Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers: BB.2010.52 à 54 Procédures secondaires: BP.2010.27 à 29
Arrêt du 23 juin 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Perquisition et séquestre (art. 65 et 69 PPF), effet suspensif (art. 218 PPF)
Vu:
la décision du 3 juin 2010, intitulée « mandat de perquisition et ordon- nance de séquestre », établie par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) ordonnant, dans le cadre d’une enquête ouverte notamment pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), la perquisition des locaux de D., B. SA et C. SA, la communication de toutes les relations d’affaires ac- tuelles et passées avec ces dernières et la production aux fins de sé- questre de tous les documents relatifs aux relations d’affaires précitées, et précisant que « la présente vaut réquisition d’informer (art. 101 PPF) et ordonnance de séquestre au sens de l’art. 65 PPF »,
les plaintes du 15 juin 2010 formées par A., B. SA et C. SA auprès de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui concluent à l'annula- tion de la décision entreprise ainsi qu’à la levée immédiate des séques- tres éventuellement déjà exécutés, l’effet suspensif devant être préala- blement octroyé aux plaintes,
Considérant:
que la Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140, consid. 1.1 p. 142; 131 II 571 consid. 1 p. 573);
qu’en l’occurrence, trois personnes distinctes s’en prennent à la même dé- cision qui les vise toutes les trois, de sorte que, par économie de procé- dure, il se justifie de joindre les causes et de les traiter dans un seul et même arrêt;
que, selon l'art. 217 PPF, le délai de plainte contre les opérations et les omissions du procureur général est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 105 bis al. 2 PPF);
qu’aux dires des plaignantes, la décision querellée, qui date du 3 juin 2010, leur a été communiquée le 10 juin 2010 lors de l’exécution du mandat de perquisition, de sorte que les plaintes semblent avoir été faites en temps utile;
que la perquisition ayant déjà eu lieu, les plaignantes s’en prennent essen- tiellement à l’ordonnance de « séquestre »;
qu’à ce sujet, lors d’une perquisition, seul le détenteur des papiers est en droit de s'opposer à cette mesure, ce qui a alors pour conséquence la mise sous scellés des documents saisis (art. 69 al. 3 PPF), mais n'empêche pas leur transfert physique à l'autorité de poursuite (TPF 2006 218);
qu’en l’occurrence, les plaignantes n’ont pas requis la mise sous scellés des papiers perquisitionnés;
que, s’agissant de papiers, on ne peut parler de perquisition que lorsqu’il est possible de prendre véritablement connaissance des documents (ATF 109 IV 153 consid. 1);
qu’ainsi, une ordonnance de production en tant que telle ne saurait causer un préjudice notamment au détenteur des papiers, puisqu’il n’est pas en- core possible d’affirmer si des documents seront séquestrés et, le cas échéant, quels documents seront concernés par cette mesure de contrainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.44 du 16 juillet 2007 et les arrêts cités);
qu’en effet, la production de documents, qui est destinée à remplacer leur remise sous la contrainte, ne constitue ni une perquisition, ni un séquestre, mais sert essentiellement à mettre des pièces en sûreté, le contrôle physi- que sur les actes à produire passant ainsi de leur détenteur à l'autorité de poursuite (TPF 2006 218; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.48 du 30 juillet 2007);
qu’en conséquence, à l’égard du prévenu la mesure de contrainte réside davantage dans la décision ultérieure de conserver ces documents et de les verser au dossier pénal puisque seule cette formalité a pour consé- quence de lever le secret à l’égard des personnes concernées et de per- mettre, le cas échéant, une utilisation des pièces à charge ou à décharge (arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2007 du 12 novembre 2007, consid. 1.4);
que les demandes de renseignement et de production ne constituent ainsi pas des mesures de contrainte (ATF 120 IV 260 consid. 3e p. 264);
qu’elles ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’une plainte au sens des art. 214 ss PPF (TPF 2006 307);
qu’en l’espèce l’utilisation du terme « séquestre » dans le titre et au chiffre II de l’ordonnance querellée est inadéquate, tant il est vrai que les docu- ments visés aux chiffres I et II ne sont pas individualisés, que l’on ignore quels sont ceux qui ont effectivement été saisis et qu’il est manifeste que l’autorité de poursuite n’entendait pas séquestrer d’emblée l’ensemble des documents saisis;
que ce n’est que suite au tri, par l’autorité de poursuite, des documents sai- sis qu’il apparaîtra quels sont ceux qui, pouvant servir de pièces à convic- tion (art. 65 al. 1 PPF), devront effectivement faire l’objet d’une ordonnance de séquestre;
qu’ainsi, malgré le libellé «ordonnance de séquestre » qui figure plusieurs fois dans la décision attaquée, cet acte ne peut en l’état faire l’objet d’une plainte;
que les plaintes paraissent ainsi d'emblée irrecevables (art. 219 al. 1 PPF);
qu’il en résulte que les demandes d’effet suspensif deviennent sans objet;
que vu l’issue prévisible des plaintes, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);
qu'en tant que partie qui succombe, les plaignantes devraient supporter les frais de procès (art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF);
que, cependant, le libellé de l’ordonnance attaquée ainsi que l’indication des voies de droit qu’elle contient pouvaient laisser croire aux plaignantes qu’elles étaient en droit de s’en plaindre, de sorte qu’il y a lieu en l’espèce de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF in fine).
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
Les plaintes sont irrecevables.
Les demandes d’effet suspensif sont sans objet.
Il est renoncé à percevoir des frais.
Bellinzone, le 23 juin 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.