Arrêt du 16 décembre 2009 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représentée par Me Pierre Bayenet, avocat, plaignante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Refus de suivre (art. 100 al. 3 et 105bis PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2009.87
Vu:
− Le courrier du 17 novembre 2009 du Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC) adressé à A. et faisant suite à une plainte pénale déposée par celle-ci le 9 novembre 2009 contre B., C., D. et contre in- connu, pour diverses infractions de nature pénale, notamment pour blanchiment d'argent, criminalité économique, gestion déloyale, viola- tion de l'obligation de diligence, escroquerie et recel, dans lequel il pré- cise que cette plaignante a déjà écrit à plusieurs reprises à ce sujet en décrivant les mêmes faits, qu'il lui a répondu à chaque fois, n'entrant cependant pas en matière vu que les faits décrits ne démontrent nul- lement que des infractions relevant de la juridiction fédérale auraient été commises et se réservant dès lors le droit de ne plus répondre à l'avenir aux demandes qui auraient le même objet,
− L'acte déposé contre ce courrier auprès de la Ire Cour des plaintes le 1 er décembre 2009 par A. concluant à la mise à néant "de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2009", à ce que le MPC soit enjoint d'ordonner d'urgence la saisie de tous les documents relatifs à Mon- sieur E., à Madame A. et à la société F. qui se trouveraient dans les archives de la banque G. et à ce que l'ouverture d'une instruction pré- paratoire soit ordonnée,
Et considérant:
que les opérations et les omissions du MPC peuvent en règle générale faire l’objet d’une plainte auprès de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral (art. 105bis et 214ss PPF; 28 al. 1 let. a LTPF);
que l'on peut se demander si la lettre du 9 novembre 2009 du MPC consti- tue effectivement une opération susceptible de plainte;
qu'en effet, par "opération" au sens de l’art. 214 PPF il faut entendre uni- quement les actes liés à la procédure et susceptibles de modifier la position juridique des parties, mais pas n’importe quel acte accompli par le MPC (arrêt du Tribunal fédéral 8G.145/2003 du 9 mars 2004, consid. 2);
que, dans son courrier, le MPC se réfère certes à la plainte pénale dépo- sée par A. le 9 novembre 2009, mais se limite à préciser, de façon très gé-
nérale, que vu le nombre de courriers identiques déjà reçus de sa part et des diverses démarches qu'elle a déjà entreprises également auprès des autorités genevoises ainsi que vu l'absence manifeste quant à sa compé- tence, il se réserve le droit de ne plus répondre à l'avenir à des demandes qui auraient le même objet;
que la question peut néanmoins demeurer ouverte dans la mesure où, en tout état de cause, on ne saurait entrer en matière sur la plainte;
que s’il n’existe pas de motif d’ouvrir une enquête, le procureur général dé- cide de ne donner aucune suite à la dénonciation; il informe le dénoncia- teur et le prévenu, pour autant que celui-ci soit connu; il notifie la décision à la victime au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions; la victime peut recourir contre la décision dans les dix jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 100 al. 3 à 5 PPF);
qu'est une victime au sens de la disposition précitée toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique; qu'il ne suffit pas que la personne ait subi des dé- sagréments, ou qu’elle ait perdu du temps ou de l’argent; l’atteinte doit de plus résulter directement de l’infraction ce qui implique un rapport de cau- salité naturelle entre l’infraction et l’atteinte (CORBOZ, Les droits procédu- raux découlant de la LAVI, SJ 1996 p. 57) et exclut les conséquences indi- rectes de l’infraction (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_B 107/04 du 19 août 2004 consid. 2; BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1; PI- QUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, no 515);
qu'en l'espèce, la plaignante ne remplit de toute évidence pas les condi- tions posées par la LAVI pour avoir qualité de victime, ce dont elle ne se prévaut d'ailleurs pas;
que dès lors elle ne peut se voir reconnaître la qualité pour agir;
que dans la mesure où elle ne peut de ce fait faire valoir ses griefs par le biais d’une voie de droit ordinaire, elle pourrait, sur le principe, agir par la voie de la dénonciation (art. 28 al. 2 LTPF);
que la dénonciation n’est pas une voie de droit au sens strict, dans la me- sure où aucune décision concrète n’est attaquée;
qu'elle est une voie subsidiaire (TPF 2005 190, consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 du 14 juillet 2009, consid. 1.1.2; BA.2004.11 du 17 janvier 2005, consid. 3) de sorte que l'autorité n'entre pas en matière si un moyen de droit ordinaire ou extraordinaire est ouvert ou l'a été contre l'acte incriminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité, consid. 1.1.2; ATF 98 Ib 53, p. 60);
que le dénonciateur n’a aucun droit à ce que l’autorité de surveillance, qui décide librement si elle entend entrer en matière sur une dénonciation et, le cas échéant, quelle suite elle va lui donner, traite la dénonciation qui lui est soumise (TPF BA.2005.1 du 23 mai 2005 consid. 2; JAAC 62.24 et réfé- rences citées);
que la dénonciation ne doit pas avoir pour but de faire trancher des ques- tions particulières et isolées de sorte que, de jurisprudence constante, l’autorité de surveillance entre en matière sur les dénonciations seulement lorsque celles-ci invoquent la transgression répétée ou susceptible de l’être de dispositions claires de droit matériel ou de procédure, soit une situation qu’un Etat de droit ne peut tolérer d’une manière durable (arrêts du Tribu- nal pénal fédéral BB.2008.20 et BA.2008.2 du 20 juin 2008 consid. 2; BK_A 210/04 du 21 janvier 2005 consid. 1.2);
que tel ne semble pas être le cas en l'espèce;
qu'en effet, en vertu de l’art. 340bis CP, le MPC peut ouvrir une enquête ou reprendre un dossier à la demande d’autorités de poursuite cantonales lorsque l’affaire concerne le crime organisé, le financement du terrorisme ou la criminalité économique (al. 1), que les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger (al. 1 let. a) ou que les actes punissables ont été commis dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux (al. 1 let. b);
que ces conditions ne sont à l’évidence pas réalisées en l'occurrence, no- tamment en raison du fait que le centre de gravité de l’affaire se situe clai- rement à Genève, même si l’instruction de celle-ci nécessiterait aussi des investigations en d’autres endroits de Suisse et à l’étranger et du fait que rien n’indique que les infractions présumées auraient été commises princi- palement à l’étranger, ni qu’elles concerneraient plusieurs cantons avec prédominance de l’un d’eux;
qu'on ne saurait donc donner de suite positive à la dénonciation;
que compte tenu de l'issue de la procédure, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);
qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 500.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 fé- vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé- déral; RS 173.711.32).
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
La plainte est irrecevable.
Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 17 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.