Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2011.13 Procédure secondaire: BP.2011.11
Décision du 18 mai 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Nathalie Zufferey et Joséphine Contu, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Pascal Veuve, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Langue de la procédure (art. 3 LOAP); assistance judiciaire (art. 132 al. 1 let. b CPP)
Faits:
A. Le 8 mai 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnus pour extorsion (art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) et organisation criminelle (art. 260 ter CP) (act. 5.3). Selon les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, il apparaît que certains membres présumés d’une fraction appartenant au mouvement in- dépendantiste tamoul des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (Libera- tion Tigers of Tamil Eelam [ci-après: LTTE]) sont soupçonnés d’avoir parti- cipé à, respectivement soutenu, une organisation de type criminel. Ils au- raient ainsi, depuis la Suisse, et à compter de 2002 au moins, collecté des sommes d’argent auprès de la communauté tamoule résidant sur territoire suisse et organisé le transport de cet argent vers Singapour notamment. Le MPC suspecte fortement la fraction LTTE sous enquête d’avoir récolté les sommes en question en ayant recours à des menaces à l’encontre des membres de la communauté tamoule, à tout le moins en ayant instauré un régime de crainte incitant ces derniers à procéder à des versements. En date du 11 janvier 2011, le MPC a procédé à l’arrestation de plusieurs personnes qu’il soupçonne d’appartenir à l’organisation en question. Parmi ces dernières figure le dénommé A. Il a été libéré depuis.
Le même jour, le MPC a désigné Me Pascal Veuve défenseur d’office du prévenu (act. 1.2).
B. Le 21 janvier 2011, le MPC a rendu une décision aux termes de laquelle, il a fixé que la langue de la procédure est le français (act. 1.1).
C. Par acte du 3 février 2011, A. recourt contre cette décision. Il conclut à son annulation et demande que, pour la suite, la procédure soit menée en alle- mand et que les frais soient mis à la charge de la caisse fédérale (act. 1). Pour motifs, il fait valoir notamment qu’il vit en Suisse alémanique depuis vingt-trois années et que s’il ne maîtrise pas l’allemand, au moins en a-t-il de bonnes connaissances passives ce qui lui permettrait un contrôle des traductions, alors qu’il ne comprend absolument pas le français. Il relève que contrairement à ce qu’invoque le MPC dans sa décision, ce n’est pas le premier rapport de police qui est déterminant pour fixer la langue de la
procédure, mais selon la loi, le lieu où le premier acte d’instruction a été établi, ce qu’il ignore en l’espèce n’ayant qu’un accès restreint au dossier. Il précise par ailleurs qu’à suivre le MPC, les faits constatés touchent tous les cantons suisses, ce qui plaiderait plutôt pour l’allemand. Il invoque encore que sept des dix prévenus sont établis en Suisse alémanique alors que les trois autres le sont dans des cantons bilingues et que les documents pro- duits (dénonciation MROS et contrats bancaires) le sont essentiellement en allemand. Enfin, il conteste le fait que les documents principaux ont été tra- duits en langue tamoule. Le 4 mars 2011, A. a formé une demande d’assistance judiciaire (BP.2011.11 act. 1). Dans sa réponse du 1 er avril 2011, le MPC relève essentiellement que la plupart des prévenus maîtrisent mieux l’anglais que l’allemand et que même si certains comprennent cette dernière langue, des traducteurs sont indispensables. Par ailleurs, il précise qu’en l’état de la procédure, il reste environ une soixantaine de personnes à entendre en Suisse romande no- tamment. Le rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 28 février 2009 qui demandait l’ouverture d’une procédure d’enquête contre les prévenus a été rédigé en français. Par ailleurs, la première annonce au MROS concerne un titulaire de compte domicilié à Y., ville francophone. La majorité des pièces essentielles du dossier sont en français. Les lieux de commission des infractions ayant conduit à l’ouverture de la première pro- cédure étaient situés en France et en Suisse romande ce qui a amené le MPC à choisir le français (act. 5). Dans sa réplique du 27 avril 2011, le recourant persiste dans ses conclu- sions (act. 13). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités). 1.2 De jurisprudence constante, la Cour de céans rend en principe son arrêt dans la langue de la décision attaquée (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2007.47 du 13 novembre 2007, consid. 1.7). En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à cette règle, même si le recours a été libellé en allemand. 1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 24 janvier 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 3 février 2011 par le conseil d’office du re- courant l’a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé de celui-ci à entreprendre une décision qui fixe la langue de la procédure à laquelle il est partie ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le re- cours est ainsi recevable en la forme. 1.4 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine, ci-après: Message; STEPHEN- SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint- Gall 2009, n o 1512).
détermine la langue de la procédure à l’ouverture de l’instruction. Il prend notamment en compte: les connaissances linguistiques des participants à la procédure (let. a); la langue dans laquelle les pièces essentielles du dos- sier sont établies (let. b); la langue en usage au lieu où les premiers actes d’instruction ont été accomplis (let. c). Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force (al. 3). A titre exceptionnel, il est possible de changer de langue pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonc- tion de procédures (al. 4). La nouvelle réglementation ne fait pratiquement que reprendre les dispositions qui existaient auparavant. Elle les complète avec les règles qui découlaient déjà de la jurisprudence, notamment quant aux différents éléments ou critères à prendre en considération dans la dé- termination de la langue de la procédure, de sorte que la jurisprudence rendue sous l’ancien droit demeure valable (MAHON, ibidem). Or, sous l’empire de ce dernier, aucune disposition ne régissait explicitement l’usage des langues devant le MPC et durant la procédure préliminaire lorsque celle-ci se déroulait devant les autorités fédérales. Le MPC disposait d’une certaine marge de manœuvre dans le choix des langues officielles, sous réserve du respect du principe de l’unité de la procédure, dans la mesure où le principe de la territorialité - auquel obéissait en principe le choix de l’emploi de la langue en procédure pénale (ATF 121 I 196 consid. 2 p. 198)
était difficile à appliquer en cas de procédures conduites devant le Tribu- nal pénal fédéral. En effet, les autorités fédérales sont compétentes pour agir sur l’ensemble du territoire de la Confédération, dans les trois régions linguistiques. Celles-là doivent être en mesure de mener leurs enquêtes et de rendre leurs décisions dans les trois langues nationales, soit en alle- mand, en français et en italien (SCHWANDER, Die sprachlichen Rücksichten in der Strafrechtspflege des Bundes, RPS 82/1966, p. 14 ss). De ce fait, l’autorité de poursuite disposait d’un large pouvoir d’appréciation, dont elle devait faire usage en tenant compte de l’ensemble des circonstances et no- tamment de la langue parlée par le ou les prévenus, lorsque ceux-ci s’exprimaient dans une langue nationale (ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204; arrêt du Tribunal fédéral 1S.6/2004 du 11 janvier 2005, consid. 2, rés. in SJ 2005 I 315), de celle du lieu de commission des infractions ou encore du lieu d’exécution des mesures de contrainte. En outre, il lui incombait, no- tamment lorsque les prévenus s’exprimaient dans des langues officielles différentes, d’apprécier la solution la plus équitable compte tenu de l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.47 du 13 novembre 2007, consid. 2.1; MAHON, op. cit., n o 19 ad art. 67 et réfé- rences citées). Le MPC ne pouvait cependant fixer la langue de la procé- dure en fonction de ses préférences ou pour des raisons d’organisation in- terne (ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204). Il n’était pas possible non plus de
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procéder à un calcul arithmétique pour fixer la langue de la procédure en fonction de celle parlée par le plus grand nombre de participants à celle-ci (ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204).
visés par l’enquête en cours, seul trois sont domiciliés dans des cantons francophones. Il reste que ceux-ci ne semblent pas pour autant maîtriser l’allemand. S’agissant plus particulièrement du recourant, il sied de relever que l’audience qui a eu lieu, dans le cadre de la procédure de détention, devant le Tribunal des mesures de contrainte a été menée en allemand (procès-verbal du 13 janvier 2011), mais que la présence d’un traducteur s’est néanmoins avérée indispensable, ainsi que le reconnaît le recourant lui-même (act. 13, p. 2). Cet élément tend à relativiser largement ses affir- mations selon lesquelles il comprend suffisamment l’allemand pour pouvoir le cas échéant corriger les erreurs des traducteurs. Ainsi, dans la mesure où une traduction en langue tamoule s’avère nécessaire, que celle-ci soit faite à partir du français ou de l’allemand ne saurait avoir d’incidence pour le recourant. Dans la mesure où une traduction est en tous les cas garantie (art. 68 CPP), et que de surcroît plusieurs pièces au dossier semblent être en langue tamoule que le recourant peut donc comprendre sans aide, ses droits ne sont en aucun cas lésés. Enfin, il convient de souligner que le droit à un interprète n’implique pas pour le bénéficiaire le droit de pouvoir s’assurer de la conformité de la traduction effectuée. Il appartient à l’autorité de contrôler que la traduction correspond bien à la vérité, notam- ment en rappelant aux interprètes les conséquences pénales d'une viola- tion du devoir de traduire conformément à la vérité, étant précisé que, pour le surplus, les règles sur la récusation valent par analogie pour les interprè- tes (art. 68, art. 184 al. 2 let. f et art. 56 par renvoi de l’art. 183 al. 3 CPP). Au vu des éléments qui précèdent, compte tenu des principes jurispruden- tiels alors en vigueur ainsi que de la large marge d’appréciation dont dispo- sait le MPC lorsqu’il a ouvert l’enquête il y a deux ans, on ne saurait lui re- procher d’avoir choisi le français comme langue de la procédure. Il faut en- core rappeler que, selon les dispositions actuelles, une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu’à sa clôture par une décision en- trée en force (art. 3 al. 3 LOAP). Aujourd’hui, ce n’est qu’à titre exception- nel qu’il est possible de changer la langue de la procédure, et ce, pour de justes motifs notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédu- res (art. 3 al. 4 LOAP). Or, aucun élément du dossier, ni les arguments avancés par le recourant ne permettent de fonder l’existence de telles cir- constances, qui justifieraient, après deux ans de travaux et de multiples mesures d’enquête (act. 8) de modifier la langue de la procédure. Dès lors, compte tenu du travail déjà effectué dans ce dossier lequel a, dès le départ été mené en français, les principes de célérité et d’économie de la procé- dure commandent que celle-ci soit continuée dans cette langue. Par ail- leurs, force est d’admettre que le principe de la proportionnalité est en l’occurrence respecté puisque le MPC a expressément précisé ne pas être
opposé à ce que les défenseurs des prévenus puissent lui adresser leur correspondance en allemand (act. 1.1). 4. Le recours, mal fondé, est donc rejeté.
fournir l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport au devoir d’assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du ma- riage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6;), ce qui est valable également pour les procédures devant l’autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l’existence ou non de l’indigence, sont pris en considération les élé- ments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées). 5.2 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant avait certes un revenu de Fr. 4’800.-- par mois, il est toutefois resté quelques mois en détention et semble dès lors ne plus avoir de salaire. Par ailleurs, il a une dette de plus de Fr. 26’000.-- auprès de la banque C. (BP.2011.11 act. 3.5). Il doit également s’acquitter des frais de Fr. 1’500.-- résultant de la procédure BH.2011.1. Quant aux pièces établies par les services so- ciaux de X., elles font apparaître que l’épouse du recourant a un revenu mensuel moyen de Fr. 2’053.60 pour des charges de quelque Fr. 3’515.--, soit un solde négatif de Fr. 1’761.40 (BP.2011.11 act. 3.11). Compte tenu des éléments qui précèdent et du fait que lors du dépôt de la demande d’assistance judiciaire la cause ne semblait pas dépourvue de toute chance de succès (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n o 33 ad art. 136), il y a lieu d’admettre que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont ré- unies. Il sera donc statué sans frais.
6.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en date du 11 janvier 2011 en la personne de Me Pascal Veuve à Zurich « [e]n application des art. 130-135 CPP ». L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédé- rale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement au recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, pré- sente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans. 6.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement ap- pliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé- dure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 1’600.--, TVA comprise, paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du prévenu. Celle-ci lui sera remboursée par le recourant s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 135 al. 4 lit. a CPP; Message FF 2006 1057, 1160; art. 21 al. 3 RFPPF).
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté.
La demande d’assistance judiciaire est admise.
Il est statué sans frais.
L’indemnité d’avocat d’office de Me Pascal Veuve pour la présente procé- dure est fixée à Fr. 1’600.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au re- courant s’il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 19 mai 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.