Décision du 12 juillet 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Giorgio Bomio et Joséphine Contu, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me Reza Vafadar et Me Pierre Schif- ferli, avocats,

requérant

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, intimé

Objet Demande de révision de l’arrêt BK.2010.7 du 2 février 2011 concernant les frais de procédure (art. 40 al. 1 LOAP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2011.67

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Faits:

A. Suite à une dénonciation au MROS effectuée par la banque B. SA, le Mi- nistère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 15 mars 2007, une enquête de police judiciaire fédérale à l’encontre de A. et de son père C. en raison de soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis al. 2 CP). Cette ouverture d’enquête suit également plusieurs demandes d’entraide formées par le Serious Fraud Office britannique et le Procureur général de Suède.

Au terme de son enquête de police judiciaire, le MPC a rendu, en date du 4 novembre 2010, une décision de suspension de la procédure en faveur de A. et a levé les séquestres dont étaient frappées des valeurs patrimonia- les de la société D. SA que celui-ci dirigeait et administrait par le biais de sa société F. SA à Genève. Par cette décision, le MPC a également partiel- lement mis les frais de justice à charge de A., pour un montant de Fr. 37'192.-- (émolument par Fr. 30'170.-- et débours par Fr. 7'022.--), le solde par Fr. 202'335.-- étant laissé à la charge de la Confédération. Par une décision séparée du même jour, il a suspendu la procédure dirigée contre C. sans lui imputer de frais.

Par mémoire du 10 novembre 2010, A. s’est plaint de cette décision dont il a demandé l’annulation dans la mesure où des frais sont mis à sa charge. Par arrêt du 2 février 2011, la Cour de céans a rendu un arrêt aux termes duquel elle a partiellement admis la plainte, le chiffre 4 de la décision en- treprise étant modifié en ce sens que les frais de justice mis à la charge du plaignant se montaient désormais à Fr. 24'783.55 (émolument Fr. 20'102.20 et débours Fr. 4’681.35), sous suite de frais et dépens (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2010.7; act. 1.1).

Dans un arrêt du 15 mars 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire inter- jetés par A. contre ce dernier arrêt (arrêt 1B_109/2011).

B. Par acte du 15 juin 2011, A. demande à la Ire Cour des plaintes: « 1. Recevoir la présente requête en révision. 2. Annuler la décision rendue le 2 février 2011 par la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral confirmant partiellement la décision rendue par le Mi- nistère public de la Confédération mettant à la charge de Monsieur A. une

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partie des frais de justice, soit à hauteur de CHF 24'783.55 (émolument CHF 20'102.20 et débours CHF 4’681.35)». Pour motifs, il invoque notamment qu’en statuant dans l’affaire BK.2010.7, l’autorité de céans n’a, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier. Il fait également valoir une contradic- tion flagrante entre la décision en question de la Ire Cour des plaintes et une de ses décisions antérieures (act. 1).

Le 21 juin 2011, A. a fait parvenir un courrier à la Cour de céans par lequel il entend démontrer que la décision de suspension du MPC et l’arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BK.2010.7 précités compromettent de manière irrémé- diable son avenir économique (act. 3).

Dans un courrier du 1 er juillet 2011, A. a adressé à l’autorité de céans deux compléments d’information en lien avec cette affaire (act. 5).

Il n’a pas été procédé à un échange d’écritures.

La Cour considère en droit:

1.1 La Ire Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabi- lité des affaires qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités). 1.2 Il convient de s’interroger d’abord sur le droit applicable en l’espèce dans la mesure où la demande de révision est dirigée contre un arrêt rendu par l’autorité de céans certes le 2 février 2011, mais en application de la loi fé- dérale sur la procédure pénale, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010. 1.3 La révision n’est visée explicitement ou implicitement par aucune des dis- positions transitoires du CPP (PFISTER-LIECHTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, [ci-après: Commentaire romand], n o 4 ad art. 451). Toutefois, et même si la révision est « une voie de recours extraordinaire » (REMY, Commentaire romand, n o 1 ad art. 410 et référence citée), la doctrine applique à cette institution l’art. 453 CPP par analogie (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, St-Gall 2009, n o 2 ad art. 453; SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessord- nung, n o 305 p. 84). Or, à teneur de cette dernière disposition, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent

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code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. 1.4 Dans ce contexte, étant donné que la décision dont la révision est deman- dée a été rendue alors que le CPP était déjà en vigueur, c’est le nouveau droit qui s’applique à la présente affaire. On peut relever par ailleurs, que PFISTER-LIECHTI considère pour sa part qu’il y a lieu d’appliquer à toutes les procédures de révision, dès le 1er janvier 2011, les dispositions relatives à la révision prévues dans le CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1; PFISTER-LIECHTI, op. cit., n os 6 et 9 ad art. 451). C’est donc sous l’angle du CPP que sera examinée cette demande de révi- sion.

2.1 Selon l’art. 21 CPP, c’est la juridiction d’appel qui statue sur les demandes de révision (al. 1 let. b). En effet, la compétence de réviser un jugement n’appartient désormais plus au tribunal qui a rendu le prononcé contesté (Message du 10 septembre 2008 relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: Message LOAP]; FF 2008 7425). Or, aucune juridiction d’appel n’a été créée au niveau fédé- ral. Il est vrai que l’art. 119a LTF a été adopté afin que le Tribunal fédéral soit l’instance de révision du Tribunal pénal fédéral, mais cela exclusive- ment pour les prononcés des cours des affaires pénales (art. 119a al. 1 LTF). La Haute Cour ne saurait donc être considérée comme autorité de révision pour celles requises contre des décisions de la Ire Cour des plain- tes. 2.2 S’agissant de ces dernières, l’art. 40 al. 1 LOAP, sous le titre « Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes », pré- voit pour sa part: « les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu- nal fédéral s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l’art. 37, al. 2 ». Cette disposition ne vise donc que les procédures qui in- combent à la Ire Cour des plaintes en application de lois spéciales, à l’exclusion de celles pour lesquelles le CPP lui attribue la compétence (art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 40 al. 1 LOAP). A cet égard, le Mes- sage LOAP spécifie que « cette disposition correspond dans une large me- sure à l’art. 31 LTPF. Elle précise cependant qu’elle s’applique seulement aux procédures visées à l’art. 28 al. 2 LOAP [aujourd’hui art. 37 al. 2 LOAP], car ces procédures sont régies non par le CPP mais par des lois spéciales (art. 30, al. 2, LOAP). Les autres prononcés de la cour des plain-

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tes ne sont pas ouverts à la révision car ils n’entrent pas dans le champ de l’art. 410, al. 1, CPP». 2.3 Sous le titre « Recevabilité et motifs de révision », ce dernier article précise quant à lui: « toute personne lésée par un jugement entré en force, une or- donnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en de- mander la révision ». Force est d’admettre que les décisions rendues par la Ire Cour des plaintes ne correspondent pas aux catégories de jugements ou d’ordonnances tels qu’énumérés par l’art. 410 al. 1 CPP. Le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (ci-après: Message CPP) rappelle en effet à ce propos ce qui suit: « la révi- sion est ouverte contre les jugements rendus par les juridictions de n’importe quel degré ayant acquis force de chose jugée, et dans les cas où le jugement intervient dans le cadre d’une procédure simplifiée comme cel- le de l’ordonnance pénale (art. 355 ss) et l’ordonnance pénale en matière de contraventions (art. 361 ss) car c’est précisément dans ces cas que des faits ou moyens de preuve sérieux peuvent facilement échapper. Une pro- cédure de révision peut, en outre, être introduite contre une décision judi- ciaire ultérieure, telle une décision relative à l’exécution d’une peine condi- tionnelle. Elle peut aussi porter sur la question de la culpabilité et la ques- tion civile, mais non sur celle des frais ou des indemnités » (FF 2005 1303). 2.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que sous l’empire du nouveau droit, il n’est possible de demander la révision des décisions de la Ire Cour des plaintes que lorsque cette dernière statue sur les recours et plaintes qui sont de sa compétence en application des lois spéciales au sens de l’art. 37 al. 2 LOAP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par sura- bondance, il convient de relever qu’au vu du Message CPP précité (supra consid. 2.3 in fine, FF 2005 1303), une demande de révision sur une ques- tion de frais ou d’indemnités n’est de toute façon pas possible. La demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable.

  1. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais (art. 8 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale a contrario; RS 173.713.162). L’avance de frais effec- tuée par le requérant lui est intégralement remboursée.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La demande de révision est irrecevable.

  2. Il n’est pas perçu de frais. L’avance de frais effectuée par le requérant lui est intégralement restituée.

Bellinzone, le 12 juillet 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Reza Vafadar et Me Pierre Schifferli, avocats
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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