Arrêt du 5 février 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Demande de révision de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes BB.2009.87 du 16 décembre 2009 concer- nant un refus de suivre (art. 121 LTF par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2010.5

  • 2 -

Vu:

  • l’arrêt rendu par l’autorité de céans le 16 décembre 2009 (BB.2009.87) dans lequel elle a déclaré irrecevable la plainte faite par A. contre un courrier qui lui avait été adressé par le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC) le 17 novembre 2009 et dans lequel ce dernier refusait notamment de donner suite à sa plainte pénale,

  • le courrier du 14 janvier 2010 dans lequel A. conteste l’arrêt précité, in- voquant entre autres que les faits retenus par la Ire Cour des plaintes sont inexacts et que l’arrêt rendu est arbitraire, requérant de ce fait « de revoir votre décision d’Arrêt dans les plus brefs délais »,

Et considérant:

que selon l’art. 31 LTPF, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des arrêts de la Cour des plaintes;

que selon l’art. 121 lit. d LTF, la révision d’un arrêt peut être demandée no- tamment si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;

que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mé- garde de sa teneur exacte et qu’elle doit se rapporter au contenu même du fait ou à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juri- dique (arrêts du Tribunal fédéral 1F.22/2009 du 10 novembre 2009 et 6F_16/2007 du 21 novembre 2007 consid. 1.2 et les références citées);

que, de surcroît, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont importants; il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 in SJ 2008 I p. 465);

que cependant, aucun des éléments invoqués par la requérante dans son courrier du 14 janvier 2010 ne peut être considéré comme tel;

  • 3 -

qu’en effet, ni le fait de n’avoir pas retranscrit intégralement le titre de la plainte pénale adressée au MPC, ni le nombre de plaintes effectivement déposées par la requérante ne constituent des éléments déterminants pou- vant entraîner une décision plus favorable que celle contestée;

qu’en effet, aucun d’eux ne saurait permettre à la requérante de se voir re- connaître la qualité de victime au sens de la LAVI, élément déterminant qui a amené l’autorité de céans à déclarer sa plainte irrecevable;

que dès lors, le motif de révision de l'art. 121 lit. d LTF n'est pas réalisé;

qu’en conséquence, la demande de révision est infondée et doit être reje- tée;

que compte tenu de l'issue de la procédure, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);

qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 fé- vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé- déral; RS 173.711.32).

  • 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La demande de révision est rejetée.

  2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 8 février 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A.
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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CH_BSTG_001
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Bstger
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CH_BSTG_001, BB.2010.5
Entscheidungsdatum
23.02.2010
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026