Décision du 26 septembre 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, prési- dent, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, Rasinovo nabrezi 390/42, CZ-12800 Prague 2, représentée par Me Paul Gully- Hart, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES AFFAI- RES PÉNALES,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 lit. a en lien avec l’art. 393 al. 1 lit. b CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12.46

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Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à B. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. L’enquête a, par la suite, été étendue à C., D., E. et F. Il est reproché aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque G. aujourd’hui H., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisation. G. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le Fonds T. La privatisation de G. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. C., D. et E. étaient membres du conseil d’administration de G. alors que B. et A. fai- saient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jus- qu’en 2005, entre autres par le truchement de diverses sociétés écrans du groupe I. Plus d’une centaine de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès d’établissements bancaires suisses.

B. Le 20 octobre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) l’acte d’accusation dans l’affaire susmentionnée contre B., F., C., D., E., A. et J. Les infractions retenues sont l’escroquerie (art. 146 CP), la gestion déloya- le (art. 158 CP), le faux dans les titres (art. 251 CP) et le blanchiment d’argent (art. 305 bis CP). A la clôture de l'enquête, la République tchèque ne s'était pas constituée partie plaignante.

C. Le 21 novembre 2011, la République tchèque a présenté à la Cour des af- faires pénales une requête en vue (en substance) de son admission com- me partie plaignante dans la procédure, respectivement de la restitution du délai pour se constituer.

D. Par décision du 19 décembre 2011, la Cour des affaires pénales a statué sur la requête. Elle a rejeté la demande de restitution du délai, déclaré irre- cevable la demande en constitution de partie plaignante et considéré les autres conclusions de la requérante comme étant sans objet (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral SN.2011.39).

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E. Le 30 décembre 2011, la République tchèque a recouru contre cette der- nière décision auprès de la Cour de céans, concluant en substance à l'an- nulation de la décision et à son admission comme partie plaignante.

F. Le 1 er mars 2012, la Cour a rejeté le recours dans la mesure de sa receva- bilité (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2).

G. Par courrier du 19 mars 2012, la République tchèque a manifesté auprès de la Cour des affaires pénales son intention de participer à la procédure en qualité de lésée, aux termes de l'art. 115 al. 1 CPP. Elle a demandé à se voir reconnaître la qualité de partie et à consulter le dossier de la cause ainsi qu'à participer aux débats (act. 1.5).

H. Le 27 mars 2012, la Cour des affaires pénales a déclaré irrecevable la de- mande de participation à la procédure de la République tchèque (act. 1.4).

I. Le 5 avril 2012, la République tchèque a recouru auprès de la Cour de céans contre la décision susdite (act. 1), concluant:

A la forme

  1. Déclarer recevable le présent recours. Principalement
  2. Annuler la décision de la Cour des affaires pénales rendue le 27 mars 2012 dans la cause SN.2011.39.
  3. Cela fait, renvoyer la cause SN.2011.39 à la Cour des affaires pénales en l'invitant à pren- dre acte de la requête en restitution formée le 19 mars 2012 par la République tchèque et reconnaître à la République tchèque la qualité de partie à la procédure SN.2011.39 dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts dont notamment le droit de consulter le dos- sier et de participer à l'audience de jugement.

Subsidiairement 4. Annuler la décision de la Cour des affaires pénales rendue le 27 mars 2012 dans la cause SN.2011.39. 5. Cela fait, prendre acte de la requête en restitution formée le 19 mars 2012 par la République tchèque et reconnaître à la République tchèque la qualité de partie à la procédure SN.2011.39 dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts dont notamment le droit de consulter le dossier et de participer à l'audience de jugement.

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En toute hypothèse 6. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération. 7. Allouer des dépens à la République tchèque.

Invitée à se déterminer, la plaignante H. ne s'est pas manifestée. Les accu- sés ont, en substance, tous conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais et dépens (act. 13, 17, 19, 20 et 21). Pour sa part, le MPC a déclaré que la demande de participation de la Ré- publique tchèque lui paraissait légitime (act. 8). La Cour des affaires péna- les a renvoyé à sa décision attaquée (act. 4).

La recourante a répliqué et persisté dans ses conclusions (act. 23). Les ac- cusés C., F. et J. ont dupliqué (act. 31, 36 et 38), tandis que D. et B. y ont renoncé (act. 32 et 37), ainsi que le MPC (act. 27). La Cour des affaires pénales a formulé des observations (act. 30).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités). 1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 lit. b CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ou- verte contre les [...] décisions des tribunaux de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.3 La Cour de céans examine les recours en libre cognition (CALAME, Com- mentaire CPP, n o 1 ad art. 391 CPP). Elle n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties (CALAME, ibidem; ZIEGLER, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, n° 1 ad art. 391 CPP).

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1.4 La décision attaquée porte sur la demande de la République tchèque de se voir reconnaître des droits de partie, notamment celui de consulter le dos- sier de la cause et de participer aux débats en qualité de lésée. La juris- prudence rappelle d’abord que le recours contre les décisions des tribu- naux de première instance doit être ouvert de manière restrictive; elle pré- cise néanmoins que « si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2 et doctrine citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1 er mars 2012, consid. 1.6). En l'occurrence, la décision attaquée empêche la recou- rante de participer aux débats dans la mesure postulée et produit donc des effets qui, au sens de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_634/2011 du 13 janvier 2012 (consid. 2), doivent pouvoir être contestés immédiatement puisqu'ils ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite. Par conséquent, cette condition d’entrée en matière est donnée. 1.5 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour re- courir contre celle-ci. De doctrine et de jurisprudence constantes, l'intérêt doit être juridique et direct, non simplement de fait (CALAME, op. cit., n°1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 7 ad art. 382; SCHMID, Hand- buch, n° 1458). Il s'agit donc de déterminer si et dans quelle mesure la re- courante dispose d'un tel intérêt, question liée à son statut en procédure. 1.6 Au stade actuel de la procédure, la République tchèque a le statut de lé- sée; cette qualité découle ex lege de la lésion subie ou alléguée par celui qui s'en prévaut (PERRIER, Commentaire CPP, n° 1 ad art. 115; MAZZU- CHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, n° 5 ad art. 115); avant le jugement au fond, la qualité de lésé relève de l'hypothèse (MAZZU- CHELLI/POSTIZZI, op. cit., n° 20 ad art. 115); sous réserve d'abus manifeste dont il conviendrait de prendre acte en cours de procédure, il appartient au juge du fond de statuer définitivement sur la qualité du lésé et d'en tirer les conséquences de droit. 1.7 La loi établit clairement la différence entre parties d'une part, lésés d'une autre. Au sujet des art. 104 et 105 CPP, le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 1057; ci- après: Message) précise s'agissant des autres participants à la procédure que "partant de l'article précédent qui limite la qualité de partie au prévenu et à la partie plaignante, l'art. 103 al. 1 [...] cite en premier lieu le lésé [...] l'al. 2 reconnaît à ces personnes la qualité de parties dans la mesure né- cessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, lorsqu'elles sont directement

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touchées par des actes de procédure de l'autorité" (Message, p. 1142), soit lorsque leurs droits sont atteints de manière directe, immédiate et person- nelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; STUCKI, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [Goldschmid/Maurer/Sollberger [éd.], 2008, p. 83; SCHMID, op. cit., n° 10 ad art. 105 CPP; KÜFFER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 31 ad art. 105 CPP). 1.8 N'étant pas partie à la procédure mais simple participant, le lésé ne peut participer activement au procès (BENDANI, Commentaire CPP, n° 4-5 ad art. 105). Il ne dispose pas des droits que le CPP lui confèrerait à condition qu'il se constituât partie plaignante (LIEBER, op. cit., n° 8 ad art. 115; SCHMID, op. cit., n° 689), notamment ceux de consulter le dossier (art. 107 al. 1 lit. a CPP) et de participer aux débats (art. 328 ss CPP). Par consé- quent, la recourante ne peut exciper de son statut en procédure pour obte- nir des droits qui lui auraient été conférés à la condition qu'elle se constituât partie. Certes elle peut avoir un intérêt subjectif à intervenir dans la mesure où elle le souhaite et à recourir contre la décision qui la restreint mais, ne reposant pas sur un droit que lui confère la loi, cet intérêt n'est pas juridi- que. Aussi son recours est-il irrecevable sur ce point. 1.9 Au surplus, se prévaloir de l'art. 105 al. 2 CPP pour obtenir des droits qui n'appartiennent qu'à la partie plaignante revient à donner à cet article une portée que le législateur n'entendait pas lui prêter. En effet, de par la sys- tématique du CPP, la teneur dudit article et le Message, l'art. 105 al. 2 n'est applicable que si les droits des lésés sont touchés ("lorsqu'[ils] sont direc- tement touchés par des actes de procédure de l'autorité", Message, p. 1142). Vu ce qui précède (supra, consid. 1.7), les droits qui appartien- nent au lésé au sens dudit article peuvent être certes définis de cas en cas et différer selon que la procédure se trouve au stade de l'enquête ou des débats (SCHMID, op. cit., n° 689; LIEBER, op. cit., n° 8 ad art. 115) mais ne sauraient en aucun cas comprendre, durant la phase des débats, ceux qu'il a perdus en ne se constituant pas partie plaignante en temps et en heure (art. 118 al. 3 CPP); conclure autrement reviendrait à méconnaître le prin- cipe qui vaut que seules les parties ont le droit de participer activement au procès, les autres participants n'ayant en principe aucun droit (Message, p. 1150; ATF 137 IV 280, consid. 2.2.2; BENDANI, op. cit., n° 4 ad art. 105). 1.10 Par conséquent, le recours est irrecevable. 1.11 Vu ce qui précède, le grief de déni de justice tombe de lui-même. 1.12 Vu l'issue du recours, la question de la représentation de la République tchèque peut rester ouverte.

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  1. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica- tion de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’500.--. Ce montant est mis à la charge de la recourante vu le sort de la cause.

3.1 Les parties qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 lit. a CPP). L'indemnité est allouée ou mise à la charge des parties dans la mesure où elles ont eu gain de cause ou succombé (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire CPP, n° 1 ad art. 436 CPP; SCHMID, StPO Praxiskommentar, n° 4 ad art. 436; WEHRENBERG/BERNHARD, Basler Kommentar, n° 3 ad art. 436 CPP). En l'occurrence, tant la recourante que le Ministère public ont succombé et doivent être tenus solidairement responsables de l'indemnité due aux autres parties. Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations [...] dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. 3.2 L'accusé D. a fait valoir une note d'honoraires de CHF 2'307.--, à raison de 6,5 heures de travail à CHF 350.-- (act. 13.1). Il apparaît d’emblée qu’eu égard à la pratique de la Cour de céans (qui a décidé de fixer désormais le tarif horaire à CHF 230.--), le montant horaire doit être réduit et l'indemnité fixée à CHF 1'527.--. 3.3 L'accusé B. a fait valoir une note d'honoraires de CHF 2'169.20, à raison de 6,5 heures de travail à CHF 300.-- (act. 17.1). Vu ce qui précède, la note est réduite selon le tarif horaire du TPF et l'indemnité est fixée à CHF 1'553,50. 3.4 L'accusé F. a fait valoir une note d'honoraires de CHF 3'233.20 à raison de 9,66 heures de travail à CHF 300.-- (act. 19.1). D'une part, il n'apparaît pas en quoi le travail fourni par le défenseur de l'accusé aurait été de 50% plus considérable que celui de deux autres accusés précités; d'autre part, il n'appartient pas à la Cour de déterminer de manière trop rigide les métho-

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des et le temps de travail requis dans une cause. Aussi faut-il considérer qu'une différence de 30% du temps de travail tient compte équitablement de ces deux impératifs. Par conséquent, la note est réduite à 8,5 heures à CHF 230.-- et l'indemnité fixée à CHF 2'049.--. 3.5 Les accusés J. et C. ont demandé une indemnité à dire de justice (act. 20 et 31). Leur indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'600.--(TVA comprise). Les indemnités sont mises solidairement à la charge de la re- courante et du MPC qui succombent.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge de la recourante.

  3. Des indemnités, TVA comprise, de CHF 1'527.-- pour D., CHF 1'553.50 pour B., CHF 2'049.-- pour F. et de CHF 1'600.-- chacun pour J. et C. sont mises solidairement à la charge de la recourante et du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 26 septembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution (Brevi manu) à:

  • Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Distribution (recommandé) à:

  • Ministère public de la Confédération
  • Me Paul Gully-Hart
  • H., c/o Me Thomas Reinmann
  • Me Reza Vafadar
  • Me André Clerc
  • Me Michael Mráz
  • Me Georg Friedli
  • Me Jean-Luc Maradan
  • Me Pierre-Henry Gapany
  • Me Jean-Christophe Diserens

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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26.09.2012
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