Arrêt du 15 juin 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss
Parties
A.;
B.
tous deux représentés par Me Reza Vafadar, avocat,
plaignants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Décision de ne pas donner suite à la dénonciation (art. 100 al. 3 PPF)
Récusation du procureur fédéral (art. 99 al. 2 PPF en lien avec l’art. 34 ss LTF et art. 28 al. 1 let. c LTPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2010.27-28
Faits :
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une en- quête, notamment, à l’encontre de A. et B. (ci-après: les plaignants) pour blanchiment d’argent (les faits pertinents sont résumés dans l’arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BA.2009.6-7 du 18 novembre 2009, Faits A). Dans le cadre de celle-ci, le MPC a fourni diverses informations à la presse tchè- que, anonymisées et rédigées de manière générale selon lui (voir même arrêt, Faits B). Pour les plaignants à l’inverse, cette communication consti- tue une violation du secret de fonction (art. 320 CP) dont ils subiraient le préjudice. En effet, la publication dans la presse tchèque de certains faits sous enquête ainsi que de leur nom (annexe 10 à act. 1.0, et annexes 1 et 3 à act. 1.4) aurait conduit de nombreux instituts bancaires à clôturer les re- lations qu’ils entretenaient avec les plaignants ou à refuser d’entrer en rap- port avec eux (annexes 11 à 21 à act. 1.0), les empêchant ainsi de mener leurs affaires.
B. Fondés sur cette appréciation, les plaignants ont, dans un premier temps, saisi la Cour de céans d’une dénonciation qui a été rejetée par l’arrêt ci- dessus mentionné. Puis, ils ont déposé plainte pénale pour violation du se- cret de fonction (art. 320 CP), en se constituant parties civiles, auprès du Procureur général de la Confédération en date du 21 janvier 2010 (act. 1.0), complétée le 5 mars 2010 (act. 1.4), qui a été traitée sous réfé- rence SV.10.0014 (courriers du MPC des 9 février et 12 mars 2010, act. 1.3 et 1.5). En date du 14 avril 2010, aux fins d’obtenir l’accès au dossier qui leur était dénié, les plaignants ont requis du MPC une décision formelle quant à leur qualité de lésé et de partie civile (act. 1.8). Par courrier du 21 avril 2010 référencé SV.10.0061 (act. 1.9), le MPC y a répondu en ces ter- mes:
«Plainte de Messieurs B. et A. contre inconnus – Complément du 5 mars 2010
Maître,
J’accuse réception de votre courrier du 14 avril 2010 qui a retenu ma meilleure attention.
Je vous informe, par la présente, que le complément à la plainte du 21 janvier 2010 fera l’objet d’une ouverture d’enquête de police judiciaire
pour violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP. Cette nouvelle affaire sera traitée sous le numéro de procédure SV.10.0061.
En ce qui concerne la constitution de parties civiles et l’accès aux piè- ces, vous comprendrez que, comme le complément de plainte du 5 mars fait partie d’un dossier distinct, il est prématuré de déterminer qui est le lésé et, le cas échéant, d’accorder un accès au dossier de la procédure.»
[...]
Les plaignants ont protesté contre cette disjonction de cause par courrier du 22 avril 2010 (act. 1.10).
C. Par un second courrier du 21 avril 2010 référencé SV.10.0014, le MPC a informé les plaignants qu’il avait rendu ce même jour une décision de refus de suivre au sens de l’art. 100 al. 3 PPF (act. 1.1). Par un second courrier du 22 avril 2010 (act. 1.10), les plaignants ont requis qu’une décision for- melle leur soit notifiée à ce sujet, ce que le MPC a refusé par deux cour- riers du 23 avril 2010 (act. 1.12 et 1.13), considérant que les éléments constitutifs du secret de fonction n’étaient pas réalisés et que «décider de la qualité de partie civile est dès lors devenu obsolète». Le MPC indiquait par ailleurs ceci:
«En ce qui concerne le volet portant la réf. SV.10.0061, je vous invite à me communiquer tous les éléments nécessaires et suffisants afin que je puisse statuer sur la qualité de partie civile par une décision for- melle. En absence d’une réponse de votre part, je rendrai une décision formelle dès que les éléments fournis par l’enquête le permettront».
D. A. et B. ont recouru contre le refus de suivre du MPC du 21 avril 2010 par plainte formée le 27 avril 2010, estimant que leur qualité de lésé leur confé- rait la qualité pour recourir et que les conditions de l’infraction à l’article 320 CP étaient réunies, et requérant la révocation de la Procureure fédérale en charge de la procédure.
E. Dans ses observations du 10 mai 2010, le MPC persiste dans les termes de sa décision et soutient que A. et B. n’ont pas qualité pour s’en plaindre. Ces derniers ont répliqué en date du 21 mai 2010. Le MPC a dupliqué en date du 28 mai 2010.
La Cour considère en droit:
PPF (ATF 129 IV 197 consid. 1.5 p. 200; arrêt du Tribunal fédéral 8G 75/2003 du 5 septembre 2003, consid. 1.1., également publié in: SJ 2004 I 229; contra note p. 232 de la SJ 2004 précitée). Dans une jurisprudence antérieure (ATF 128 IV 223), le Tribunal fédéral avait, tout en jugeant que la loi n’ouvrait pas la voie du recours au dénonciateur en tant que tel, laissé ouverte la question de savoir si le dénonciateur qui est en même temps un lésé direct pourrait avoir qualité pour recourir en vertu de l’art. 105 bis al. 2 PPF du fait du préjudice illégitime que lui ferait subir la décision du MPC de ne pas donner suite à sa dénonciation. Dans sa jurisprudence la plus ré- cente, citée plus haut, il a néanmoins tranché cette question par la néga- tive, considérant, en se fondant sur l’intention du législateur, que l’art. 105 bis
al. 2 PPF ne se rapporte qu’à la période qui suit l’ouverture d’une enquête en vertu de l’art. 101 al. 1 PPF et non à celle qui la précède. C’est ainsi qu’en procédure fédérale la qualité pour recourir contre une décision du MPC de ne pas suivre à l’action pénale est différente selon les stades de la procédure: si le refus intervient d’emblée, seule la victime LAVI a qualité pour recourir (art. 100 al. 5 PPF), alors que, si la même décision est prise à l’issue de l’enquête préliminaire (art. 106 al. 1 bis PPF) ou encore à la fin de l’instruction préparatoire (art. 120 al. 4 PPF), cette voie de recours est ou- verte à tout lésé. La décision contestée ayant été prise d’entrée de cause, seule une victime au sens de la LAVI aurait dès lors qualité pour s’en plaindre (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2004.21 du 12 juillet 2004, consid. 1, publié au TPF 2004 21).
Est une victime au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle
ou psychique. Cette définition restrictive exclut d’emblée qu’une personne morale puisse se prévaloir de cette qualité. Celui qui n’est atteint que dans ses intérêts financiers ne peut, de plus, pas se prévaloir de la protection spéciale accordée par la LAVI (ATF 126 IV 42).
La procédure n’ayant pas été ouverte (art. 101 al. 1 PPF a contrario), elle ne peut avoir de parties, et ainsi la qualité de partie civile n’avait pas à être tranchée en l’état de la cause. Le défaut de qualité de partie emporte ipso iure l’inexistence d’un droit d’accès au dossier. Par ailleurs, l’information sur le refus de suivre adressée au dénonciateur n’a pas à être motivée (ar- rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2004.63 du 22 février 2005, consid. 1). En- fin, contrairement à l’avis des plaignants, il est possible de savoir qu’aucune enquête n’a pas été ouverte, puisque le refus de suivre en est la conséquence légale immédiate (art. 100 al. 3 PPF). Dès lors, aucun droit de A. et B. n’a été violé qui imposerait de revenir sur la jurisprudence cons- tante rappelée au premier considérant, et d’entrer en matière sur le présent recours. La qualité de victime ne pouvant par ailleurs manifestement pas leur être reconnue, la voie de la plainte ne leur est pas ouverte.
S’agissant enfin de la conclusion en désignation d’un magistrat indépen- dant pour mener les investigations, elle est devenue sans objet. En effet, l’irrecevabilité de la présente plainte confirme le refus de suivre et d’ouvrir une enquête dans la procédure SV.10.0014, qui rend superflue la remise en question du magistrat amené à la superviser. Pour le reste, à savoir la procédure SV.10.0061, la Cour de céans n’en est pas saisie.
Cela étant, la Cour déplore la manière par laquelle la plainte et ses com- pléments sont traités par le MPC. Tout d’abord, la disjonction de la procé- dure en deux dossiers séparés n’a aucunement été argumentée par le MPC et la Cour n’y voit pas de justification. En effet, l’essence des faits dé- crits dans la plainte feront nécessairement l’objet d’une décision de non-
lieu (art. 120 al. 1 PPF) ou d’une mise en accusation (art. 125 PPF), en tant que le complément du 5 mars 2010 ne peut être compris sans eux. Ainsi, la disjonction opérée n’aura pas d’incidence sur le champ des faits sur les- quels il y aura enquête et son opportunité paraît nulle. Secondement, il n’est pas admissible que le MPC se contente d’informer que le complément de plainte fera l’objet d’une ouverture d’enquête de police judiciaire pour violation du secret de fonction (courrier du MPC du 21 avril 2010, act. 1.9), sans donner aucune indication sur l’horizon temporelle de cette ouverture. Le MPC ayant pris le parti d’ouvrir une enquête, rien ne justifie que cette décision ne fût rédigée et notifiée sans délai aux parties afin que la procé- dure ne prenne aucun retard. Dans le cadre de celle-ci, la question du ma- gistrat en charge, de même que celles relatives à la qualité de partie civile et à l’accès aux dossiers de A. et B., auront à être tranchées. Ainsi les droits dont A. et B. prétendent être titulaires dans la procédure SV.10.0014, dussent-ils avoir jamais été, sont pleinement sauvegardés.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
Bellinzone, le 15 juin 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre cet arrêt.