sur les personnes impliquées, soit dans l'intérêt de l'enquête soit pour garantir des intérêts particuliers dignes de protection (SAXER/THURNHEER, in Commentaire bâlois CPP, n° 13 ad art. 73). En l'oc- currence, ladite décision, prise selon l'art. 73 al. 2 CPP, interdisait aux avo- cats de la société I. de procéder à des levées du dossier électronique qui leur avait été fourni et d'utiliser ledit dossier d'une manière autre qu'exclusi- vement limitée aux droits de la défense dans le cadre de la procédure en cours. Il ressort du dossier de la cause que les identités des parties, dont le recourant, ainsi que l'objet général de la procédure étaient d'ores et déjà connus du public tchèque ou aisément identifiables, vraisemblablement, et du moins en partie, du fait même du recourant: il ressort d'un article de presse fourni et traduit par le recourant à l'appui de sa plainte que non seu- lement les accusés ont, autour du 15 décembre 2011, eux-mêmes publié un communiqué de presse relatant leur vision de l'affaire mais surtout, se- lon l'article, "n'ont rien avancé qui n'avait pas déjà paru dans les médias pour leur défense" (dossier MPC, pièce 32 bis , p. 1 par. 2). Par conséquent, il y a lieu de considérer que, faute d'éléments concrets avancés par le re- courant, ce dernier ne disposait pas, au moment où la décision de commi- nation a été prise, d'un intérêt privé qui aurait justifié la décision querellée et que celle-ci entendait servir uniquement l'intérêt de l'enquête. Par conséquent, sur les griefs b) et d), le recours est irrecevable. 1.4.5 Le recours est également irrecevable en ce qui concerne le grief c) relatif à l'infraction de contrainte (art. 181 CP). Celle-ci protège la liberté de vouloir et d'agir des personnes physiques (DELNON/RUDY, in Commentaire Bâlois CP, n° 5 et n° 16 ad art. 181 CP); par conséquent, en toute hypothèse, les lésés ne pourraient être que des agents de l'Etat tchèque. En revanche, le recourant, accusé dans la procédure au fond, n'a pas d'intérêt juridique-

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ment protégé par ladite infraction qui lui permettrait de contester la décision du MPC. 1.4.6 En ce qui concerne le grief a) relatif à la violation du secret de fonction, par les procureurs fédéraux et l'ambassadeur de Suisse en République tchè- que, dans le cadre d'interventions diplomatiques auprès des autorités tchè- ques (act. 1.3, par. 18 et 19), le dossier de la cause et notamment la déci- sion BB.2012.2 de la Cour de céans du 1 er mars 2012 expose le déroule- ment des relations entre les autorités suisses et tchèques. Il en ressort que les autorités tchèques chargées de l’entraide ont été informées dès fin 2006 du cadre de la procédure "H.". Ensuite, le 14 juin 2010, le MPC a in- terpellé les «organes habilités» de la République tchèque par la voie di- plomatique, les informant qu’il diligentait une procédure pénale, ouverte des chefs de blanchiment d’argent, de gestion déloyale et d’escroquerie, en relation avec l’appropriation de la société H. et du blanchiment des som- mes d’argent en découlant, lesquelles avaient été transférées en Suisse et placées sous séquestre pénal. Le 13 août 2010, le MPC réitérait son inter- vention. Entre mars et avril 2011, l’ambassadeur de Suisse en République tchèque rappelait expressément aux Ministres tchèques de la justice et des finances l’invitation du MPC, déclenchant une réponse du Ministre des fi- nances qui tendait à obtenir des éléments déjà en sa possession. Le 30 septembre 2011, le MPC indiquait au Ministre des finances que les in- formations à lui fournies étaient déjà connues du Parquet supérieur de Prague (décision du Tribunal pénal fédéral du 1 er mars 2012 BB.2012.2, consid. 4.3). Par conséquent, il apparaît que les informations communiquées par le MPC aux autorités tchèques l'ont été dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, procédure qui a du reste déjà fait l'objet de décisions de la Cour de céans par lesquelles des griefs de même nature ont été écartés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2010.6 du 15 mars 2011). Dès lors que l'infraction de violation du secret de fonction ne protège pas le particulier qui entendrait s'opposer à une communication officielle in- tervenant dans l'intérêt public et conformément à la loi, notamment dans le cadre de l'entraide (OBERHOLZER, Commentaire bâlois CP, n° 9 ad art. 320 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n° 14 ad art. 320 CP), le re- cours sur ce point est irrecevable. Il en va de même en ce qui concerne la violation prétendue du même article par l'ambassadeur de Suisse à Pra- gue, qui effectuait sa mission dans le cadre de l'entraide également, qui suit en principe la voie diplomatique (ZIMMERMANN, La coopération judiciai- re internationale en matière pénale, Berne 2009, p. 269). 1.5 Il en résulte que le recours est irrecevable.

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  1. Même si par hypothèse le recours avait été recevable, le grief tiré de l'ar- gument selon lequel la plainte du 15 février 2012 aurait dû être confiée à un procureur extraordinaire (act. 1, par. D/iii) n'aurait pas porté, et aurait conduit au rejet du recours. En effet, l'ouverture d'une procédure contre des fonctionnaires fédéraux en raison d'infractions commises en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, est, exception faite de celles en ma- tière de circulation routière, subordonnée à la délivrance d'une autorisation (art. 15 al. 2 let. d de la loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF]; RS 170.32). Cette autorisation est délivrée [...] par le procureur général pour le person- nel du Ministère public de la Confédération qu’il a lui-même nommé. Selon l'art. 67 al. 1 LOAP, en cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d’une infraction en rapport avec son activité, l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procu- reur extraordinaire. Dans sa prise de position (act. 3), le MPC indique en substance que l'Auto- rité de surveillance ne désigne un procureur extraordinaire qu'après l'auto- risation du Procureur général d'autoriser la poursuite pénale. Lorsqu'une décision de non-entrée en matière s'impose, soit lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis, "il n'y a pas lieu de solliciter une autorisation de poursuite pénale mais bien de rendre une décision de non-entrée en matière, ordonnance elle-même susceptible de recours". Cette interprétation littérale de la loi ne prête pas le flanc à la critique; il ne saurait être question d'exiger du Procureur général de la Confédération qu'il autorise la poursuite pénale, chaque fois qu'une plainte semble mettre en cause un ou plusieurs procureurs non spécifiés, à la seule fin de saisir l'Autorité de surveillance pour désigner un procureur extraordinaire quand bien même les conditions – restrictives – de la non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP paraissent données. Au-delà, lorsqu'en l'occurrence l'auteur de la plainte n'entend pas seulement écarter le ou les procureurs susceptibles d'avoir pu commettre l'infraction dénoncée mais tous les pro- cureurs cantonaux et fédéraux pour des motifs qui confinent à l'absurde et au loufoque (act. 1.3, par. 55), il convient de n'accueillir sa requête qu'à des conditions analogues à celles qui régissent les demandes de récusation, soit uniquement si elle vise des personnes actives dans la procédure et non une autorité in corpore ou tous les membres qui la composent, a fortio- ri tous les parquetiers helvétiques (décision du Tribunal pénal fédéral BA.2010.6 du 15 mars 2011, consid. 2; BOOG, Commentaire bâlois CPP, n° 2 ad art. 58 et jurisprudence citée). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
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  1. Selon la jurisprudence, le recourant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins invoquer les garanties générales de procédure conférées par l'art. 29 Cst. (ATF 133 I 185 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_638/2007 du 7 avril 2008, consid. 3.2 et 1P.82/2000 du 19 juillet 2000, consid. 1c). Tel est notamment le cas de la violation du droit d'être entendu lorsqu'elle équivaut à un déni de justice formel (arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2011, consid. 1.2; ATF 136 IV 41 consid. 1.4). En l'occurrence, le recourant se plaint (act. 1, par. D/i) de l'absence de motivation de la déci- sion relative à la non-désignation d'un procureur extraordinaire (supra, consid. 2). S'il est vrai que la décision querellée n'indique pas pour quels motifs le MPC a choisi de conserver la procédure en son sein, le recours ne doit pas moins être rejeté sur ce point. En effet, l'absence de motivation peut être guérie devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justi- fie sa décision et l'explique dans le mémoire de réponse, que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités). Ceci est le cas en l'espèce puisque le MPC a expli- qué dans sa réponse du 4 juin 2012 (act. 3, par. 1) les raisons qui l'ont amené à ne pas envisager la désignation d'un procureur extraordinaire et que le recourant a répliqué à ce sujet (act. 5). Ainsi n'a-t-il subi aucun pré- judice du fait du défaut de motivation de la décision querellée, vice guéri devant la Cour de céans.
  2. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa rece- vabilité.
  3. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent. Quand bien même la décision querellée pêche par un défaut partiel de motivation (supra, consid. 3), les circonstances d'ensemble font qu'il n'y a pas lieu de réduire les frais à la charge du recourant, qui suc- combe en tous les autres points. Par conséquent, il se voit mettre à sa charge les frais qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé à CHF 1'500.-- conformément à l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédé- ral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612).
  4. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas accordé d'indemnité au recourant (art. 436 CPP en lien avec l'art. 429 al. 1 CPP a contrario).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

  2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

  3. Il n'est pas accordé d'indemnité.

Bellinzone, le 23 janvier 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Reza Vafadar, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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