Décision du 15 mai 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Pierre Schifferli, avocat, recourant et

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité Entraide judiciaire internationale, autorité de surveillance de l’entraide internationale en matière pénale

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

et

BANQUE B., représentée par Mes Christian Jaccard et Thomas Sprenger, avocats, intimés

Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss CPP); accès au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP et 65a al. 1 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 10 6 (P roc éd ur e s e c on dai re: B P .2 012 . 42)

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Faits:

A. En date du 12 juillet 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une communication MROS, ouvert une enquête à l’encontre du dénommé A., pour soupçon de blanchiment d’argent. Il est en substance reproché à ce dernier de s’être rendu coupable d’escroquerie, respectivement d’abus de confiance, alors qu’il occupait une fonction diri- geante au sein de la banque B., en participant au détournement de plus de quatorze milliards de roubles, soit environ CHF 430 millions (act. 1.10, p. 2). Une partie des sommes détournées serait parvenue sur des comptes sis en Suisse.

B. Par décision du 3 juillet 2012, le MPC a reconnu la qualité de partie plai- gnante à la banque B. et autorisé cette dernière à consulter le dossier de la cause (act. 1.1).

C. Par mémoire du 16 juillet 2012 adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, A. forme recours contre la décision susmentionnée et prend les conclusions suivantes:

"A la forme

  • Déclarer le présent recours recevable; Au fond Préalablement

  • Accorder l'effet suspensif au présent recours;

  • Ne pas communiquer à la banque B. le texte du présent recours et ne pas accorder l'accès aux pièces jointes à celui-ci. Principalement

  • Annuler l'Ordonnance rendue par le Ministère public de la Confédération le 3 juillet 2012 dans la procédure SV.11.0159; Cela fait:

  • Enjoindre le Ministère public de la Confédération à suspendre le droit d'accès au dossier pénal de la banque B. jusqu'à décision de clôture défi- nitive des procédures d'entraide pénales parallèles SV.11.0159 à la pré- sente procédure;

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  • Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dé- pens pour la présente procédure de recours, lesquels comprendront une indemnité à titre de participation aux frais d'avocat du Recourant pour cette instance;

  • Mettre les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat;

  • Débouter le ministère public de la Confédération MPC (sic) de toutes au- tres, plus amples, ou contraires conclusions. Subsidiairement

  • Annuler l'Ordonnance rendue par le Ministère public de la Confédération le 3 juillet 2012 dans la procédure SV.11.0159; Cela fait:

  • Assortir le droit d'accès au dossier pénal de la banque B. aux conditions suivantes:

  1. L'engagement formel pris par la banque B. de ne pas utiliser les pièces du dossier pénal dans le cadre de la procédure pénale pendante en Rus- sie ou toutes autres procédures pénales à l'étranger;
  2. L'engagement formel pris par la banque B. de ne pas utiliser les pièces du dossier pénal dans le cadre d'une procédure civile en Russie ou toutes autres procédures civiles à l'étranger ou en Suisse;
  • Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dé- pens pour la présente procédure de recours, lesquels comprendront une indemnité à titre de participation aux frais d'avocat du Recourant pour cette instance;
  • Mettre les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat;
  • Débouter le Ministère public de la Confédération MPC (sic) de toutes au- tres, plus amples, ou contraires conclusions." (act. 1, p. 2 s.).

Par ordonnance du 31 juillet 2012, le Président de la Cour des plaintes a concédé au recours l'effet suspensif requis (procédure BP.2012.42).

Invité à répondre, le MPC a indiqué, par envoi du 5 septembre 2012, se ré- férer à la décision attaquée, en précisant qu'il était entré en matière le 5 juillet 2012 sur des demandes d'entraide judiciaire formées les 2 et 5 mars ainsi que 14 mai 2012 (act. 9). Appelée à se déterminer sur la base d'une version anonymisée du mémoire de recours, la banque B. a, par écri- ture du 21 septembre 2012, conclu principalement au rejet du recours et à la confirmation intégrale de la décision entreprise; à titre subsidiaire, elle a conclu au rejet du recours sur la question de la partie plaignante, et à ce

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qu'un "accès conditionnel aux conseils de la banque B. dans le sens des engagements pris par ces derniers [soit] autorisé" (act. 14, p. 2). Le recou- rant a, dans sa réplique du 8 octobre 2012, persisté dans ses conclusions du 16 juillet 2012 (act. 17). Le MPC a renoncé à dupliquer; le conseil de la banque B. l'a pour sa part fait brièvement en date du 23 novembre 2012 en produisant notamment un "engagement formel et sans réserve" pris par cette dernière (act. 20 et 20.1). Invité par l'autorité de céans à se détermi- ner sur la question de l'accès au dossier par la banque B., l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, par envoi du 1 er février 2013, conclu à l'ad- mission du recours (act. 27). Tant le recourant que la banque B. se sont déterminés sur la prise de position de l'OFJ (act. 29 et 31), le MPC y ayant quant à lui renoncé (act. 30). A cette occasion, le recourant a conclu que "[e]n définitive, c'est bien la solution consistant en une suspension du droit d'accès au dossier de la procédure nationale, progressivement levée comp- te tenu des décisions de clôtures partielles prononcées dans le cadre de la procédure d'entraide pénale, qui est la mieux à même de garantir les diffé- rents intérêts des parties en présence et d'assurer une application harmo- nieuse des deux complexes de règles, procédure pénale et entraide péna- le, entrant en considération dans le cas d'espèce", priant la Cour de céans "de bien vouloir faire application de cette solution, ce conformément aux conclusions principales énoncées dans son recours du 16 juillet 2012" (act. 29, p. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: BaK-StPO], n o 15 ad art. 393 CPP; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung, 2010, n o 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1512).

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1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions noti- fiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Interjeté le 16 juillet 2012, le présent re- cours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du pronon- cé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.

1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en- treprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à- dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridi- que à l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2011, n° 1911).

A la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la notion de préju- dice irréparable de nature juridique (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2), la Cour de céans a posé le principe selon lequel, lorsque la partie plaignante est un Etat, le prévenu est susceptible d’encourir un préjudice au sens de l'art. 382 al. 1 CPP en raison de l'admission dudit Etat comme partie à la procédure. En effet, de par leur souveraineté, les Etats disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d’une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits – notamment relatifs à la connais- sance des autres parties et à l’accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d’accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfini- ment, le prévenu est susceptible d’encourir un préjudice de nature juridique de par l’admission de la partie plaignante (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.101 du 22 janvier 2013, consid. 1.3; BB.2011.107 du 30 avril 2012, consid. 1.5). Dans le cas présent, la partie plaignante n'est pas l'Etat russe lui-même. Il n'en demeure pas moins que la banque B. est – notoirement – liée à l'appareil étatique russe. Il apparaît en effet qu'elle a été longtemps contrôlée par la ville/municipalité de Z. par le biais de son ancien maire C., avant que la banque semi-publique russe D. – détenue à

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raison de 75,5% par l'Etat russe (...) – ne l'acquière et que la banque cen- trale russe elle-même ne doive mettre en place, courant 2011, un plan de sauvetage à hauteur d'environ 10 milliards d'euros en sa faveur (...). Par ailleurs, la banque B., loin de remettre en cause la position du recourant tendant à l'assimiler à l'Etat russe, s'est expressément fondée sur la juris- prudence de céans reconnaissant la qualité pour recourir au prévenu en cas d'admission d'un Etat comme partie plaignante; elle a même offert des garanties auxquelles seul un Etat peut valablement souscrire (v. act. 20; v. infra consid. 3.3.1). Les éléments qui précèdent sont de nature à fonder, dans le cas d'espèce, le caractère "quasi-étatique" de la partie plaignante et à rendre applicables les principes rappelés ci-dessus quant à l'atteinte à ses intérêts juridiquement protégés que pourrait subir le prévenu de par l'admission d'une telle partie en tant que partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir.

1.4 Dans une telle constellation, s’agissant de la question de l’accès au dos- sier, elle doit, lorsque la procédure pénale nationale est connexe à une procédure d'entraide diligentée en lien avec les mêmes faits que ceux sur lesquels porte le dossier national, être traitée à l’égal de la participation des fonctionnaires étrangers à la procédure. A cet égard, le recours est receva- ble si dite présence cause un préjudice immédiat et irréparable au recou- rant (art. 80e al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]). Un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide. Ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties de nature à empêcher l’utilisation préma- turée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédé- ral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 409, p. 376 s.). En l’espèce, la consultation du dossier par la banque B. permettrait certainement d’accéder à des informations touchant au domaine secret du prévenu, par exemple des informations bancaires. En outre, la question de savoir si les garanties proposées par la banque B. sont de nature à empêcher l’utilisation des informations avant la clôture de la procédure d’entraide est précisément l’un des points discutés par le recourant. Ainsi, la décision donnant à la banque B. un accès inconditionnel et illimité à la procédure pénale cause à la personne touchée par cette divulgation prématurée un dommage analogue à celui visé à l’art. 80e al. 2 let. b EIMP (v. ATF 127 II

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198 consid. 2b). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le re- cours est également recevable s’agissant de la question de l’accès au dos- sier.

1.5 Le recours est ainsi recevable quant à ses deux objets.

  1. Le recourant conclut, à titre principal et également à titre subsidiaire, à l'an- nulation de l'ordonnance attaquée, laquelle porte tant sur la reconnaissan- ce de la partie plaignante que sur l'accès au dossier. Il vient d'être vu que ledit recourant dispose de la qualité pour recourir contre les deux objets de la décision entreprise. La lecture des motifs soulevés à l'appui du recours laisse toutefois apparaître que n'est en fin de compte attaqué que le se- cond. Alors que le mémoire de recours est muet sur la première question, le recourant indique expressément en réplique que "l'objet principal du re- cours [...] n'était précisément pas (...) de contester la qualité de partie plai- gnante de la banque B. [...]" (act. 17, p. 3 ch. ii). Ces éléments suffisent pour retenir que le recourant n'entendait pas s'en prendre à ce point de la décision entreprise, lequel sort ainsi du champ du recours.

  2. Le recourant considère que la banque B. ne saurait accéder au dossier de la cause SV.11.0159. Cela lui permettrait en effet de prendre connaissance de pièces que les autorités russes cherchent précisément à obtenir par le biais d’une procédure d’entraide initiée parallèlement (act. 1, p. 7 ss). Selon la banque B., en revanche, un tel risque pourrait être pallié notamment par la fourniture de garanties écrites telles que celles exigées des fonctionnai- res étrangers venant consulter le dossier d’une procédure d’entraide pen- dante en Suisse (act. 14). L’OFJ conclut pour sa part à l'admission du re- cours et à la suspension du droit d'accès au dossier pénal levée progressi- vement en fonction des décisions de clôture partielle rendues dans la pro- cédure d'entraide (act. 27).

3.1 Comme déjà relevé, l’exercice du droit d’accès d'une partie au dossier pé- nal national alors qu'est pendante une procédure d’entraide connexe s’apprécie au regard des règles de l’EIMP et non du CPP (supra consid. 1.4). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de poser la rè- gle selon laquelle "[l]a décision par laquelle l'autorité d'exécution refuse de limiter le droit d'une partie de consulter le dossier de la procédure pénale nationale connexe à la procédure d'entraide doit être considérée comme rendue en application de l'EIMP", et ce indépendamment du caractère éta-

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tique de la partie plaignante (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.63/2004 du 17 mai 2004, consid. 1 et 2.2).

La Haute Cour a également relevé à cette occasion qu'une situation criti- que du point de vue de la préservation de la procédure d'entraide peut sur- venir lorsque la procédure pénale nationale constitue le prolongement de la procédure pénale étrangère pour les besoins de laquelle l'entraide est de- mandée. Tel est également le cas lorsque, comme en l'espèce, la procédu- re étrangère et la procédure nationale visent les mêmes faits et les mêmes personnes, au point d'apparaître comme une seule action pénale menée parallèlement sur le territoire des Etats concernés, chacun demandant l'en- traide de l'autre pour les besoins de ses propres investigations. Selon les juges fédéraux, dans le cas où une partie à la procédure étrangère dispose parallèlement du droit de consulter les pièces du dossier de la procédure nationale connexe et d'en faire des copies, le risque d'un détournement de la procédure d'entraide doit être pris au sérieux (arrêt 1A.63/2004 précité, consid. 2). En pareille hypothèse, soit lorsqu'existe un risque concret et sé- rieux que la partie en question communique au juge étranger conduisant l'enquête nationale étrangère des pièces du dossier national suisse dont elle pourrait avoir connaissance, le Tribunal fédéral a estimé que l'autorité en charge de la procédure pénale helvétique doit prendre "les mesures idoines pour éviter que [ladite partie] ne lève des copies des pièces ver- sées au dossier de la procédure [nationale] avant que la procédure d'en- traide [...] ne soit terminée", la Haute Cour ajoutant que "l'exécution de ces mesures n'empêche pas [le Juge d'instruction] de rendre dans l'intervalle des décisions de clôture au sens de l'art. 80d EIMP, conformément au prin- cipe de célérité ancré à l'art. 17 al. 1 de la même loi" (arrêt précité, consid. 2.2 in fine).

3.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée a été rendue dans le prolongement de l'arrêt Abacha dans lequel la Haute Cour avait posé pour la première fois le principe selon lequel l'autorité chargée simultanément de la poursuite pénale et de l'exécution d'une demande d'entraide étrangère présentée pour des faits étroitement connexes, doit veiller à prévenir tout risque de remise intempestive à l'Etat requérant de renseignements, infor- mations et documents dont il demande la transmission (ATF 127 II 198). S'agissant des possibilités de respecter le droit d’être entendu des parties dans le cadre d’une procédure pénale tout en ménageant les exigences de l’entraide rappelées, le Tribunal fédéral en avait entrevues trois. La premiè- re option était l’examen de chaque pièce par l’autorité d’exécution afin d’apprécier si sa consultation peut être dommageable à la procédure d’entraide. La seconde consistait à suspendre la procédure pénale ou à in-

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terdire à l’Etat étranger de faire usage de ces documents jusqu’à l’entrée en force de la décision de clôture. Enfin, une troisième solution résidait dans la prise de décisions de clôture partielle à mesure de l’avancement de la procédure d’entraide (v. ATF 127 II 198 consid. 4c). Il s’agissait là de simples exemples de sorte qu’une autre solution pouvait paraître préférable dans un cas donné (arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du 7 décembre 2001, consid. 3).

3.3 En l'espèce, le recourant – à titre principal – et l'OFJ se prononcent en fa- veur de la dernière solution, alors que la banque B., suivie en cela par le recourant à titre subsidiaire, estime que la fourniture de garanties de sa part devrait lui permettre d'accéder au dossier sans plus attendre. Elle in- voque à cet égard une jurisprudence de la Cour de céans rendue en lien avec la question de l'accès au dossier de la Tunisie dans la procédure BB.2011.130 (act. 20, 20.1 et 20.2).

3.3.1 Le parallèle avec l'arrêt BB.2011.130 (désormais publié au recueil officiel sous la référence TPF 2012 48) ne saurait être opéré qu'avec une certaine retenue. Si les principes y exposés – repris de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans l'affaire Abacha – sont certes applicables en la présen- te, force est de constater que leur mise en œuvre doit être fonction des spécificités du cas d'espèce. Or même si le caractère "quasi-étatique" de la banque B. a été mis en évidence dans le cadre de l'examen de la qualité pour recourir (v. supra consid. 1.3), il n'en demeure pas moins que la posi- tion de ladite banque n'est pas identique à celle d'un Etat, lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur et la validité de garanties visant à prévenir l'utilisation prématurée d'informations figurant au dossier de la procédure nationale avant la clôture de la procédure d'entraide connexe. En effet, si le Tribunal fédéral, dans l'affaire Abacha, puis la Cour de céans dans l'affaire de la Tunisie, ont adopté la solution des garanties, c'est en se fondant sur une pratique bien établie ayant cours dans le domaine de l'entraide pénale in- ternationale, en particulier dans celui de l'extradition (v. ATF 134 IV 156 consid. 6). Cette pratique repose sur l'un des principes cardinaux régissant le droit de l'entraide pénale internationale, soit celui de la confiance, res- pectivement de la bonne foi entre Etats, étant précisé que si un Etat trahit la confiance de l'autre en ne respectant pas l'un de ses engagements, il s'expose à se voir à l'avenir refuser purement et simplement l'entraide. Ce sont donc les relations d'Etat à Etat qui sont mises à l'épreuve dans ce ca- dre, avec de potentielles conséquences au niveau diplomatique en cas de non-respect. De telles garanties n'ont de valeur et ne déploient leurs effets concrets que lorsqu'elles s'inscrivent dans une relation interétatique.

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Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les garanties que se proposent de fournir les dirigeants de la banque B. n'ont pas la portée que cette dernière leur prête. Même si leur libellé reprend celui fixé par l'autorité de céans dans la procédure BB.2011.130, il n'en demeure pas moins qu'elles n'engagent au- cunement l'Etat russe, en tant que tel, à l'égard de l'Etat suisse dans un rapport de droit international. La valeur et la validité de pareilles garanties étant conditionnées à l'existence d'un tel rapport, c'est en vain que la ban- que B. croit pouvoir tirer argument de la solution retenue par la Cour de céans dans le cas de la Tunisie.

3.3.2 Il a été vu que, dans une constellation similaire à la présente, le Tribunal fédéral avait en son temps ordonné à l'autorité de poursuite de "prendre les mesures idoines" pour éviter que la partie concernée ne soit en mesure de verser à la procédure diligentée à l'étranger des pièces dont elle aurait eu connaissance en consultant le dossier de la procédure nationale suisse, et ce avant que ne soit clôturée la demande d'entraide étrangère portant pré- cisément sur la remise de ces pièces (v. supra consid. 3.1).

Il ressort en l'espèce du dossier que la banque B. a, dans ses observations du 21 septembre 2012, conclu "subsidiairement" à ce qu'un "accès condi- tionnel au dossier aux conseils de la banque B. dans le sens des engage- ments pris par ces derniers [soit] autorisé" (act. 14, p. 2). Les engagements en question – adressés au MPC et signés de la main des deux conseils de la banque B. – sont libellés comme suit: "Agissant au nom de ma mandante, et avec l'accord exprès de cette dernière, je me permets de vous adresser la présente de manière à m'engager person- nellement, formellement et sans réserve, à ne pas transmettre ni rendre acces- sible à la banque B. ou à des tiers, quelque document que ce soit issu de la procédure pénale référencée SV-11.0159 instruite par votre Autorité, et ce, jus- qu'à décision de clôture et d'exécution complète et définitive de la procédure d'entraide pendante relative aux commissions rogatoires décernées par les au- torités russes vers la Suisse." (act. 14.1 et 14.2).

La solution ainsi proposée reviendrait à accorder le droit de consulter le dossier de la procédure pénale SV.11.0159 aux seuls conseils de la ban- que B., ceux-ci s'interdisant de communiquer "quelque document que ce soit" à leur cliente jusqu'à la clôture de la procédure d'entraide.

Comme rappelé au considérant 3.2 ci-dessus, diverses approches sont en- visageables face à la problématique soulevée par la présente cause. Celle proposée en l'espèce ménagerait les intérêts en présence. En effet, pareil aménagement aurait, d'une part, pour indéniable avantage que la procédu-

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re nationale diligentée par le MPC ne serait pas paralysée durant la période d'exécution de la demande d'entraide russe. D'autre part, le droit d'être en- tendu de la banque B. – certes ainsi limité – serait néanmoins respecté, tout en permettant à l'autorité de poursuite de progresser dans ses investi- gations. C'est la raison pour laquelle il convient de se rallier, sur le principe, à une telle solution. La Cour estime toutefois qu'il est indiqué, en l'espèce, et à l'instar de ce que prévoit d'ailleurs expressément l'art. 73 al. 2 CPP, d'inviter le MPC, en tant que direction de la procédure, à imposer aux deux conseils de la banque B., sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, l'obligation expresse de garder le secret à l'égard de quiconque – mandante et tiers – sur la procédure SV.11.0159. La Cour n'ignore pas les difficultés susceptibles de se poser sous l'angle du rapport client- mandataire (voir à ce propos p. ex. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafpro- zessrechts, 3 e éd., Berne 2012, n° 336; VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, thèse genevoise, Berne 2005, p. 399 s.; ZUBERBÜHLER, Geheimhaltungsinteressen und Weisungen der Strafbehörden an die Verfahrensbeteiligten über die Informationswei- tergabe im ordentlichen Strafverfahren gegen Erwachsene, Zurich 2011, n° 79). Cela étant, à choisir entre une absence totale d'accès et un accès temporairement limité aux susdites conditions, la solution mise en œuvre apparaît comme la plus respectueuse des droits de toutes les parties. En ce sens, elle est conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; v. ég. l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 1999 publié in RVJ 1999 320, consid. 2c; SCHMUTZ, in BaK-StPO, n o 20 ad art. 101 CPP; VEST/HORBER, in BaK-StPO, n o 1 ad art. 108 CPP, notamment in fine). L'obligation de garder le secret portera sur toutes les informations – de quelque nature qu'elles soient – auxquelles les conseils en question auront accès dans le cadre de la procédure SV.11.0159 et durera jusqu'à la clôtu- re de la procédure d'entraide connexe.

  1. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du re- cours, la décision entreprise étant annulée en tant qu'elle porte sur la ques- tion de la consultation du dossier (v. supra consid. 3.3.2).

  2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP et 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [RS 172.021; PA] applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP), étant rappelé que l'autorité qui succombe ne peut en principe se voir imposer des frais (art. 63 al. 2 PA). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du

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Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1’000.--. Le recours portait en effet uniquement sur la question de la consultation du dossier et non sur la qualité de partie plaignante de la banque B. Au vu de la solution retenue par l'autorité de céans, il y a lieu de considérer que tant le recourant que la banque B. succombent partielle- ment, et ce dans une même proportion. C'est la raison pour laquelle cha- cun s'acquittera de la moitié des frais susmentionnés.

La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). En l'es- pèce, tant le recourant que la banque B. obtiennent partiellement gain de cause, ce dont il a déjà été tenu compte dans la fixation des frais, et dont il sera également tenu compte s'agissant de celle des dépens. Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. En annexe à sa réplique, le conseil du recourant a produit une liste des opéra- tions effectuées en lien avec la présente procédure de recours, faisant état d'un total de 38 heures de travail à CHF 300.-- et CHF 456.-- à titre de dé- bours, soit un total de CHF 11'856.-- (act. 17, p. 5). Au vu du caractère par- tiel de l'admission du recours, une indemnité d'un montant forfaitaire de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, pour moitié à la charge du MPC et pour l'autre à celle de la banque B. Par ailleurs, une in- demnité d’un montant identique, soit CHF 1'000.-- (TVA comprise), est al- louée à la banque B., pour moitié à la charge du MPC et pour l'autre à celle du recourant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est partiellement admis.

  2. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle porte sur le droit d’accès au dossier SV.11.0159. Le Ministère public de la Confédération procédera sur ce point selon les termes du considérant 3.3.2 de la présente décision.

  3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis pour moitié à la charge du recourant et pour l'autre à celle de la banque B.

  4. Une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) est accordée au recourant, pour moitié à la charge du Ministère public de la Confédération et pour l'autre à celle de la banque B.

  5. Une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) est accordée à la banque B., pour moitié à la charge du Ministère public de la Confédération et pour l'autre à celle du recourant.

Bellinzone, le 16 mai 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Pierre Schifferli, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Mes Christian Jaccard et Thomas Sprenger, avocats
  • Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire interna- tionale

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2012.106
Entscheidungsdatum
15.05.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026