Décision du 20 décembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, recourant
contre
COUR DES AFFAIRES PÉNALES DU TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, partie adverse
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2011.133
Faits:
A. En janvier 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire intitulée A. contre B. et C, pour sus- picion d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Il est notamment reproché aux préve- nus d’avoir, de juin 2002 à juillet 2003, transféré, respectivement fait trans- férer, au travers de comptes bancaires ouverts au nom de la société D. SA, constituée et animée à Genève par de B. sur instruction de C., la somme de près de USD 6 mios, correspondant à des loyers d’avions présumés in- dus, respectivement pas dus à cette hauteur, pour l’utilisation d’un Boeing 767 et d’un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z. Pour la compréhension de ce qui suit, cette partie de l’enquête est désignée « volet E. ». L’enquête a également porté sur des détournements opérés par B. sur les comptes de D. SA, pour son seul profit. Cette partie de l’enquête, qui porte sur des préventions d’escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres (art. 251 CP) est désignée ci-après « volet F.». Enfin, diverses autres infractions éventuellement constitutives d’escroquerie et de filouterie d’auberge (art. 149 CP) au détriment de per- sonnes sans lien avec les volets précédents sont reprochées à B. Cette partie de l’enquête est intitulée ci-après « volet autres ».
B. L’acte d’accusation du 31 août 2011 renvoie B. devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP TPF) pour les volets « F. » et « autres ».
C. Le 8 novembre 2011, la CAP TPF a rendu une ordonnance dont la teneur est la suivante:
D. Par acte du 21 novembre 2011, le MPC a fait recours contre ladite ordon- nance, conclu à son annulation et prié la Cour de céans d’inviter la CAP TPF à entrer en matière et traiter sur le fond les faits tels qui [sic] lui sont soumis dans l’acte d’accusation du 31 août 2011.
E. La CAP TPF a pris position sur le recours le 1 er décembre 2011 et n’a pas formé de conclusions formelles mais confirmé en substance l’ordonnance querellée.
F. Les autres parties à la procédure au fond ont été appelées à se déterminer. Seul le prévenu l’a fait, le 12 décembre 2011, concluant au maintien de l’ordonnance querellée (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 15 et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 ROTPF, le MPC peut recourir contre les ordonnan- ces [...] des tribunaux de première instance dans les 10 jours devant la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1.2 Premièrement, la doctrine considère la voie du recours ouverte contre les décisions rendues en application de l’art. 329 al. 2 CPP (STEPHEN- SON/THIRIET, Basler Kommentar zur StPO, Bâle 2011, n° 12 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donats- ch/Hansjakob/Lieber, éd., n o 30 ad art. 393; WINZAP, Commentaire romand CPP, n°13 ad art. 329); les réserves formulées par WINZAP en cas de sus- pension provisoire au sens de l’art. 329 al. 2 CPP (ibid, n o 12 ad art. 329) ne s’appliquent pas en l’espèce puisque le recours est formé par le MPC.
1.3 Secondement, le recours a été formé dans les délais. Il est donc recevable en la forme.
1.4 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâ- lois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donats- ch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1512).
L’art. 329 CPP prévoit:
«
1
La direction de la procédure examine:
2
S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un juge-
ment au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure.
Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la
corrige. »
L’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP est de nature sommaire (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1261; WINZAP, op. cit., n° 16 ad art. 330; STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, Basler Kommentar StPO, n° 1 ad art. 329). En substance, il s’agit d’empêcher qu’un acte d’accusation en- taché de vices formels ou matériels manifestes conduise à la tenue de dé- bats rendus problématiques par ledit acte d’accusation, tant en ce qui concerne les droits des parties que les principes généraux de procédure (économie de procédure, célérité, etc.; SCHMID, Handbuch des Schweize- rischen Strafprozessrechts, Zurich/St. Gall, 2009, n° 1280).
En l’espèce, il ressort de la décision querellée que celle-ci ne met pas en cause la régularité de l’acte d’accusation et du dossier (selon l’art. 329 al. 1 let. a CPP; cf. STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, ibid, n° 2 ad art. 329) ni le défaut de conditions nécessaires à l’action publique (art. 329 al. 1 let. b CPP; cf. STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, ibid., n°3 ad art. 329). Elle re- pose donc sur les empêchements de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP. Ceux-ci sont de natures diverses (STEPHENSON/ZALUNARDO- WALSER, ibid, n° 6 ad art. 329 et doctrine citée); est à considérer comme
absolu (« unabdingbar ») celui relatif au respect des principes fondamen- taux de l’Etat de droit (« Einhaltung grundlegender rechtsstaatlicher Grund- sätze »). Il convient également de tenir compte de l’ATF 133 IV 93 consid. 2 qui, rendu sous l’empire de la PPF mais se référant au CPP, a ouvert la porte à une modification de l’accusation sur invitation du Tribunal de juge- ment pour répondre aux principes de l’unité et de l’économie de la procé- dure, ainsi que de la recherche de la vérité matérielle. C’est donc à l’aune de ces principes que la décision querellée doit être examinée.
En résumé, B. n’est renvoyé devant la CAP TPF que pour les faits relatifs aux détournements qu’il aurait effectués pour son compte au détriment de la société D. SA (volet « F. »); sont exclues de l’accusation les charges re- latives au détournement et au blanchiment des fonds provenant de la com- pagnie aérienne du pays Z. par le biais de la société D. SA (volet « E. »). La CAP TPF y voit un problème tel qu’il empêcherait la tenue du procès (act. 1.1, p. 4 et 5) et, en conséquence, a renvoyé l’affaire au MPC en vertu de l’art. 329 CPP. Pour sa part, le MPC conteste l’appréciation juridique de la situation par la CAP TPF et estime (en substance) que les faits repro- chés à B. sont en état d’être jugés; ce faisant, il reproche à la CAP TPF de commettre un déni de justice formel et invoque l’impératif de célérité, vu la difficulté de juger C. dans un délai raisonnable et vu également un « risque de prescription potentiel » s’agissant d’une prévention de l’acte d’accusation (acte d’accusation, par. 10).
Moins que l’unité de procédure (art. 29 CPP), que BERTOSSA (Commentaire romand CPP, n o 4 ad art. 29 CPP) considère comme une simple règle d’ordre, et moins que le principe de célérité qui, particulièrement dans les cas complexes, doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble (HOTTELIER, Commentaire romand CPP, n o 13 ad art. 5 CPP) et n’entre ici guère en li- gne de compte (voir ci-dessous), c’est l’enchaînement des faits juridique- ment déterminants tels qu’instruits lors de l’enquête et leur jugement par la CAP TPF – soit la découverte de la vérité matérielle – (cf. Titre de l’art. 6 CPP dans sa version italienne; ROTH, Commentaire romand CPP, n o 5 ad art. 6 CPP; RIEDO/FIOLKA, Basler Kommentar StPO, n o 59ss ad art. 6 CPP) qui doit s’appliquer en l’espèce. En effet, il ressort du rapport (D. 2.3.1.5 et D 2.4.3) que les actes reprochés à B. dans la création et la gestion de la société D. SA sont susceptibles de tomber sous le coup de l’escroquerie ou de la gestion déloyale. Cette escroquerie est également retenue comme crime préalable à l’infraction de blanchiment d’argent quali- fié dont est prévenu B. dans le volet « E. ». Il semble dès lors peu perti- nent, comme l’a fait le MPC, de scinder les volets « E. » et « F. » alors que c’est justement le rôle de B. dans le volet « E. » qui permettra d’apprécier, dans son ensemble, celui qui fut le sien dans le volet « F. ». Sans présu- mer des questions que la CAP TPF voudra se poser, on peut relever que seul l’examen exhaustif et concomitant des volets « E. – F. » permettra de s’interroger sur la question du blanchiment (art. 305 bis CP) en relation avec les infractions d’escroquerie (ARZT, Basler Kommentar Strafrecht, Bâle 2007, n o 115 ad art. 146 CP) et de gestion déloyale (NIGGLI, Basler Kom- mentar Strafrecht, n o 104b ad art. 158 CP).
Il y a donc lieu de considérer que la scission des volets « E. » et « F. » en ce qui concerne B. rend plus difficile l’établissement de la vérité matérielle et, par surcroît, engendre le risque de jugements contradictoires puisque B. demeure prévenu dans le volet « E. » et qu’une enquête ouverte a en principe pour vocation d’être renvoyée devant un tribunal de jugement. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
Le MPC (act. 1, p. 5) reproche à la CAP TPF de commettre un déni de jus- tice, considérant que la décision querellée correspond à un refus de statuer sans raison valable. Vu ce qui précède, l’argument tombe de lui-même.
Le MPC (act. 1, p. 5) revient ensuite sur la décision de disjonction du 19 juillet 2011, arguant qu’elle était motivée par un impératif de célérité, C. ne pouvant vraisemblablement être jugé dans un délai raisonnable. Cette décision n’ayant pas été attaquée en temps utile, elle ne saurait être revue ici. Il convient cependant de constater que l’absence de C. ne paraît pas empêcher le jugement de B. également pour les chefs d’accusation qui font l’objet de l’instruction disjointe – soit le volet « E. ». En effet, le rapport du JIF paraît également complet sur ce point et date de février 2009; l’enquête a ensuite manifestement suivi son cours jusqu’à la disjonction du 19 juillet 2011, qui prend acte du rapport du JIF concernant notamment le volet « E. » et n’indique nullement que celui-ci serait incomplet ou que d’autres investigations seraient nécessaires. C. a du reste été entendu à plusieurs reprises et confronté à B.
Enfin, le MPC soutient qu’il existe un risque de prescription potentiel s’agissant de la prévention de filouterie d’auberge (art. 149 CP) pour un montant de CHF 2'753,20. Il est évident que des enquêtes longues et com- plexes comme celle-ci sont susceptibles de se terminer en tout ou en partie par la survenance de la prescription quand bien même – et c’est le cas en l’espèce – les autorités de poursuite ont agi sans désemparer. Lorsque l’extinction possible de l’action publique par ce motif porte sur une infraction sans conséquence notable sur la mesure de la peine qui sera éventuelle- ment prononcée, cela ne saurait constituer un motif valable à l’encontre de la suspension provisoire de la procédure des débats pour des motifs de plus grande importance, exposés ci-avant. Au demeurant, la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352ss CPP) pourrait être susceptible de régler le
sort des infractions qui répondent à ses conditions afin d’élaguer les dos- siers complexes avant leur renvoi.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté.
La décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 21 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’y a pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.