BB.2012.10 / BP.2012.36 / BP.2012.37 / BP.2012.3

Décision du 4 juillet 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties A., représentée par Mes Adrian Bachmann et Tobias Zumbach, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); Dépôt (art. 265 al. 3 CPP); Désignation d'un défenseur d'office (art. 132 al. 1 let. b en lien avec l'art. 133 CPP); As- sistance judiciaire (art. 29 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 10 (P roc éd ur es s ec o nd ai re s : B P .2 0 12. 3/3 6-37)

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre de B., C. et consorts pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP). La procé- dure à l'encontre de ces derniers a été étendue également à l'infraction d'abus de confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement de gestion dé- loyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP). Le 8 septembre 2009, la procédure a en outre été notamment étendue à D. (alias E.) pour les infractions de blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP), faux dans les titres et faux dans les certificats.

B. Dans ce contexte, le MPC a rendu, le 13 janvier 2012, une ordonnance de séquestre et obligation de dépôt concernant le compte n° 1 dont est titulaire la fondation liechtensteinoise A. auprès de la banque F. AG. Ladite autorité suspecte que les avoirs y déposés puissent avoir pour origine les activités criminelles commises par E. (act. 1.1).

C. Par écriture du 26 janvier 2012 (act. 1), la fondation précitée a interjeté re- cours à l'encontre de ce prononcé en concluant à ce qui suit:

« 1. a) Es sei der Beschlagnahme- und Editionsbefehl der Bundesanwaltschaft vom 13. Januar 2012 aufzuheben, und es seien sämtliche Konten und Wertschriftende- pots (Kunden-Nr. 1) bei der Bank F. AG freizugeben; b) Eventualiter sei der Beschlagnahme- und Editionsbefehl der Bundesanwalt- schaft vom 13. Januar 2012 teilweise aufzuheben, und es seien mindestens CHF 2'038'706.80 der Beschwerdeführerin freizugeben und nicht mit Beschlag zu bele- gen; 2. Es sei der vorliegenden Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen; 3. Der Beschwerdeführerin sei als amtlicher bzw. unentgeltlicher Rechtbeistand der unterzeichnete Rechtsanwalt Dr. Adrian Bachmann zu bestellen, soweit die vorstehenden Ziffern 1 und 2 nicht gutgeheissen werden; 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zzgl. 8% MWSt zu Lasten der Be- schwerdegegnerin. »

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D. Par ordonnance du 2 février 2012, le Président de la Cour de céans a reje- té la requête d'effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).

E. Invité à répondre, le MPC a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 5). Appelée à répliquer, la recou- rante a persisté dans ses conclusions par acte du 9 mars 2012 (act. 7). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung (ci-après: Commentaire bâ- lois), n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.] ci-après: Kommen- tar StPO, n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Straf- prozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512). 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou orale- ment est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le re- cours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 26 janvier 2012, le présent recours a été déposé dans le dé- lai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué au titulaire du comp- te (ATF 130 IV 43 consid. 1.3). Il a ainsi été formé en temps utile. 1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit

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un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimina- tion de ce préjudice. 1.4 Selon la jurisprudence constante développée sous l'égide de l'ancienne procédure pénale fédérale (PPF) et confirmée depuis l'entrée en vigueur du CPP, une ordonnance de production de documents ne crée pas de préjudi- ce, notamment au détenteur des papiers, au vu du fait qu'il n'est pas possi- ble à ce stade d'affirmer si des documents seraient séquestrés et, le cas échéant, quels documents seront concernés par cette mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et référen- ces citées). Il en découle que la recourante n'a pas la qualité pour recourir à l'encontre de l'ordre de production prononcé dans l'ordonnance entrepri- se. Le recours est par conséquent irrecevable à cet égard. 1.5 En sa qualité de titulaire du compte, la recourante dispose au contraire d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la mesure de séquestre frappant ledit compte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées). Les autres conditions de for- mes exigées et exposés supra (consid. 1.2) étant réunies, le recours en- vers ce pan du prononcé est partant recevable.

2.1 Dans un premier grief relatif aux vices formels de la décision entreprise, la recourante fait valoir que, conformément à l'art. 3 LOAP, l'allemand aurait dû être la langue de la procédure de séquestre, celle-ci étant la langue dans laquelle s'exprime la recourante et celle du lieu de situation de la banque concernée (act. 1, p. 3 s. et act. 7, p. 2). En procédant à l'encontre de la personne soumise à la mesure de contrainte au moyen d'un idiome autre que celui utilisé par cette dernière, le MPC aurait non seulement violé la disposition précitée mais également le droit d'être entendue de la recou- rante (act. 1, p. 4). Le choix du français comme langue de la procédure ne serait par ailleurs pas justifié (act. 7, p. 2). La décision entreprise devrait en conséquence être annulée sur cette base notamment. Selon le MPC, il n'y aurait pas eu de raisons d'établir ou de traduire l'or- donnance de séquestre en allemand, le français ayant été fixé comme langue de la procédure par décision entrée en force du 26 août 2011 (act. 5, p. 4). 2.1.1 La nouvelle loi fédérale du 19 mars 2010 sur les autorités pénales (LOAP; RS 173.71), qui accompagne et complète le CPP, règle la question de la langue de la procédure pénale devant les autorités fédérales (MAHON,

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Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n°

20 ad art. 67). Son article 3 précise que la langue de la procédure est le français, l’italien ou l’allemand (al. 1). Le MPC détermine la langue de la procédure à l’ouverture de l’instruction. Il prend notamment en compte: les connais- sances linguistiques des participants à la procédure (let. a); la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies (let. b); la langue en usage au lieu où les premiers actes d’instruction ont été accomplis (let. c). Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu’à la clôture de celle-ci par une décision entrée en force (al. 3). A titre excep- tionnel, il est possible de changer de langue pour de justes motifs, notam- ment en cas de jonction ou de disjonction de procédures (al. 4). La langue de la procédure est valable à tous les stades de celle-ci et pour toutes les autorités pénales de la Confédération (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, FF 2008 7371, 7392). En outre, l'art. 67 al. 2 CPP pose le principe selon lequel la procé- dure pénale se déroule en règle générale dans une seule et même langue (MAHON, op. cit., n° 2 ad art. 67). 2.1.2 En l'espèce, le MPC a fixé le français comme langue de la procédure par décision du 26 août 2011. Les arguments de la recourante relatifs à l'inop- portunité d'un tel choix sont en l'occurrence inopérants, cette décision étant désormais entrée en force. Il ressort de ce qui précède que c'est ainsi cette langue qui s'applique également à la procédure de séquestre du compte de la recourante et ce malgré la langue utilisée par celle-ci et le lieu d'établis- sement de la banque concernée. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la recourante est représentée par un avocat, voire deux, censé/s, selon la ju- risprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt 1A.235/2003 du 8 janvier 2004, consid. 1), connaître au moins de manière passive les langues natio- nales de la Confédération. La minutie et la précision des écritures dépo- sées par la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours démontrent d'ailleurs que l'utilisation de la langue française par l'autorité d'enquête ne l'a pas entravée dans l'exercice de ses prérogatives procédu- rales. Au demeurant, au vu de la possibilité offerte à la recourante de faire valoir ses droits par devant la Cour de céans dans sa langue, soit l'alle- mand, l'on ne peut retenir qu'il y ait eu une violation de son droit d'être en- tendue susceptible de mener à l'annulation de la décision entreprise. 2.2. 2.2.1 Egalement en relation à la validité formelle de l'ordonnance querellée, la recourante se plaint de ce que celle-ci a été notifiée à la banque et non pas à elle, en sa qualité de titulaire du compte. Elle en déduit une violation des art. 263 al. 2 et 199 CPP ainsi que de son droit d'être entendue (act. 1, p. 4). Cet élément devrait conduire, à son avis, à l'annulation dudit prononcé.

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Le MPC indique pour sa part que, dans la mesure ou la recourante a pu prendre connaissance de la décision et qu'elle a pu exercer son droit de re- cours, ce reproche ne serait pas relevant, son droit d'être entendue n'ayant pas été violé (act. 5, p. 4). 2.2.2 La jurisprudence développée sous l'ancienne PPF distinguait deux cas de figure en lien avec la notification de l'ordonnance de séquestre d'un compte bancaire (ATF 130 IV 43 consid. 1.3), en fonction de l'existence ou de l'ab- sence d'une convention de "banque restante" entre l'établissement et le ti- tulaire du compte. Dans le premier cas, la notification auprès de la banque valait notification au titulaire du compte concerné. Dans la deuxième hypo- thèse, la banque était tenue, en vertu des obligations contractuelles géné- rales qui la lient à ses clients, d'informer immédiatement le titulaire du compte afin que celui-ci puisse se déterminer en temps opportun sur les démarches à entreprendre. Selon la doctrine relative au nouveau CPP, le séquestre d'avoirs bancaires équivaut au séquestre d'une créance, soit celle dont dispose le titulaire du compte à l'égard d'un institut bancaire (BOMMER/GOLDSCHMID, Commen- taire bâlois, n° 15 ad art. 266; HEIMGARTNER, Kommentar StPO, n o 39 ad art. 393). Il a lieu auprès de l'établissement bancaire (LEMBO/BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, note de bas de page 10 ad art. 266). Si aux termes de l'art. 266 al. 4 CPP, le séquestre d'une créance est notifié au débiteur, la doctrine susmentionnée postule que la notification doit également être faite au créancier, soit, dans le cas d'un compte bancaire, à son titulaire (BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 11 ad art. 266). Cette formalité, qui ne pose guère de problèmes lorsque le titulaire est do- micilié en Suisse ou a conclu avec sa banque une convention de banque restante, est susceptible d'engendrer des difficultés pratiques non négli- geables lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger (v. art. 87 al. 2 et 88 al. 1 lit. c CPP). La question de savoir si, dans un tel cas, la jurisprudence rendue sous l'égide de la PPF et, également, en matière d'entraide interna- tionale en matière pénale - imposant à la banque d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps utile les droits de recours qui lui sont offerts (ATF 136 IV 16 consid. 2.2) - peut trouver application par analogie souffre de rester ouverte en l'espèce. En effet, in- dépendamment de la notification de ladite ordonnance par le MPC, la re- courante a été aussitôt informée par la banque de l'existence du séquestre litigieux de sorte qu'elle a pu valablement faire valoir ses droits procédu- raux. Dans ces conditions, son grief selon lequel, faute de notification à son

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attention, l'ordonnance querellée devrait être annulée, ne saurait rencontrer l'adhésion de la Cour.

  1. La recourante allègue au surplus que les conditions matérielles du sé- questre ne seraient pas réalisées en l'espèce. 3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschla- gnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du sé- questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré- somptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHIMD, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich, Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; LEMBO/BERTHOD, op. cit., n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrain- te, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; ar- rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une acti- vité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la dispo- sition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

3.2 Selon la recourante, les soupçons relatifs à l'infraction en amont du blan- chiment d'argent prétendument commise aux Etats-Unis par E. seraient uniquement fondés sur la plainte (ne relevant d'ailleurs pas du domaine pénal, act. 7, p. 3) déposée par la United States Securities and Exchange Commission (ci-après: SEC) auprès de la US District Court Central District of California. Au vu des règles régissant la procédure judiciaire américaine,

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gouvernée par la maxime des débats, les accusations de ladite entité ne seraient ainsi que des allégations d'une partie, subjective et partiale, sans force probante (act. 1, p. 5 s). Le blanchiment d'argent ne serait en outre pas réalisé, l'infraction en amont ne pouvant pas être qualifiée, en droit suisse, d'escroquerie (art. 146 CP) ou d'actes de gestion déloyale (art. 158 CP) mais uniquement d'exploitation de la connaissance de faits confiden- tiels (art. 161 CP) et de manipulation de cours (art. 161 bis CP), infractions de type délictuel et non criminel comme exigé par l'art. 305 bis CP (act. 1, p. 6 et act. 7, p. 4). Il n'y aurait eu de plus aucun acte de dissimulation de la provenance des avoirs (act. 7 p. 6). Le MPC aurait au demeurant failli à rendre vraisemblable que les infractions présumées commises par E. aux Etats-Unis seraient punissables dans ce pays également, de sorte que le principe de la double incrimination consacré à la disposition précitée serait violé (act. 7, p. 3). Par ailleurs, dans la mesure où l'infraction de blanchi- ment d'argent ne serait de ce fait pas réalisée, la recourante soutient que le MPC ne serait pas compétent pour prononcer le séquestre, aucun ratta- chement avec la Suisse, et donc aucune compétence des autorités helvé- tiques, n'existant en relation aux faits reprochés à E. aux Etats-Unis (act. 1, p. 5). De l'avis du MPC, les soupçons relatifs aux actes de blanchiment d'argent et au crime préalable pesant sur E. seraient suffisants et auraient été con- firmés dans des procédures précédentes tant par la Cour de céans que par le Tribunal fédéral (act. 5 p. 4 s.). Les faits reprochés à E. aux Etats-Unis représenteraient en outre bel et bien en droit suisse des actes d'escroque- rie ou de gestion déloyale aggravée. 3.2.1 Les allégations de la recourante reviennent en substance à contester l'exis- tence de soupçons suffisants quant au crime préalable et au blanchiment d'argent qui s'en serait suivi (act. 7, p. 2). Contrairement à ce qu'elle affirme, ces soupçons sont, en l'état, suffisants pour maintenir le séquestre litigieux. La Cour de céans ainsi que le Tribunal fédéral ont eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises sur la réalisa- tion de cette condition en relation avec le complexe de faits entourant la présente procédure (cf. notamment décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2011.72 du 12 octobre 2011; BB.2011.61 du 25 octobre 2011; ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 1B_640/2011, 1B_669/2011 et 1B_716/2011 du 9 février 2012). Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions retenues dans ce contexte. Il sied par ailleurs de souligner que la référence à ces derniers prononcés ne viole aucunement l'art. 30 Cst. et la garantie d'un procès équitable comme le soutient erronément la recourante (act. 7, p. 4). L'on ne voit en effet pas en quoi la reprise de conclusions exprimées dans

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le cadre de procédures connexes concernant le même état de faits pourrait être constitutive d'une "unzulässige Selbstbindung des urteilenden Ge- richts" alors qu'aucun élément n'est venu depuis infirmer celles-ci. 3.2.2 En ce qui a trait au crime préalable, il a été retenu dans les décisions sus- mentionnées que la plainte de la SEC apparaissait suffisante pour fonder les soupçons du MPC quant à son existence. Le fait que la SEC intervien- drait dans le procès états-unien en tant que partie et non comme autorité impartiale et objective ne modifie en rien ce constat. En effet, la mesure du séquestre est, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 4.1), fondée sur la vraisemblance, degré probatoire que ladite plainte est apte à fournir à ce stade de la procédure. Au surplus, il convient de rappeler que le MPC a adressé des demandes d'entraide internationale aux Etats-Unis en date des 21 septembre, 5 et 16 décembre 2011, et reçu, le 9 février 2012, une réponse favorable de la part de la SEC (act. 5, p. 2). Ayant ainsi obtenu l'accès à la documentation en lien avec la plainte de cette dernière, le MPC dispose à ce jour d'éléments supplémentaires qui lui permettront de déterminer de manière plus claire le contexte factuel et les implications des faits reprochés à E. dans ledit pays. 3.2.3 Concernant les soupçons de blanchiment d'argent, l'on ne saurait adhérer à la thèse de la recourante selon laquelle l'infraction préalable ne constitue- rait pas un crime car réprimée, en droit suisse, par les art. 161 et 161 bis CP. En effet, tels qu'exposés dans la plainte de la SEC, les faits reprochés à E. pourraient correspondre, transposés en droit suisse, aux crimes mis en exergue par le MPC, soit les infractions d'escroquerie et de gestion dé- loyale aggravée. Selon les indications fournies par la SEC, il ressort que E. aurait commis aux Etats-Unis, entre 2005 et septembre 2007, des transac- tions frauduleuses lui permettant de tirer d’importants gains au travers de la société de gestion de fonds G.Ltd, en sa qualité de Chief Investment Offi- cer, et de sa firme de courtage H. Inc. (détenue à 50% par E.), ce au détri- ment des investisseurs des hedge funds gérés par la première citée (act. 5, p. 5). Notamment, l'état de fait reporté par la SEC indique que, E., entre autres, aurait, par le mécanisme des "matched orders", artificiellement augmenté le prix des actions des hedge funds offshore qu'il gérait et retiré de ce fait d'importants gains illicites (act. 5.2, p. 4 et 5). Or, la jurisprudence a déjà considéré qu'une manipulation de cours boursiers est susceptible de constituer une escroquerie en droit suisse (ATF 122 II 422). Les éléments de preuve supplémentaires fournis par la SEC dans le cadre de la de- mande d'entraide susmentionnée permettront au surplus au MPC de dé- terminer avec plus de précision les contours du crime préalable présumé. Il appartiendra par la suite au juge du fond d'établir, le cas échéant, la réali- sation de cet élément constitutif de l'art. 305 bis CP.

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En ce qui a trait à la condition de la double incrimination, il convient de rap- peler que, selon l'art. 305 bis CP, lorsque l'infraction principale a été com- mise à l'étranger, il faut que celle-ci soit punissable dans l'Etat où elle l'a été, ce qui suppose, conformément à la jurisprudence récente, l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 4.1.3 et référence citée). Il suffit ainsi que les législations des deux Etats contiennent des normes similaires (ATF 136 IV 179 consid. 2). Il n'est par ailleurs pas nécessaire qu'il y ait des poursuites ou un jugement à l'étranger (PIQUEREZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010 (3 e éd.), Vol. II, n° 55 ad art. 305 bis CP). En l'occurrence, le jugement de la United States District Court Central District of California recense les illégalités re- prochées par la SEC à E. et consorts. Ces derniers sont inquiétés pour: « (1) fraud in the offer of sale of securities, § 17(a) of the Securities Act of 1933 ("Securities Act"); (2) fraud in connection with the purchase or sale of securities, § 10(b) of the Exchange Act and Rule 10b-5 thereunder; (3) fraud by broker-dealer in connection with the purchase or sale of securities, § 15(c)(1) of the Exchange Act; (4) broker-dealer failure to maintain re- quired records, § 17(a) of the Exchange Act and Rules 17a-4(b)(4) and 17a-8 thereunder; (5) investment-adviser fraud, § 206(1)-(2) of the Invest- ment Advisers Act » (act. 5.2, p. 5). Il ressort du § 20(b) du Securities Act de 1933 que la SEC peut adresser à l'Attorney General les preuves de la violation des dispositions contenues dans cette loi afin que ce dernier ouvre une enquête. Il semblerait dès lors que ces règles ont une portée pénale, de sorte que l'on peut retenir comme vraisemblable que les faits reprochés à E. soient également pénalement répréhensibles au lieu de leur commis- sion. Il incombera au demeurant au MPC de s'assurer de la réalisation de cette condition dans l'avancement de l'enquête. Par surcroît, comme le rappelle la doctrine exposée ci-dessus, la non ouverture d'une procédure pénale n'est, contrairement aux allégations de la recourante (act. 7, p. 3), pas relevante. La recourante soutient également que, par le transfert des avoirs sur son compte, il n'y aurait eu aucun acte d'entrave à la découverte de l'origine présumée criminelle des avoirs, le lien entre la fondation et E. pouvant être facilement traçable compte tenu du fait que la première bénéficiaire de la recourante est l'ex-épouse dudit prévenu (act. 7, p. 6). Or, il y a acte d'en- trave lorsque l'accusé fait perdre le lien avec le criminel en transférant les fonds à un homme de paille ou à une société paravent (PIQUEREZ, op. cit., n° 25 ad art. 305 bis CP). In casu, les enquêtes du MPC sembleraient indi- quer que E., de concours avec B., aurait perpétré des actes de blanchiment en utilisant une structure composée de sociétés offshore et onshore, en uti- lisant des comptes de passage, en effectuant des opérations de compen-

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sation et en espèces ainsi qu'en procédant à l'ouverture de comptes ban- caires en Suisse au moyen de sa fausse identité (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.94 du 15 novembre 2011). Dans ce con- texte et dans la mesure où un lien entre les gains présumés illicites obte- nus par E. et le compte séquestré peut être établi (v. consid. 4.3), l'on ne saurait exclure que les transactions intervenues sur ce dernier puissent également être constitutives d'un éventuel blanchiment d'argent. Le fait que le compte soit détenu par une fondation liechtensteinoise dont les bénéfi- ciaires ne sont pas de premier abord connus est en effet susceptible d'en- traver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. L'argument de la recourante est ainsi mal fondé. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, les soupçons quant à la réalisation d'actes de blanchiment d'argent en Suisse créent manifestement la compé- tence des autorités helvétiques de sorte que le grief de la recourante à cet égard ne trouve pas de fondement. En effet, la confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les pro- duits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151). 3.3 La recourante conteste l'existence d'un lien entre les activités présumées illicites de E. et les avoirs présents sur le compte séquestré. Elle indique que la fondation a été créée le 30 octobre 2002 (act. 1, p. 7) et que, en tout état de cause, le séquestre devrait être levé à tout le moins pour les mon- tants – d'environ CHF 2'038'706.80 – versés avant le début des agisse- ments soupçonnés illicites de E., commis à partir de septembre 2005 selon les indications figurant dans la plainte de la SEC (act. 1, p. 7). Le MPC indique quant à lui que les enquêtes démontreraient qu'il existerait un lien entre les avoirs séquestrés et les fonds présumés d'origine illicite (act. 5, p. 4 s.). Ladite autorité se fonde à cet égard sur deux rapports d'analyse du Centre de compétence économique et financier (ci-après: CCEF) l'un, daté du 15 juillet 2011, examinant les flux financiers des comptes de E. et l'autre, du 26 janvier 2012, portant sur l'étude des fonds actuellement détenus en Suisse par I. à la banque F. AG et à la banque J. Ces documents n'ont toutefois pas été produits dans le cadre de la pré- sente procédure car n'étant pas à cet instant consultables par la recourante et sa bénéficiaire (act. 5, p. 2). Ils ont toutefois fait l'objet d'un résumé. 3.3.1 Il sied préliminairement de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'égide de l'ancienne PPF mais applicable par analogie depuis l'entrée en vigueur du CPP, le MPC peut fonder sa motivation sur des pièces qu'il veut garder secrètes pour ne pas compromettre l'enquête,

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pour autant qu'il en expose le contenu essentiel au recourant en lui don- nant l'occasion de se déterminer à ce sujet (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004, consid. 3). Au vu du résumé exposé dans la réponse de ladite autori- té (act. 5) et de la réplique produite par la recourante (act. 7), il y a lieu d'admettre que la condition posée par la jurisprudence est en l'espèce réa- lisées. Les arguments justifiant la position du MPC et fondés sur les rap- ports précités peuvent ainsi être examinés. 3.3.2 Selon les analyses menées par le CCEF, les valeurs patrimoniales dépo- sées en Suisse par E. et présumées provenir des activités criminelles de ce dernier s'élèveraient à CHF 200 mio. En particulier l'analyse des comptes découverts auprès de la banque K. (devenue aujourd'hui banque L.), dont E. ou ses proches, notamment I., étaient ayants droit économiques, aurait permis d'établir que ces comptes ont été alimentés, entre juillet 2003 et septembre 2007, par des liquidités à hauteur de USD 27 mio, EUR 6.8 mio et GBP 9.8 mio ainsi que par des titres d'une valeur approximative de GBP 68 mio, en provenance de sources identifiées comme suspectes à la lec- ture de la plainte de la SEC (act. 5, p. 5). Une partie des fonds versés sur les comptes chez banque K., soit un total d'environ EUR 48 mio et USD 1.9 mio, aurait ensuite été transférée vers des destinataires dont les comptes sont gérés par B. à l'extérieur de la Suisse ou en Suisse. Une fraction de ces montants versés à l'étranger et contrôlés par ce dernier reviendrait en- suite en Suisse sur des comptes ouverts sous la fausse identité de E. no- tamment (act. 5, p. 6). L'examen des flux financiers aurait notamment rele- vé que I. a ordonné, le 21 juin 2006, un transfert de EUR 4 mio depuis le compte de la recourante à la banque L. sur un compte de la société M. Ltd, géré par B., en Australie. En outre, une fraction des valeurs patrimoniales versées sur les comptes ouverts à la banque L. et dont l'origine est sus- pecte, soit un total de plus de EUR 15 mio, a été transférée, entre sep- tembre et novembre 2009 sur les comptes de la recourante et de I. auprès de la banque F. AG. S'agissant des avoirs déposés sur le compte de la re- courante en les livres de cette banque, à hauteur de plus de EUR 9 mio, l'analyse financière du compte aurait permis d'établir que ces valeurs pa- trimoniales auraient pour origine les dividendes de G. Ltd et la vente des actions de cette dernière pendant la période préalable à la démission de E. de cette société, le 18 septembre 2007. Ce serait justement à la suite de cette démission que le prix de l'action de G. Ltd a fortement chuté et n'est plus jamais remonté à sa valeur préalable, au point que celle-ci n'a plus été cotée à la bourse de Londres dès juin 2009 (act. 5, p. 6). Il ressort de ce qui précède que les avoirs présentement détenus sur le compte objet du séquestre litigieux apparaissent provenir des dividendes retirés de la société G. Ltd par E., soit des gains illicites tirés par ce dernier

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du crime présumé commis aux Etats-Unis. Compte tenu de cette constata- tion il apparaît irrelevant de savoir quel était l'état du compte avant le début des activités reprochées à E. en 2005. L'argent versé avant cette date, d'origine potentiellement licite, peut en effet avoir été utilisé depuis lors et ne plus se trouver sur le compte litigieux, ce d'autant plus que, selon les propres affirmations de la recourante, les avoirs présents sur le compte n'y sont pas simplement accumulés mais sont activement utilisés pour l'entre- tien de la première bénéficiaire et de sa famille. Les sommes prétendument licites avancées par la recourante pourraient ainsi avoir été remplacées par de l'argent provenant des transactions suspectes identifiées par le MPC. Les conclusions des rapports du CCEF semblent justement appuyer cette thèse et la recourante ne prétend d'ailleurs pas que tel ne serait pas le cas. Le lien entre les avoirs bloqués et l'infraction apparaît ainsi vraisemblable- ment donné. 3.4 La recourante fait en outre valoir que les conditions de l'art. 70 al. 2 CP ne seraient pas réalisées (act. 1, p. 8 s. et act. 7, p. 6 ss). Elle affirme que les avoirs auraient été acquis de bonne foi, qu'une contreprestation adéquate aurait été fournie et que la confiscation serait en tout état de cause d'une rigueur excessive. Le MPC considère en revanche que les conditions requises pour que le tiers échappe au séquestre de ses valeurs patrimoniales ne seraient en l'état pas remplies et qu'il existerait des indices manifestement suffisants pour permettre le maintien du séquestre (act. 5, p. 8). 3.4.1 Aux termes de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lors- qu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justi- fiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Ainsi, la confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contrario). Le juge devant décider rapidement du séquestre, il n’a pas à résoudre d’éventuelles questions juridiques complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Il ne sera dérogé à ces princi- pes, et le séquestre sera exclu, que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation en mains de tiers ne sont pas réalisées, et ne pourront jamais l’être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_166/2008 du 17 décembre 2008, consid. 4.3; 1S.8/2006 du 12 décembre 2006, consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fé- déral BB.2009.28-30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 du 25 octobre 2006, consid. 5.2). Ainsi, et au contraire du juge du fond, la Cour de céans n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de ma-

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nière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octo- bre 2004, consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 366; arrêts du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5; 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2 in fine). Dès lors, savoir si les condi- tions d’une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP, respectivement d’une non-confiscation au sens de l’art. 70 al. 2 CP, sont remplies relève de l’autorité de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2005 du 22 avril 2005, consid. 5). Cette Cour a eu l’occasion de rappeler (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 2.2.3) que l’exception susmentionnée ne peut viser que les hypothèses – rares – dans lesquelles la question de la confiscation ne prête aucunement à discussion, celle-là étant d’emblée et indubitablement exclue (« offensichtlich », « ein- deutig », arrêts du Tribunal fédéral précités 1B_166/2008, consid. 4.3 et 1S.8/2006, consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.28-30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 du 25 octobre 2006, consid. 5.2). Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, force est de constater que l’on ne se trouve pas ici dans l’hypothèse où une « contreprestation adéquate » aurait été versée en échange des valeurs saisies. Selon la recourante, la contreprestation consisterait en l'occurrence dans le paiement de la créan- ce, de USD 1.5 mio, résultant de la liquidation du régime matrimonial entre E. et son ex-épouse I., première bénéficiaire de la recourante (act. 1, p. 6 s. et act. 7, p. 8). Il apparaît toutefois que, comme le relève le MPC, ce mon- tant – même si on admettait qu'il a été versé sur le compte litigieux ce que la recourante ne s'attarde pas à faire – est en nette disproportion avec les EUR 9 mio de provenance présumée illicite. Cette conclusion intermédiaire soulève la question de savoir si, en pareil cas, ce seul élément suffit à rendre impossible la réalisation de l’exception de l’art. 70 al. 2 CP, ainsi que semble le suggérer une certaine doctrine (voir à ce propos BAUMANN, Commentaire bâlois, n o 47 in fine ad art. 70/71), ou si la problématique liée à la bonne foi ou non du tiers saisi doit également être abordée (voir à ce propos TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in: Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zu- rich/Saint-Gall 2008, n o 14 ad art. 70). Cette question souffre toutefois d'être laissée ouverte, dans la mesure où la Cour de céans constate que les questions en lien avec l’art. 70 al. 2 CP, soit la « bonne foi » de la re- courante lors de l’acquisition des valeurs actuellement saisies, d’une part, et l’existence d’un « cas de rigueur excessive », d’autre part, ne peuvent en tout état de cause pas être tranchées à ce stade de l’instruction et ressor- tissent au juge du fond. Les soupçons formulés par le MPC en relation avec la connaissance que la première bénéficiaire de la recourante avait quant à la provenance illicite des avoirs déposés sur le compte de cette dernière (act. 5, p. 7) sont en effet suffisants, à ce stade de la procédure,

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pour retenir que la confiscation n'est pas d'emblée et indubitablement ex- clue. En ce qui a trait au cas de rigueur excessive, il ressort des informa- tions fournies par le MPC que la première bénéficiaire de la recourante, pour l'entretien de laquelle les avoirs de la fondation sont utilisés (act. 1, p. 9), dispose de nombreux comptes à l'étranger – approvisionnés notam- ment au moyen du compte présentement sous examen –, de sorte que l'on ne peut retenir que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique, comme le requièrent dans ce contexte la jurisprudence et la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006, consid. 4.2 et référence citée). 3.4.2 Il ressort de ce qui précède que l’exception invoquée par la recourante n’est pas indubitablement réalisée, à tout le moins à ce stade de la procé- dure.

  1. En définitive, les conclusions de la recourante visant à obtenir l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement, la levée partielle du séquestre querellé, doivent être rejetées.

  2. La recourante requiert au surplus, dans l'éventualité du rejet des conclu- sions mentionnées au considérant précédent, que Me Bachmann soit dési- gné comme défenseur d'office, respectivement, comme conseil juridique gratuit en application de l'art. 132 al. 2 let. b CPP. Selon cette disposition, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas de moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. 5.1 Or, l'art. 132 al. 2 CPP détermine les cas dans lesquels le prévenu a droit à la nomination d'un défenseur d'office. Intervenant en tant que tiers saisi, la recourante ne saurait se prévaloir de cette disposition. La requête de nomi- nation d'un avocat d'office doit partant être rejetée. 5.2 La recourante demande en alternative que le représentant susmentionné soit nommé en tant que conseil juridique gratuit. Cette requête peut être assimilée à une demande d'assistance judiciaire (notion divergente de celle d'avocat d'office). Selon l'art. 136 CPP la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à condition que celle-ci soit indigente

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et que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec (al. 1). L'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (al. 2). Comme cela a été exprimé ci-dessus, la recourante intervient en tant que tiers saisi et non comme partie plaignante. Selon HARARI et CORMINBOEUF (Commentaire romand, Code de procédure pénale, n° 5 s. ad art. 136), le droit à l'assistance judicaire devrait être reconnu également aux autres par- ticipants à la procédure au sens de l'art. 105 CPP, soit également aux tiers touchés par des actes de procédure (litt. f). Cette question peut en l'espèce demeurer ouverte vu les considérations qui suivent. En effet, il apparaît que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne seraient en tout état de cause pas réunies. Les personnes morales ne peuvent en principe bénéficier de l’assistance judiciaire. Elles pourraient exceptionnellement y prétendre lorsqu’est en liti- ge l’entier de leur patrimoine et que les personnes économiquement inté- ressées à la personne morale sont également dénuées de moyens. Ce dernier concept doit être interprété largement, incluant, outre les sociétai- res, les organes voire les créanciers de la société (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée; pour un exposé complet v. ATF 119 Ia 337 consid. 4). La recourante est en l'espèce une fondation de droit liechtensteinois, soit une personne morale. Elle ne prétend aucunement que le séquestre attaqué porterait atteinte à l'entier de son patrimoine. Bien au contraire, il ressort du dossier qu'elle serait titulaire d'autres comptes bancaires auprès de la banque L. (v. act. 5, p. 7 s.). De surcroît, les affir- mations de la recourante selon laquelle la survie de la première bénéficiaire et de ses enfants dépendrait des avoirs déposés sur le compte litigieux, laissent dubitatif compte tenu des transferts d'avoirs et de l'existence d'autres relations bancaires à l'étranger mis en exergue par l'analyse des flux financiers (act. 5 p. 8 s.). La demande d'assistance judiciaire semblerait à ce titre pour le moins téméraire. Elle est ainsi rejetée.

  1. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'500.--. Vu l'issue du recours, il ne sera pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

  2. La demande de nomination d'un avocat d'office en la personne de Me Adrian Bachmann est rejetée.

  3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

  4. Un émolument de CHF 2'500.-- est mis à la charge de la recourante.

  5. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 4 juillet 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Mes Adrian Bachmann et Tobias Zumbach, avocats
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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