Décision du 11 juillet 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, le greffier Aurélien Stettler
Parties A. LTD, représentée par Me Cédric Aguet, avocat, requérante
contre
PREMIÈRE COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,
Objet Récusation de l'ensemble des juges de la Ire Cour des plaintes (art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2011.71
Vu:
l’enquête pénale fédérale diligentée depuis l’été 2009 par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dénommé B.,
le recours du 16 juin 2011 de la société A. Ltd contre l’ordonnance de sé- questre du 1 er juin 2011 rendue par le procureur fédéral en charge de l’enquête dirigée contre B. (act. 1; procédure référencée BB.2011.70),
le chiffre I du recours précité dont il ressort que A Ltd. conclut préalable- ment à ce qu’il plaise au Tribunal pénal fédéral de « [r]écuser l’ensemble des juges de la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, pour prévention » (act. 1, p. 1),
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des actes qui lui sont adressés (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que, selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausi- bles;
que, selon l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 LOAP) – est concernée;
que le législateur a renoncé à mettre sur pied une juridiction d’appel au niveau fédéral (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités péna- les de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7389 ch. 1.4.4);
que la présente espèce soulève dès lors la question de la procédure à suivre en cas de demande de récusation dirigée contre des membres de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
que pareille question peut en l’occurrence demeurer indécise;
qu’en effet, la jurisprudence admet en tout état de cause qu’un tribunal dont la récusation est demandée en bloc puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_262/2007 du 22 novembre 2007, consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.57 du 11 août 2008, p. 2);
qu’une demande de récusation d’une autorité collégiale « en bloc » est en principe irrecevable (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozes- srechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 523 note de bas de page 305);
que si une partie de la doctrine admet néanmoins qu’une telle demande puisse, le cas échéant, être considérée comme visant individuellement cha- que membre du collège concerné, elle doit en tout état de cause contenir une motivation spécifique à cet égard (cf. BOOG, Commentaire bâlois, Schweize- rische Strafprozessordnung, n o 2 ad art. 58);
que la requérante ne satisfait aucunement à cette exigence, sa demande se référant en bloc à l’ensemble des juges de la première Cour des plaintes sans autre précision;
que la demande de récusation doit, pour cette raison, être déclarée irreceva- ble;
que cette dernière eût-elle été recevable, qu’elle n’en aurait pas moins dû être rejetée, les éléments invoqués par la requérante à l’appui de sa démarche apparaissant impropres à fonder cette dernière;
qu’en effet, la requérante se contente d’affirmer, d’une part, que « les juges de la première Cour des plaintes multiplient les décisions arbitraires et tentent dé- libérément de tromper le conseil soussigné, ce qui démontre à n’en point dou- ter d’une part qu’ils nourrissent une animosité certaine contre Monsieur B. et son conseil et de l’autre qu’ils couvrent de manière systématique tous les ex- cès du procureur C., même les plus étranges » (act. 1, p. 5), et, d’autre part, que « [l]es appréhensions de la recourante sont objectivement justifiées par les décisions arbitraires rendues par la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mentionnées ci-dessus en fait. » (act. 1, p. 10);
qu’en définitive, le seul fait dûment rendu plausible par la requérante est l’existence de trois décisions émanant de l’autorité de céans en lien avec la présente affaire,
que le fait d’avoir rendu antérieurement des décisions défavorables à la re- quérante – respectivement au représentant de cette dernière – n’est pas en soi un motif de récusation (AUBRY GIRARDIN, Commentaire LTF, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n o 37 ad art. 34);
que l’argument du caractère prétendument arbitraire desdites décisions – ou- tre qu’il ne se réfère pas à un fait mais constitue une simple appréciation juri- dique – ne repose sur aucun élément objectif, la requérante se contentant de livrer sa propre vision juridique du dossier;
que, l’autorité de céans dût-elle par hypothèse – non réalisée à ce jour dans ce dossier – être désavouée à l’une ou l’autre occasion par l’instance supé- rieure, que pareil fait ne suffirait pas à lui seul à conclure à la prévention de la Cour à l’égard de la requérante, toute autre conclusion ayant pour effet d’entraîner la récusation automatique de chaque autorité qui voit un recours admis contre l’une de ses décisions;
que, partant, la requête se révélant manifestement mal fondée, elle aurait en tout état de cause été rejetée dans l’hypothèse – non réalisée en l’espèce – où elle eût été recevable;
que, vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais (art. 59 al. 4 CPP; VERNIORY, Commentaire romand, Code de procédure pé- nale suisse, n o 5 ad art. 59);
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1’000.--.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
La demande de récusation est irrecevable.
Un émolument de Fr. 1’000.-- est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 11 juillet 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.