Décision du 6 novembre 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A. AG, représentée, pour la procédure BB.2012.52, par Me Eric Hess, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B B .2 012 .5 2/1 28 (P roc éd ur e s e c on dai re: B P .2 012 . 53)
2
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre de B., C. et consorts pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP). La préven- tion de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP), initialement reprochée à ces derniers, a été classée par ordonnance du 19 mai 2011. La procédure a été étendue également à l'infraction d'abus de confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement, de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP). Le 8 septembre 2009, la procédure a en outre été no- tamment étendue à D. (alias de E.) pour les infractions de blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP), faux dans les titres et faux dans les certificats. Dans ce contexte, le 9 juin 2011, le MPC a ordonné le séquestre de la rela- tion bancaire n° 1 auprès de la banque F. SA à Genève détenu par la so- ciété A. AG, dont B. est administrateur et actionnaire. Saisie d'un recours à l'encontre de cette mesure, la Cour de céans a partiellement confirmé celle- ci par décision du 12 octobre 2011 (procédure BB.2011.72). Le séquestre a été maintenu à hauteur de l'équivalence en francs suisses de USD 4 mio, au taux de change du 14 mai 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette da- te, et de USD 6 mio, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date. Ladite décision a été confirmée par le Tribunal fé- déral en date du 9 février 2012 (arrêt 1B_640/2011). Le 23 décembre 2011, le MPC a indiqué à la banque susmentionnée que restait bloqué le montant de CHF 15'185'580.--, composé des comptes courants à hauteur de CHF 367'864.--, des dépôts fiduciaires (AUD 3'585'000.--), des prêts fidu- ciaires (USD 1'500'000.--) et d'obligations G. à concurrence de AUD 10'498'985.--, valeur nominale (BB.2012.52, act. 3.3). Le séquestre sur le reste des avoirs a été levé.
B. En réponse aux requêtes de A. AG des 23 février, 15, 26 et 28 mars 2012, le MPC a refusé, par décision du 3 avril 2012, de lever ledit séquestre (BB.2012.52, act. 1.0).
C. Contre ce prononcé, A. AG a recouru par acte du 16 avril 2012 en concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée du séquestre (BB.2012.52, act. 1).
3 Le 30 avril 2012, invité à répondre, le MPC a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (BB.2012.52, act. 3). Dans sa réplique du 10 mai 2012, la recourante a persisté dans ses conclusions en en formulant au surplus par voie de mesure provisoire (BB.2012.52, act. 5). Appelé à dupliquer, le MPC a conclu à l'irrecevabilité de la requête en mesures provisionnelles et a pour le reste persisté dans les conclusions prises dans le cadre de ses observations du 30 avril 2012 (BB.2012.52, act. 3). Par ordonnance du 30 mai 2012, le Président de la Cour des plaintes a déclaré irrecevables les conclusions additionnelles sur mesures provisionnelles précitées (BB.2012.52, act. 11). En date des 16 juillet et 16 octobre 2012, le MPC a spontanément transmis à la Cour de céans des renseignements concernant la commission rogatoire adressée aux autorités du Royaume-Uni par laquelle avait été requise l'audition de H., personne indiquée par la recourante comme étant l'ayant droit écono- mique du compte litigieux (BB.2012.52, act. 17 et 37). Le 22 octobre 2012, la recourante a été invitée à se déterminer sur le procès-verbal d'audition de ce dernier (BB.2012.52, act. 42) ce qu'elle a fait par écrit du 24 octobre 2012 – daté toutefois erronément du 14 septembre 2012 – en concluant, entre autres, à l'irrecevabilité du document précité (BB.2012.52, act. 43). Se constituant pour la défense des intérêts de A. AG dans le cadre de cette procédure, Me Eric Hess a complété par écrit du 2 novembre 2012 cette dernière prise de position en persistant dans les conclusions prises dans le recours (BB.2012.52, act. 44).
D. Alors que le recours contre la décision de séquestre du 3 avril 2012 (pro- cédure précitée BB.2012.52) était pendant auprès de la Cour de céans, le MPC, par ordonnance du 22 juin 2012, a adapté les modalités de la mesu- re de blocage (BB.2012.128, act. 6.5). Cette décision n'a pas été querellée dans le délai idoine.
E. Le 17 août 2012, la recourante a formé recours en déni de justice contre le MPC, demandant la libération immédiate du compte séquestré, respecti- vement du montant excédant celui établi par la décision de la Cour de céans BB.2012.72 du 12 octobre 2011 (procédure référencée sous BB.2012.128, act. 1). Elle requérait dans ce contexte l'attribution de l'effet suspensif. Par complément du 22 août 2012, la recourante a également demandé, à titre de mesure super-provisionnelle, que la Cour de céans en- joigne au MPC d'adapter son ordonnance du 22 juin 2012 à l'état actuel du compte (BP.2012.53, act. 2). Par ordonnance du 18 septembre 2012, tant la requête visant à l'octroi de l'effet suspensif que les conclusions sur me-
4 sures provisionnelles ont été rejetées (BP.2012.53, act. 5). Saisi d'un re- cours à l'encontre de ce prononcé, le Tribunal fédéral a déclaré celui-ci ir- recevable par arrêt du 3 octobre 2012 (procédure 1B_552/2012). Par écrit du 24 octobre 2012, la recourante a indiqué: « Aufgrund offensichtler vor- sätzlicher Verzörgerung resp. Nichtgewährung des Rechtsgehörs und ebenso offensichtlicher Befangenheit stellen wir hiermit den Antrag, das Dossier nicht den Richtern BLAETTLER und PONTI zur Entscheidung zuzweisen, die täten gut daran, in den Ausstand zu treten. » (BB.2012.128, act. 12). Dans ce contexte, la recourante a sollicité à nouveau que la Cour de céans ordonne au MPC que celui-ci adapte son ordonnance du 22 juin 2012 sur les modalités du séquestre, ce en fonction de l'actuelle situation du compte.
Les arguments et moyens de preuve des parties, seront repris si nécessai- re, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, ci-après: Commentaire bâ- lois, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommen- tar StPO, n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Straf- prozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512). 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou ora- lement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le re- cours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 16 avril 2012, le recours à l'encontre du refus de levée du séquestre (BB.2012.52) a été formé en temps utile. En ce qui a trait au
5 recours du 17 août 2012 (BB.2012.128) il sied de rappeler que le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). 1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimina- tion de ce préjudice. En sa qualité de titulaire du compte, la recourante dis- pose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la mesure de sé- questre frappant celui-ci, respectivement à agir en déni de justice en rap- port avec ladite mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées). Les autres conditions de forme exigées et exposées supra (consid. 1.2) étant réunies, les recours sont partant recevables.
En l'espèce, les deux recours susmentionnés ont pour objet le même compte. L'un querelle la décision de refus de séquestre du 3 avril 2012 et l'autre impute au MPC un déni de justice pour ne pas avoir levé cette me- sure de contrainte, respectivement revu ses modalités. Ces questions sont liées de sorte que, dans un souci d'économie de procédure, il convient de joindre les causes et de les traiter dans la même décision (art. 30 CPP).
La recourante conteste le bien-fondé de la décision de refus de levée du séquestre du 3 avril 2012. 3.1 Dans sa précédente décision rendue dans cette affaire (décision du Tribu- nal pénal fédéral BB.2011.72 du 12 octobre 2011), la Cour de céans avait considéré que les soupçons quant aux actes de blanchiment d'argent pe- sant sur E. et B. ainsi que la provenance illicite d'une partie des avoirs pré- sents sur le compte justifiaient le séquestre des valeurs concernées. Il avait en effet été relevé que le compte sous séquestre avait reçu, en date des 14 mai et 8 juin 2007, deux versements pour un total de USD 10 mio en provenance du compte de la société I. Ltd ouvert auprès de la banque J. (Australia), compte ayant à son tour été alimenté par les fonds provenant de l'escroquerie présumée commise par E. aux Etats-Unis (s'agissant des modalités de celle-ci et des actes reprochés à B., il est renvoyé aux élé- ments exposés dans la décision précitée, consid. 2.3). La Cour de céans avait en outre relevé qu'une telle conclusion était d'autant plus justifiée que des interrogations légitimes s'élevaient quant à l'identité de l'ayant droit économique, les incohérences mises en évidence par le MPC en rapport
6 avec le passeport de ce dernier étant de nature à soulever de sérieux dou- tes quant à la véracité des informations fournies par la recourante (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.72 susmentionnée, consid. 3.1). 3.2 Dans le prononcé attaqué, le MPC a considéré que les nouveaux éléments figurant au dossier renforcent les soupçons quant à la potentielle illicéité desdits versements (BB.2012.52, act. 1.0, p. 1). Cette autorité a examiné notamment la version avancée par la recourante dans la procédure de re- cours BB.2011.72. Dans le cadre de ce recours, cette dernière avait affirmé que les USD 10 mio versés sur le compte litigieux à partir du compte aus- tralien proviendraient d'un versement à hauteur de USD 15 mio effectué sur cette dernière relation suite à un prêt octroyé au prétendu ayant droit éco- nomique du compte, H., par la société K. pour financer l'achat d'un emprunt obligataire (décision du Tribunal pénal fédéral susmentionnée, consid. 2.4; procédure BB.2011.72, act. 14). La recourante avait en outre expliqué que les deux mouvements considérés suspects par le MPC et intervenus sur le compte séquestré, soit un retrait en espèces de USD 2'005'000.-- et le vi- rement de USD 500'000.-- en faveur d'un compte de E., trouvaient égale- ment origine dans ledit prêt. En effet, outre l’établissement d’un acte de nantissement et l’engagement à la conservation des obligations concer- nées jusqu’à l’entier remboursement du prêt, le bénéficiaire économique de la société K. aurait également requis, en guise de garantie, la remise, en espèces, de USD 2.5 mio. Dans ses explications, la recourante indiquait que le retrait en espèces de USD 2'005'000.-- aurait ainsi été effectué afin de rembourser le prêteur et que le transfert de USD 500'000.-- visait à rembourser E. des avoirs qu'il avait précédemment mis à disposition de H. afin de permettre à celui-ci de réunir la totalité des USD 2.5 mio, en espè- ces, requis par le prêteur la société K. Dans la décision attaquée, le MPC a relevé que, suite aux actes d'instructions intervenus après la décision de la Cour de céans précitée – notamment les renseignements complémentaires fournis par la recourante elle-même et les auditions de L., ancienne asso- ciée de B. –, il serait apparu que les allégations de la recourante concer- nant la transaction de USD 15 mio seraient contradictoires et divergeraient aussi bien sur la nature de celle-ci (investissement, participation, prêt) que sur son montant (USD 15 mio, AUD 10 mio, USD 7.5 mio, AUD 8 mio) et son "amortissement" (USD 4 mio, AUD 4 mio, AUD 2 mio, AUD 1 mio; BB.2012.52, act. 1.0, p. 5). Le MPC indique au surplus que L. aurait contesté la remise en espèces du montant de USD 2 mio, prétendument destiné au bénéficiaire de la société K., et celle de USD 500'000.--, desti- nés à E., celle-ci n'ayant trouvé aucun document dans ses dossiers per- mettant d'attester ces opérations (BB.2012.52, act. 1.0, p. 6). Ainsi, il n'au- rait pas pu être déterminé qui était le bénéficiaire du retrait en espèces pré- cité et quel était l'arrière-plan économique de cette transaction. Aucune pièce ne permettrait au surplus de démontrer la remise comptant de
7 USD 500'000.-- par E. à H. L'indication fournie par la recourante selon la- quelle l'argent utilisé par E. pour ce prêt proviendrait d'un retrait cash effec- tué sur l'un de ses comptes ouverts à Zurich serait au demeurant démentie par les analyses financières des comptes contrôlés par ce dernier (BB.2012.52, act. 1.0, p. 6). Enfin, le MPC a retenu que des doutes sérieux existaient encore sur l'identité de l'ayant droit économique du compte, les incohérences mises en évidence en relation avec le passeport de H. n'ayant pas été clarifiées. 3.3 A l'encontre de la décision querellée, la recourante allègue qu'avant le cré- dit de USD 15 mio sur le compte australien de I. Ltd, il n'y avait pas sur cet- te relation suffisamment d'argent pour que cette dernière société verse la somme de USD 10 mio sur le compte séquestré. Il serait ainsi évident que les fonds appartenant économiquement à E. déposés sur le compte austra- lien susmentionné avaient été retirés avant que le versement en faveur du compte litigieux n'intervienne (BB.2012.52, act. 1, p. 6). Le client de L. se- rait dès lors le seul dont les valeurs auraient pu servir à financer l'apport de USD 10 mio sur la relation séquestrée, cette somme ne pouvant en aucun cas être mise en rapport avec E. (BB.2012.52, act. 1, p. 12). Ce qui se se- rait passé depuis ne concernerait pas le MPC, lequel ne saurait maintenir un séquestre au motif qu'il ne comprend pas l'arrière-plan économique d'une transaction. En tout état de cause, la recourante précise que le client de L. aurait investi dans des obligations émises par G. Ltd. – et non pas conclu un prêt avec l'ayant droit économique du compte séquestré (BB.2012.52, act. 1, p. 8) – par l'entremise de A. AG, ce mandat n'ayant toutefois pas fait l'objet d'un contrat écrit (BB.2012.52, act. 1, p. 9). Elle in- dique au surplus que le compte litigieux aurait été débité de la somme de USD 2 mio, retirée en cash et remise au client de L., le solde de USD 8 mio aurait bel et bien été investi dans des obligations ayant valeur nominale to- tale de AUD 10 mio et ledit client aurait reçu des remboursements et des obligations d'une valeur nominale de AUD 6 mio (BB.2012.52, act. 1, p. 12). La somme de USD 500'000.-- aurait enfin été virée à E. Le séques- tre ne saurait au demeurant être maintenu alors qu'il bloque un compte dont le MPC saurait qu'il a H. pour unique ayant-droit (BB.2012.52, act. 1, p. 13).
4.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Des indices suffisants doivent permettent de suspecter que les
8 valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschla- gnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du sé- questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré- somptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; SCHIMD, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommen- tar, Zurich, Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; LEMBO/BERTHOD, Commentai- re romand, Code de procédure pénale, n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal fé- déral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fé- déral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (ar- rêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non pu- blié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102). 4.2 La recourante fait valoir que le courrier du MPC du 12 septembre 2012 ain- si que ses annexes seraient irrecevables car étant parvenus après la clôtu- re des débats (sic; BB.2012.52, act. 43). Comme il l'a été rappelé à la re- courante dans la procédure connexe BB.2012.69/98 (décision du Tribunal pénal fédéral du 17 octobre 2012, consid. 4.2), la Cour de céans, de juris- prudence constante, doit prendre en considération la situation de fait exis- tant au moment où elle statue. Ainsi, peut-elle tenir compte d'éléments pos- térieurs au prononcé de la décision attaquée, voire au dépôt du recours. Elle peut également prendre en considération des allégations et moyens de preuves nouveaux produits pour la première fois devant elle (arrêts du Tri- bunal pénal fédéral BH.2011.1 du 16 février 2011, consid. 3 et BH.2005.33 du 10 novembre 2005, consid. 3 et références citées). Compte tenu de ce qui précède l'écrit du MPC susmentionné n'est pas irrecevable et peut être pris en considération dans le cadre de la présente décision. 4.3 En l'occurrence, deux éléments apparaissent relevants pour décider du sort du séquestre litigieux, soit, d'une part, la provenance des fonds et, d'autre part, l'identité de l'ayant droit économique.
9 S'agissant de la provenance des valeurs déposées, il y a lieu de relever que les explications de la recourante apparaissent contradictoires et sont même contredites lorsqu'elles sont mises en relation avec les indications fournies par L. et H. Dans un premier temps, la recourante avait indiqué que l'opération fondant le versement de USD 15 mio sur le compte austra- lien de I. Ltd correspondait à un prêt de la société K. en faveur de H., en mentionnant formellement dans ce contexte les termes de "prêt", "rem- boursement", "emprunt" ou encore en indiquant que la recourante s'était engagée, en garantie du prêt, à conserver les obligations correspondantes au financement octroyé (voir procédure BB.2011.72, act. 14). Il ne pourrait y avoir de termes plus clairs. Lors de son audition du 28 février 2012, L. a nié l'existence de ce prêt (BB.2012.52, act. 1.20, p. 18). H. a pour sa part également contesté avoir reçu un prêt de la part de la société K. (BB.2012.52, act. 37.1, 2 e partie p. 27). Lors d'explications successives, la recourante n'a plus évoqué un prêt mais a indiqué que le client de L., la so- ciété K., aurait été décidé à mettre à disposition un maximum de AUD 10 mio afin d'investir dans des obligations G. (BB.2012.52, act. 3.2). Répon- dant à la remarque formulée par le MPC quant à ces incohérences, la re- courante a précisé, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle avait "[...] déjà affirmé à de nombreuses reprises que le client de L. n'avait pas fait de prêt à proprement parler [...]" (BB.2012.52, act. 1, p. 8). Elle a ensui- te indiqué que l'opération tenait du prêt puisqu'il y avait amortissement moyennant restitution d'obligations et, prise du point de vue du client de L., cette opération tenait d'abord de l'investissement (BB.2012.52, act. 5, p. 3) en alléguant, en substance, que les incompréhensions du MPC étaient dues à l'impossibilité pour cette autorité de saisir des notions élémentaires. S'il est vrai que le terme investissement pourrait englober une opération de prêt, il est aussi incontestable que la recourante ne fait que jouer sur les mots et semer la confusion quant à la réalité de la thèse qu'elle avance lorsqu'elle affirme par devant la présente autorité qu'il n'y a pas eu de prêt à proprement parler alors que c'est justement ce qu'elle a clamé, sans pos- sibilité d'interprétation aucune, dans ses précédentes prises de position. Au demeurant, concernant le montant des actions détenues par son client, L. a fourni d'autres chiffres que ceux soumis par la recourante. L. a en effet in- diqué que la participation de son client s'est toujours montée à AUD 7 mio (BB.2012.52, act. 1.21, p. 4) alors que selon un courrier du 26 janvier 2012, fourni par la recourante et contresigné par le représentant de M. Corp. – société liée à la société K. –, ladite participation aurait d'abord été de AUD 9 mio pour être ensuite réduite, après amortissement par A. AG, à AUD 7 mio (BB.2012.52, act. 1.15). L. a par ailleurs affirmé qu'elle ne croyait pas avoir signé la lettre du 18 décembre 2009 portant son nom, produite dans la procédure par la recourante, de laquelle il ressortait que le montant de la participation de son client aurait été supérieur à AUD 7 mio
10
(BB.2012.52, act. 1.21, p. 4 et act. 1.20, annexe 11). Au surplus, alors que
la recourante allègue que ces opérations auraient eu lieu par l'intermédiaire
de L., cette dernière a soutenu ne pas se souvenir de la remise de USD 2
mio en espèces à son client et a précisé, lors de sa deuxième audition, que
cette transaction n'a jamais eu lieu, compte tenu du fait qu'elle n'avait re-
trouvé aucun document qui puisse permettre de penser que tel avait été le
cas (BB.2012.52, act. 1.20, p. 17 et act. 1.21, p. 4). Il en va de même de la
remise de USD 500'000.--. A l'aune de ces circonstances, les explications
fournies par la recourante quant à l'origine du versement total de USD 10
mio sur le compte séquestré ne sauraient convaincre.
A ce manque de transparence s'ajoutent en outre les révélations de H., le-
quel a affirmé, lors de son audition du 11 juillet 2012, ne pas être l'ayant
droit économique du compte (BB.2012.52, act. 37.1, 2
e
partie p. 14), et a
contesté détenir en Suisse quelque compte que ce soit (BB.2012.52,
act. 37.1, 1
re
partie p. 8). Il a initialement précisé que B., personne qu'il
n'aurait jamais rencontrée ou connue, l'aurait appelé avant son audition
pour lui suggérer de ne pas répondre aux questions des magistrats et pour
lui proposer de se rencontrer, ce que H. aurait refusé (BB.2012.52,
act. 37.1, 1
re
partie p. 4). B. lui aurait ensuite adressé des courriels résu-
mant quelle aurait été son implication dans ses affaires et joignant copie de
documents contresignés par H. même (BB.2012.52, act. 37.1, 1
re
partie
e
partie
p. 14 s.) et ne pas connaître E. (BB.2012.52, act. 37.1, 2
e
partie p. 28). Il a
encore exposé ne pas être à connaissance de l'existence d'un prêt le liant
à ce dernier et du remboursement à celui-ci de USD 500'000.--
(BB.2012.52, act. 37.1, 2
e
partie p. 29). Par ailleurs, l'audition de H. a per-
mis d'établir que les informations le concernant, fournies par la recourante
lors de l'ouverture d'autres comptes en Suisse dont il est désigné comme
étant l'ayant droit économique – qualité que H. a au demeurant démenti –,
sont fausses et ne correspondent pas à la formation ou à la situation pro-
fessionnelle et patrimoniale de ce dernier (BB.2012.52, act. 37.1, 1
re
partie
p. 23 ss, 2
e
partie p. 8 s.). Il a en outre affirmé que l'entreprise qu'il gère est
une entreprise familiale employant environ dix personnes, ayant, dans les
années 1980, un chiffre d'affaire de moins de £ 1 mio (BB.2012.52,
act. 37.1, 1
re
partie p. 26) et disposant actuellement d'espèces à hauteur de
£ 2 mio (BB.2012.52, act. 37.1, 2
e
partie p. 31). Il conteste en substance
disposer du patrimoine nécessaire et suffisant pour effectuer les opérations
qui lui sont imputées par la recourante. Ces contradictions avec la thèse de
cette dernière font à l'évidence douter de le véracité des informations four-
nies par celle-ci et ne font que consolider les doutes quant à la licéité des
fonds versés sur le compte. Au surplus, les nouvelles allégations formulées
pour la première fois par la recourante dans le cadre de la présente procé-
11 dure et selon lesquelles les fonds présents sur le compte proviendraient du père de H. (act. 44, p. 2) nécessitent à l'évidence d'être investiguées et ne sauraient clarifier la situation, loin de là. Ainsi, la Cour de céans ne peut considérer, comme le fait la recourante, qu'il ne subsiste aucun doute sur la licéité des avoirs séquestrés. En effet, les incohérences éclatantes entre sa version et celle d'autres intervenants à la procédure, tant en ce qui a trait à la provenance des fonds séquestrés qu'à l'identité de l'ayant droit économique du compte, ne font que renforcer les soupçons à cet égard. Certes, il semblerait que la somme des avoirs présumés illicites provenant de E. relevée par la Cour de céans dans sa précédente décision (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.72 sus- mentionnée, consid. 3.1) ne se soit plus entièrement trouvée sur le compte australien de I. Ltd lorsque les transferts en direction du compte litigieux ont été effectués. Il ressort en effet des renseignements fournis par la recou- rante que le solde présent sur ladite relation australienne quelques temps avant ces virements s'élevait à USD 1'118'726.-- et EUR 2'283'222.-- au 12 avril 2007. Il reste que la relation bancaire bloquée peut être reliée à un compte ayant reçu d'importantes sommes reconductibles à E. et que les explications fournies par la recourante quant à l'origine de ces versements et l'identité de l'ayant droit économique sont troubles et contredites. Ceci porte à conclure qu'il existe un faisceau d'indices suffisant pour maintenir le séquestre. Il est par ailleurs relevé que le débit de USD 500'000.-- en fa- veur d'un compte de E. peut amener à s'interroger sur la possibilité que l'argent présent sur la relation séquestrée appartienne à ce dernier, en tout ou partie. 4.4 Au surplus, en ce qui a trait aux soupçons de blanchiment pesant sur B. et E., la Cour de céans renvoie aux éléments exposés dans sa décision préci- tée, lesquels n'apparaissent pas avoir été démentis entretemps par l'avan- cement de l'enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.72 sus- mentionnée, consid. 2.3). 4.5 Enfin, la mesure querellée paraît proportionnée vu qu'elle s'étend à concur- rence de CHF 15'185'580.--, contrevaleur des USD 10 mio plus intérêts crédités sur la relation bancaire bloquée et en provenance du compte aus- tralien qui a réceptionné les fonds de E. (BB.2012.128, act. 6.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.72 susmentionnée) et que la différence en- tre ce montant et l'ensemble des valeurs déposées sur le compte a été libé- rée dans le cadre de la précédente procédure de recours. Du reste, au vu de la gravité des actes potentiellement répréhensibles, l'intérêt public au maintien du séquestre prime sur l'intérêt de la recourante.
12 En conclusion, la mesure, respectant les conditions légales, et le refus de procéder à la levée de celle-ci sont justifiées.
5.1 S'agissant de son recours en déni de justice formé le 17 août 2012 (BB.2012.128, act. 1), la recourante a requis que le dossier ne soit pas at- tribué aux juges Blättler et Ponti, lesquels «feraient mieux» de se récuser («[...] die täten gut daran, in den Ausstand zu treten [...]» BB.2012.128, act. 12). Or, de par la formulation potestative de cette requête, on ne peut admettre qu'il s'agisse ici d'une demande de récusation à proprement par- ler. Au contraire semble-t-elle constituer une invitation à constituer la com- position amenée à statuer d’une manière qui convienne à la recourante. Or, comme il a déjà été rappelé à celle-ci dans le cadre de la procédure con- nexe BB.2011.131 (décision du Tribunal pénal fédéral du 14 mars 2012, consid. 2.2), la compétence de former les compositions appartient exclusi- vement à la Présidence de la Cour (art. 15 ROTPF) et les desiderata des parties n’entrent pas dans les critères qu’elle est amenée à prendre en compte (art. 15 al. 2 ROTPF). On ne saurait ainsi entrer en matière à cet égard. En tout état de cause, même si l'on eut dû la traiter comme une de- mande de récusation, la requête serait à l'évidence irrecevable, car tardive, en ce qui concerne le juge Blättler (l'art. 58 al. 1 CPP exigeant que celle-ci soit présentée sans délai alors qu'en l'espèce le juge concerné a à plu- sieurs reprises été membre de la composition de la Cour de céans dans le cadre des nombreux recours interjetés par la recourante). Elle serait au surplus abusive et mal fondée, la recourante, qui a déjà demandé, sans succès, à de nombreuses reprises la récusation de l'ensemble de la Cour des plaintes ou encore celle du juge Ponti, ne soulevant ne saurait-ce qu'un seul motif justifiant l'éventuelle récusation desdits magistrats. 5.2 En date des 22 juin et 24 octobre 2012, la recourante a réitéré sa demande visant à l'obtention de mesures provisionnelles dans les mêmes termes formulées dans le cadre de la procédure BP.2012.53 (BB.2012.128, act. 4 et 12). Ainsi, la question soulevée ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de la Cour de céans (ordonnance BP.2012.53 du 18 septembre 2012), ces requêtes sont irrecevables. Au demeurant, il y a lieu de constater que l’ordonnance du MPC du 22 juin 2012, qui revalorisait certains actifs sé- questrés, n'a pas été attaquée. Par conséquent, les conclusions y relatives de la recourante ne sauraient être reçues dans la présente procédure. 5.3 Ledit recours reproche en substance au MPC de ne pas avoir rendu de nouvelle décision relative au séquestre précité postérieurement à celle du 3 avril 2012. Il ressort du dossier qu'entre ladite décision et l'entrée du re-
13 cours en déni de justice, aucun élément nouveau n'est intervenu qui aurait justifié que le MPC revoie sa décision dans le sens voulu par la recourante. Plus encore, jusqu'au 30 mai 2012, le MPC a pris position dans le cadre du recours et des mesures provisionnelles requises par la recourante (cf. BB.2012.52, act. 11), de sorte qu'il n'y avait guère place pour rendre une nouvelle décision en la même matière, ce qui aurait vraisemblablement suscité un nouveau recours et entraîné ainsi des actes de procédure inuti- les pour tous les participants.
Ensuite, entre le 10 juin 2012 et le 19 juin 2012 (BB.2012.128, act. 6, p. 2), le MPC, la recourante et la banque F. ont eu des échanges de correspon- dance au sujet du compte séquestré. Suite à l'ordonnance du 22 juin 2012 (supra, let. D), le MPC a vainement tenté d'obtenir de la recourante des in- formations au sujet de l'ayant droit économique du compte (act. 6, p. 2), tandis que ses propres investigations tendaient à infirmer la version des faits fournie jusque là par la recourante (supra, consid. 4.3). Durant cette période, le MPC s'est à plusieurs reprises déclaré prêt à envisager la libé- ration partielle du compte séquestré – soit à rendre une nouvelle décision – , à condition que la recourante lui fournisse des informations quant à l'ayant droit économique. Pour sa part, la recourante – par des manoeuvres dont la portée pénale reste à définir – a provoqué le versement de AUD 11 mio sur le compte séquestré contre la volonté du MPC (BB.2012.128, act. 6.19 et 6.20) alors que quelques jours auparavant, elle agissait en déni de justi- ce auprès de la Cour de céans et rappelait son opposition au séquestre.
Il en découle que dès après que la recourante a attaqué sa décision du 3 avril 2012 (BB.2012.52, act. 3.3), respectivement que la Cour de céans a statué quant aux mesures provisionnelles qui avaient pour finalité la libéra- tion des avoirs séquestrés (BB.2012.52, act. 11), le MPC est intervenu ac- tivement auprès de la recourante pour envisager la libération d'une partie de ces avoirs, sans que celle-ci lui fournisse les renseignements deman- dés. Il a également poursuivi ses investigations en vue de vérifier plus pré- cisément les allégués de la recourante quant à l'ayant droit, les informa- tions recueillies paraissant infirmer la version de celle-ci. Enfin, il a dû en- treprendre la situation pour le moins inhabituelle créée par la recourante, respectivement son représentant, qui a versé malgré l'objection du MPC une somme de AUD 11 mio de provenance indéterminée sur un compte dont elle conteste le séquestre et demande la restitution.
Par conséquent, le MPC agit à bon droit lorsqu'il procède à des vérifica- tions avant de prendre une nouvelle décision portant sur les avoirs séques- trés, compte tenu notamment du fait que sa décision antérieure fait l'objet
14 d'un recours pendant, que ses investigations se poursuivent et que la re- courante adopte un comportement pour le moins erratique.
Au vu de ce qui précède, les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent. Vu l'issue de la procédure, la recourante qui succombe se voit mettre à sa charge les frais qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé à CHF 3'500.-- conformément à l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fé- déral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé- nale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612).
15 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Les procédures BB.2012.52 et BB.2012.128 sont jointes.
Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Un émolument de CHF 3'500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 7 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).