Décision du 13 juin 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, Juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A. AG,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); récusation de l'ensemble des juges de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 19 5

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Faits:

A. Le 1 er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., res- sortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260 ter CP). L’enquête a été étendue à plusieurs autres personnes dont D. en date du 21 juillet 2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Le MPC suspectait alors D., intermédiaire financier – associé au sein de la fiduciaire A. AG –, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain E. comme ayant droit écono- mique d’un compte ouvert auprès de la banque F. SA, puis d’être revenu sur cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé G. (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce contexte, référencés BH.2009.12 du 1 er septembre 2009 et BH.2009.15 du 12 octobre 2009 publié in TPF 2009 165).

B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête ouverte le 1 er février 2008 à l’encontre de B. et consorts des faits reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de E. dans ce volet de l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie [...] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., H. et in- connus » (cf. TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et H. a été étendue aux dénommés I., J., K. et L., les chefs d’inculpation étant le soup- çon de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322 septies CP). Le MPC reproche en substance à I. et J. de s’être procuré – de manière illégitime –, auprès de K. et L., une identité irlandaise officielle complète (comprenant notamment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire) par l’intermédiaire de H. et D. K. est également suspecté d’avoir dissimulé en Suisse, avec le concours de D., des valeurs patrimoniales présumées provenir d’activités criminelles, en particulier d’actes d’escroquerie commis aux Etats-Unis.

Le 10 mars 2011, dans le cadre de son enquête dirigée contre D., H. et consorts, le MPC a prononcé le séquestre du compte bancaire n° 1 auprès de la banque M. Saisi d’une requête en levée du séquestre par A. AG (ci-

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après: la recourante), le MPC a confirmé cette mesure par une ordonnance de maintien du séquestre du 16 septembre 2011. Querellée devant la Cour de céans, la décision du MPC a été maintenue par décision BB.2011.94 du 15 novembre 2011. Par arrêt 1B_716/2011 du 9 février 2012, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la Cour de céans.

C. Par courrier du 25 octobre 2012, la recourante, par D. comme administra- teur, a demandé au MPC de lever totalement ou partiellement le séquestre sur le compte susmentionné (act. 1.2).

D. Par courrier du 30 novembre 2012 (act. 1.1), le MPC a rejeté la demande de la recourante et maintenu le séquestre.

E. Le 7 décembre 2012, la recourante a recouru auprès de la Cour de céans contre le courrier du MPC (act. 1).

F. Dans le même acte, la recourante a demandé la récusation de l'ensemble des juges de la première Cour des plaintes du Tribunal fédéral.

G. Le 11 janvier 2013, le MPC a répondu au recours, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

H. Le 31 janvier 2013, invitée à répliquer, la recourante a produit une réplique non signée.

I. Invitée à confirmer et à signer son acte, la recourante a transmis un exem- plaire signé à la Cour de céans le 11 février 2013 (act. 8), confirmant en substance sa conclusion quant au séquestre mais laissant à l'appréciation de la Cour de céans la question de sa récusation.

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La Cour considère en droit:

  1. Dans son recours, la recourante a demandé la récusation pour prévention de l'ensemble des juges de la première Cour des plaintes (act. 1); dans sa réplique, elle a déclaré laisser à la Cour le soin d'appliquer « die notwendi- ge Hygienebestimmungen » et de déterminer « aus eigenem Gewissen und Ethik und Moral das zuständige Richtergremium » (act. 8, par. B). En conséquence, la Cour prend acte que la recourante a retiré sa demande de récusation; si elle avait été maintenue, il y aurait eu lieu de s'inspirer des décisions prises dans la même cause (BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et BB.2012.178 du 20 décembre 2012) et de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_776/2012 du 1 er février 2013, consid. 2.1, qui disent et confirment qu’un tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_262/2007 du 22 novembre 2007, consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.57 du 11 août 2008, p. 2), qu’une demande de récusation d’une autorité collé- giale « en bloc » est en principe irrecevable (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 523 note de bas de page 305) et que, si une partie de la doctrine admet néanmoins qu’une telle demande puisse, le cas échéant, être considérée comme vi- sant individuellement chaque membre du collège concerné, elle doit en tout état de cause contenir une motivation spécifique à cet égard (cf. BOOG, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 2 ad art. 58). A défaut de ces trois critères, la demande telle que formulée par la recou- rante dans son recours était manifestement irrecevable.

  2. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al.1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in- justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.

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  1. La recourante conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant son compte auprès de la banque M.

3.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1512).

3.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période pro- longée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les va- leurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme haute- ment vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2 e éd., Berne 2005, n o 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base lé- gale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 102).

3.3 Par décision BB.2011.94 du 15 novembre 2011, la Cour de céans avait dé- jà été amenée à statuer sur le séquestre contesté. A l'époque, elle avait te-

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nu pour acquis que D. avait établi, en date du 31 août 2007, un formulaire A indiquant N. – alias de K. (cf. act. 4.1, p. 6) – comme ayant droit écono- mique du compte séquestré, puis qu'un versement de USD 12.9 mio était intervenu sur le compte en date du 7 septembre 2007 à partir d’un compte ayant été approvisionné au préalable, selon les analyses menées par le CCEF, par des avoirs provenant des présumées infractions perpétrées par K. (procédure BB.2011.72, act. 8.6, p. 47 ss et 51-52). Ce même montant avait été par la suite fait l’objet d’un retrait en espèces afin d’être reversé, le même jour, sur un autre compte dont K., au travers de sa fausse identité, était l’ayant droit économique (procédure BB.2011.72, act. 8.6, p. 51-52). En substance, la Cour avait dit que, d'une part, la licéïté de ce transfert et du retrait en espèce subséquent étaient de nature à justifier les soupçons du MPC; d'autre part, la recourante n'avait avancé aucune justification pro- bante à l'appui de ces opérations (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.94, consid. 2.3 et 2.4). Par conséquent elle avait confirmé le sé- questre, rappelant ses décisions BB.2010.62-63 du 14 janvier 2011, BB.2011.72 du 12 octobre 2011 et BB.2011.61 du 25 octobre 2011 et indi- quant que les enquêtes du MPC devraient activement et rapidement dé- terminer précisément le contexte factuel permettant de concrétiser et étayer, pièces à l’appui, les soupçons existant quant à la réalité du crime préalable commis aux Etats-Unis.

3.4 Tandis que la décision querellée renvoie à la décision de séquestre origi- naire, la réplique du MPC présente l'état des investigations états-uniennes en ce qui concerne K., alias N. Une demande d'entraide pénale des Etats- Unis à la Suisse, actuellement pendante, indique que le parquet fédéral américain enquête sur des fraudes massives imputées à K. et al. (act. 4). Par décision du 8 novembre 2012 (act. 4.2), l'Office fédéral de la justice est entrée en matière sur la demande d'entraide des Etats-Unis, considérant que les faits reprochés à K. et consorts étaient susceptibles de tomber sous le coup de l'escroquerie (art. 146 CP), de la manipulation de cours (art. 161 bis CP) et du blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Au surplus, il est notoire qu'en mars 2013, K. a été appréhendé par les autorités italiennes sur mandat des autorités américaines en vue de son extradition.

3.5 Dans son recours (act. 1, par. 18-28), signé par D. au nom de A. AG, la re- courante se borne à faire part de son appréciation de l'avancement du dos- sier et critique la décision de séquestre au motif que D. et A. AG sont des entités distinctes et que A. AG n'est pas titulaire du compte séquestré. En revanche, elle n'apporte aucun élément factuel nouveau ni ne s'exprime sur les faits et moyens du MPC. De plus, le recours et la réplique, signée par un tiers et dont la Cour a demandé expressément la confirmation à A. AG

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(act. 7), présentent des contradictions manifestes, la dernière indiquant que le recours contient des erreurs, le compte séquestré appartenant bien à A. AG (act. 8, par. A).

3.6 Vu ce qui précède et compte tenu des décisions déjà rendues au sujet du compte séquestré, il apparaît comme établi que D. a rédigé un formulaire A au nom d'un pseudonyme de K. sur le compte séquestré, que peu de temps après des fonds issus de l'édifice financier établi par K. et consorts ont abouti sur ce compte, que quelques jours plus tard ces fonds – USD 12,9 mio – ont été retirés en liquide pour être versés sur un autre compte dont K. était l'ayant-droit économique. Le soupçon que ces opéra- tions servaient des fins de blanchiment paraît ainsi fondé à suffisance. Le fait que D. était au surplus administrateur de A. AG suffit également à tenir pour fondé le soupçon de confusion, quel qu'en soit le titre, entre ses inté- rêts et ceux de la société.

3.7 Certes, les USD 12,9 mio ne figurent plus au crédit du compte séquestré. Nonobstant, selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. L’alinéa 3 du même article dispose de plus que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. La créance compen- satrice est subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70 CP (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, n° 1 ad art. 71 CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales prove- nant de l’infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été pronon- cée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1). La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (HIRSIG-VOUILLOZ, Confiscation pénale et créance compensatrice – art. 69 à 72 CP –, in Jusletter du 8 janvier 2007). Entrent en considération comme fondement d’une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l’avantage illicite, que les in- fractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d’argent (ATF 125 IV 4 consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets ou des fonds qui n’ont pu être saisis et en pre- nant en considération la totalité de l’avantage économique obtenu au mo- ment de l’infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 8 ad art. 71 CP).

3.8 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que si la somme de USD 12.9 mio avait été encore disponible sur le compte, les indices en présence auraient

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justifié un séquestre en vue de confiscation. Ainsi, le séquestre des avoirs présents sur le compte de la recourante se justifie en vue de l’éventuel prononcé d’une créance compensatrice.

3.9 Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que le sé- questre du compte apparaît comme étant bien-fondé. Au demeurant, il res- pecte le principe de la proportionnalité, le montant sous main de justice étant amplement inférieur au montant des avoirs présumés d’origine illicite. Au vu de la gravité des actes potentiellement répréhensibles, la mesure de séquestre répond au surplus à l’intérêt public.

  1. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica- tion de l’art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation.

  2. Le recours est rejeté.

  3. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 13 juin 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. AG
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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